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Question· Question écrite21773open
France · National Assembly
M. Olivier Dassault attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances concernant la fiscalité des dons de denrées alimentaires. Les banques alimentaires sont inquiètes de l'instabilité du mécénat liée à l'éventuelle diminution du taux ou de la mise en place d'un plafond pour la défiscalisation des dons en nature. Ces mesures engendreraient inévitablement une baisse des dons y compris de la grande distribution dont la générosité représente 146 millions de repas. Les banques alimentaires ont sauvé du gaspillage plus de 73 000 tonnes de denrées en les récupérant auprès des supermarchés, des industriels et des producteurs, cette année, grâce à la défiscalisation prévue à l'article 238 bis du code général des impôts. Par conséquent, il lui demande de lui confirmer que la fiscalité sur les dons alimentaires restera stable et incitative et qu'aucune mesure ne viendra pénaliser ce dispositif fondamental en faveur des plus démunis.
Question· Question écrite21711open
France · National Assembly
M. David Habib attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la question du financement du service national universel et son utilité. En effet, la première « promotion » a fait l'objet de railleries de la part de la population, sur les activités menées, l'idéalisme des encadrants et les conditions quotidiennes des jeunes volontaires, sans parler du coût important que l'ensemble a fait porter au budget français. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir quelle suite le Gouvernement compte donner à cette entreprise.
Question· Question écrite21710open
France · National Assembly
M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre des armées sur les promotions d'officiers généraux. Par le décret du 17 juillet 2019, plusieurs officiers généraux de brigade de l'armée de terre sont promus au grade de général de division pour prendre rang le 1er septembre 2019. Un de ces officiers généraux, mentionné dans le décret comme général de brigade, portait depuis plusieurs mois les insignes de son futur grade et son identifiant intranet faisait également mention de ce grade. Aussi, il lui demande d'indiquer si un officier général peut, par anticipation, user d'une promotion non encore actée au Journal officiel .
Question· Question écrite21709open
France · National Assembly
M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre des armées sur les exportations d'armement au Mali. Selon le rapport annuel au Parlement sur les exportations d'armement de la France 2019, il est mentionné qu'en 2014, 2015 et 2016, la France a exporté annuellement pour un peu plus de 6 millions d'euros d'armement au Mali, alors que les autres années, les montants étaient particulièrement dérisoires. En conséquence, il lui demande de préciser les matériels ayant été exportés au Mali en 2014, 2015 et 2016 et d'expliciter le plan d'actions de la France pour soutenir en équipements les forces armées maliennes engagées dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.
Question· Question écrite21695open
France · National Assembly
M. André Chassaigne interroge M. le Premier ministre sur les conclusions du premier rapport du Haut conseil pour le climat et l'incapacité actuelle de la France à tenir ses propres engagements climatiques. Le Haut conseil pour le climat (HCC), créé le 14 mai 2019 à la demande du Président de la République et « chargé d'émettre des avis et recommandations sur la mise en œuvre des politiques et mesures publiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France, en cohérence avec ses engagements internationaux, en particulier l'accord de Paris et l'atteinte de la neutralité carbone en 2050 », a rendu son premier rapport au Premier ministre le mardi 25 juin 2019. Ce premier rapport pointe très clairement l'écart entre les ambitions climatiques affichées par la France, la réalité de ses résultats et l'insuffisance flagrante des politiques publiques. Parmi les points les plus marquants de ce rapport, il convient de relever que « les émissions liées aux produits importés et consommés par les Français ne sont pas explicitement prises en compte dans les objectifs nationaux chiffrés » et que « les émissions nettes importées représentent 60 % des émissions nationales en 2015 (271 MtCO2e) ». Si la France a diminué ses émissions de gaz à effet de serre depuis 1990 de 15 %, l'empreinte carbone réelle du pays, tenant compte des émissions induites par tous les produits importés, déduction faites des produits exportés, a, elle, augmenté de 20 % sur la même période ! Ce constat est à mettre en relation avec les choix de désindustrialisation du pays et la contradiction permanente de la France qui continue d'accompagner la croissance des échanges internationaux avec la signature de nouveaux accords de libre-échange. Le rapport souligne également « l'attention insuffisante portée à l'impact sur les inégalités des politiques publiques associées à la transition bas-carbone, y compris sur les inégalités géographiques ». Outre l'insuffisance générale des politiques publiques et des moyens dévolus à l'ensemble des secteurs clés comme les transports et les bâtiments, l'autre point saillant de ce rapport tient dans le non-respect des budgets-carbone par période, et la nécessité de : « rendre les budgets-carbone de la SNBC contraignants vis-à-vis de l'ensemble des textes de loi qui devront alors montrer leur compatibilité avec ces budgets ». Aussi, il souhaiterait connaître les mesures qu'il compte prendre pour suivre les premières recommandations du HCC. Il souhaite en particulier connaître sa position sur l'exigence de rendre compatible le projet de loi de finances pour 2020 avec la stratégie nationale bas carbone en revoyant en profondeur les priorités et les moyens budgétaires en fonction de l'impératif climatique.
Question· Question écrite21691open
France · National Assembly
M. Jean-Marie Fiévet attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur la participation des jeunes lors des commémorations. En France, la faible participation des jeunes lors des commémorations est à déplorer, les communes ont du mal à recruter des volontaires pour chanter l'hymne national ou même pour porter le drapeau. Les associations d'anciens combattants se retrouvent en effet dans le besoin de renouveler leurs membres pour continuer d'honorer la mémoire des soldats tombés au combat. Il est alors important de former les jeunes à cette culture de la commémoration et du souvenir. Dès lors, il lui demande ce qui peut être mis en place afin de motiver les jeunes pour se porter volontaires dans la participation à ces évènements.
Question· Question écrite21662open
France · National Assembly
Mme Valérie Boyer attire l'attention de Mme la ministre des armées sur la fusillade du 26 mars 1962, rue d'Isly pendant les événements d'Algérie. Entre 1952 et 1962, 1 343 000 jeunes appelés et rappelés et plus de 400 000 militaires d'active ont traversé la Méditerranée pour accomplir leur devoir sur les différents théâtres d'opérations d'Afrique du nord. Les conflits d'Afrique du nord ont un bilan très lourd : plus de 25 000 militaires tués, plus de 70 000 militaires blessés, environ 400 000 victimes civiles d'origine africaine ou européenne. Ces conflits furent également un drame pour près d'un million de civils européens, contraints d'abandonner la terre où ils étaient souvent établis depuis plusieurs générations, ainsi que les « Harkis » livrés à un destin souvent tragique. Bien trop souvent minimisée, cette période de l'histoire ne doit plus être occultée. 57 ans après les « accords » d'Evian du 18 mars 1962, les plaies de celles et ceux qui ont connu la guerre d'Algérie sont toujours ouvertes. Anciens combattants, rapatriés, « Harkis », sont à jamais marqués par cette guerre. Il est d'ailleurs important de rappeler que ces accords n'ont pas marqué la fin des massacres. Au contraire, la violence s'est poursuivie et même intensifiée après leur signature. Le 23 mars, le quartier de Bab-el-Oued était bouclé et soumis à une fouille inhumaine. Les maisons étaient mitraillées, c'est ainsi qu'une petite fille fut assassinée alors qu'elle jouait à l'intérieur de l'appartement de ses parents. Femmes, enfants, vieillards manquaient de vivres, de médicaments. Le 26 mars, trois jours après le début de ce bouclage, les Français d'Algérie manifestaient pacifiquement à Alger, drapeaux tricolores à la main, pour marquer leur attachement à ces trois départements français qui les avaient vus naître, pour soutenir moralement les habitants du quartier de Bab-El-Oued et afin de leur apporter des vivres, des médicaments. Rien ne fut fait pour empêcher les Algérois de manifester. Le préfet Vitalis-Cros n'avait pas cru devoir instaurer de couvre-feu. Sans sommation, à 14 h 50, la troupe du 4e régiment de tirailleurs ouvrit le feu, s'acharnant sur ceux qui s'étaient jetés à terre afin de se protéger. La version officielle dira que des coups de feu avaient été tirés d'un toit vers les militaires. Mais ceux-ci, au lieu de riposter vers le toit où devrait se trouver le prétendu tireur, ont tiré à l'arme automatique dans la foule, frappant dans le dos des manifestants qui tentaient vainement de s'enfuir. Cette fusillade unilatérale durera environ 12 minutes. La France n'avait pas respecté le cessez-le-feu. Le bilan officiel fut de 49 morts et plus de 200 blessés. Toutes les victimes furent du côté des civils. Pas un mort du côté militaire ni même un blessé. Les familles ne purent enterrer leur mort dignement, les obsèques religieuses furent interdites. Les corps furent amenés directement aux cimetières par camion militaire au jour et à l'heure choisis par les autorités. Une telle action de maintien de l'ordre, requérant des moyens matériels et humains conséquents, organisée et coordonnée, a été confiée par certains responsables français à une unité inapte au maintien de l'ordre. Est-ce une « bavure » imputable à quelques militaires ou au Gouvernement français. Il s'agit d'un événement d'une gravité exceptionnelle, de la répression d'État la plus violente qu'ait jamais provoquée en France une manifestation de rue depuis la Commune. Durant de nombreuses années, les autorités françaises ont imposé le silence sur cette page dramatique de l'histoire. Grâce aux travaux de chercheurs et historiens français (notamment Jean-Jacques Jordi), les circonstances du massacre perpétré le 26 mars 1962 sont aujourd'hui connues. À cet égard, afin que toute la lumière soit faite sur cet événement, le libre accès à l'ensemble des archives doit être pleinement garanti. Il est grand temps aujourd'hui que l'État français rompe définitivement avec le silence et reconnaisse officiellement les crimes commis le 26 mars 1962 lors de cette manifestation pacifique. C'est le vœu de l'association des familles des victimes du 26 mars 1962. 57 ans après ces faits, il reste encore de nombreux membres des familles de victimes. Ils sont désormais très âgés et ont droit à la vérité sur ce drame qui a hanté leur vie. Ce silence méprisant des autorités françaises les ronge. Il est temps de connaître toute la vérité et que l'ensemble des archives soit ouvert. Aussi, elle aimerait connaître les identités des soldats présents ce 26 mars 1962, ainsi que leur parcours civil et militaire à partir de cette date.
Question· Question écrite21649open
France · National Assembly
M. Guy Bricout attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conditions d'utilisation des produits phytosanitaires à proximité des habitations. La profession agricole s'est engagée conformément à la loi EGALIM, à composer des chartes de bonnes pratiques dans un souci du « bien vivre ensemble ». Cette charte vise à favoriser le dialogue entre les agriculteurs, riverains, organismes professionnels, élus locaux et associations de défense des riverains ou de protection à l'environnement. Le 27 juin 2019, s'est tenue une réunion de groupe technique « Protection des populations et de l'environnement » du plan d'actions gouvernementales sur les produits phytosanitaires. Lors de cette réunion, il a été évoqué de réécrire l'arrêté de 2017 et le décret d'application de la loi EGALIM imposant un dispositif cumulatif d'obligations à inscrire dans les chartes : une information préalable des riverains de 12 heures avant traitement ; des dates ou des horaires adaptés ; des zones de non traitement systématiques à respecter d'au minimum 5 mètres pour les cultures basses et de 10 mètres pour les cultures hautes avec possibilité de réduction à 3 et 5 mètres respectivement en cas d'utilisation de matériel anti-dérives définis par le ministère de l'agriculture. Cette zone non traitée serait de 10 mètres incompressibles pour les produits CMR1 et les très toxiques. Ces nouvelles mesures d'ordres réglementaires tendent à répondre aux craintes et aux peurs sincères des Français qui ne peuvent être ignorées quant à l'utilisation des phytosanitaires. Le Gouvernement souhaite y répondre rapidement, seulement, il faut se rendre à l'évidence que l'élaboration d'une charte n'est pas un exercice facile et qu'il faille composer avec tous les acteurs. Par conséquent, la création d'une charte n'est pas instantanée. La forme employée par le Gouvernement est regrettable, dicter toujours plus de contraintes à la profession entraîne une véritable lassitude des acteurs. En imposant ces contraintes M. le ministre participe à la rupture des échanges, les discussions seront alors fermées, les affaires seront traitées au tribunal et le mépris envers l'agriculture et ses méthodes ne sera que renforcé. Le contrat de solutions présenté le 27 juin 2019 est démuni de toutes solutions. Quelles options sont possibles pour prévenir les riverains 12 heures avant les traitements ? Est-il nécessaire de rappeler que les agriculteurs sont soumis aux aléas climatiques et que cette mesure risque de multiplier les fausses alertes, et générer plus de confusion encore ? En agriculture conventionnelle, une zone non traitée est une zone de non récolte, subséquemment, ces mesures conduisent à des pertes importantes des surfaces de production et n'impactent pas les agriculteurs de façon égale. Les agriculteurs en zone périurbaine seront davantage concernés que les agriculteurs plus ruraux. La réduction de 2 % des surfaces exploitables entraîne une perte supérieure à 2 % pour l'agriculteur, les charges variables vont bien évidemment être réduites proportionnellement soit 2 % dans cet exemple, seulement les charges fixes insensibles viendront s'ajouter aux charges variables. La profession agricole est consciente des craintes des Français en matière d'agriculture et souhaite contribuer à la construction d'une relation de confiance durable. Ainsi, il souhaite savoir si le Gouvernement va réaliser une étude d'impact et accorder plus de considération envers les acteurs qui s'activent chaque jour pour répondre aux besoins vitaux humains.
Question· Question écrite21639answered
France · National Assembly
M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la mise en œuvre des actions pour la défense des intérêts des apiculteurs et de la filière apicole. Suite aux différents épisodes de surmortalité, l'Observatoire des mortalités et des affaiblissements des abeilles (OMAA) doit être installé pour développer la recherche sur les causes des mortalités et affaiblissements des abeilles. Cependant, l'État souhaiterait faire financer ce dispositif par le Programme apicole européen (PAE), ce qui revient à faire payer par la filière apicole une mission de surveillance sanitaire dévolue à l'État. Or l'objectif du PAE est de répondre aux enjeux économiques de la filière par une assistance technique aux apiculteurs et par un développement de la recherche à hauteur des besoins et enjeux de la filière. De plus, il ne revient pas à la filière apicole de prendre à sa charge les conséquences de la baisse de biodiversité et de l'impact des pesticides alors qu'elle les subit sans en être responsable. M. le député demande que l'État assure le financement de l'Observatoire des mortalités et des affaiblissements des abeilles (OMAA) sans en faire porter la charge à la filière apicole en amputant les crédits du PAE. Il lui demande aussi de revoir les modalités d'attribution des aides pour accompagner et développer l'apport des pollinisations pour les plantes alimentaires, l'enveloppe de 3 millions d'euros annoncée étant insuffisamment utilisée au regard des critères actuels. Tout en se félicitant du projet de décret gouvernemental sur l'étiquetage d'origine du miel, il souligne enfin l'incompatibilité de cette avancée avec la signature de l'accord de libre-échange UE-Mercosur, qui octroie au Mercosur un contingent de 45 000 tonnes de miel à droits de douane nuls, volume représentant la consommation française annuelle de miel.
Question· Question écrite21615open
France · National Assembly
M. Sébastien Jumel interroge M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation relative à l'emplacement des bornes incendie qui met en place une distance maximale obligatoire entre les points de raccordement au réseau d'eau et les habitations. Désormais, toute nouvelle construction doit se situer à moins de 200 mètres d'une borne incendie, ou à moins de 400 mètres si l'habitation est isolée. Ce principe a des conséquences désastreuses sur la capacité des communes à délivrer de nouveaux permis de construire. En effet, le coût d'installation des poteaux, des bouches incendies, et même des réserves, représente une somme considérable pour des petits budgets communaux, notamment en milieu rural. Leur mise en place, lente et progressive, les rend dans l'incapacité de délivrer des permis de construire dans des zones où de nombreux projets d'urbanisme sont pourtant en développement. Elle empêche ainsi l'installation de nouveaux habitants, pourtant nécessaire à la survie de ces territoires. Il lui demande de mettre en place des assouplissements afin d'adapter ces règles à la typologie particulière des petites communes du monde rural au regard de leurs moyens financiers.
Question· Question écrite21595open
France · National Assembly
M. Christophe Blanchet attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur le manque de visibilité des réductions d'impôts entraînées par les dons en nature des entreprises. En effet, selon l'article 238 bis du code général des impôts, les entreprises, au même titre qu'un citoyen, ont droit à une réduction d'impôts à la hauteur de 60 % de leur versement. L'article 238 bis ouvre droit à une réduction d'impôts dès lors qu'une société a versé un don aux diverses sociétés éligibles, notamment aux associations. Après quoi, les organismes peuvent délivrer à leur donateur des reçus fiscaux ouvrant le droit à la réduction d'impôt. Ce dispositif permet aux entreprises jouissant d'un parc immobiliser conséquent de faire des dons au profit des associations venant en aide aux sans-abris et mal-logés. Si l'article 238 bis n'est pas explicite sur ce sujet, cette initiative paraît satisfaite par la doctrine de la DGFIP. La situation des sans-abris peut être améliorée par les dons des sociétés ; il est donc plus qu'urgent d'améliorer la visibilité de cet article. Il serait envisageable de faire évoluer ce dispositif pour le rendre plus explicite et de mettre en place une communication plus efficace. Considérant que la fiscalité ne doit pas être un frein à l'exercice de la solidarité, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des dispositions en ce sens, en vue de mobiliser le parc immobilier détenu par les entreprises et actuellement inexploité, au bénéfice des sans-abris et mal-logés.
Question· Question écrite21594open
France · National Assembly
M. Alexis Corbière attire l'attention de Mme la ministre des armées sur l'implication militaire de la France en Libye, dont la situation politique ne cesse de se dégrader. Depuis l'intervention militaire française en 2011, décidée par Nicolas Sarkozy, la Libye et l'ensemble de la région sahélo-saharienne pâtissent d'une déstabilisation durable alimentée par la circulation massive d'armes de guerre dans le sous-continent. Deux forces politiques se disputent aujourd'hui la légitimité à gouverner sur fond de guerre civile. Le 4 avril 2019, le maréchal Haftar a appelé « à marcher sur Tripoli », placée sous l'autorité du Gouvernement d'Union Nationale dirigé par Faiez Sarraj et reconnu par l'Organisation des Nations unies. Dans cette situation, le positionnement français est confus et chargé de contradictions. Si Paris a publiquement désapprouvé le recours à la violence en Libye, et en particulier depuis l'offensive du 4 avril 2019, un doute plane sur la réalité des intentions françaises. En effet, le 14 avril 2019, un convoi français transportant un important arsenal fut intercepté à la frontière entre la Libye et la Tunisie. Plus récemment, dans son édition du 9 juillet 2019, le New York Times a révélé que des missiles Javelin achetés par la France aux États-Unis avaient été retrouvés en juin 2019 en possession des forces du maréchal Haftar. Cela jette un doute sérieux sur le respect par la France de l'embargo décrété par les Nations unies sur les armes en Libye. Ce blocus est pourtant, selon les termes du secrétaire général de l'ONU, « d'une importance cruciale pour la protection des civils et le rétablissement de la sécurité et de la stabilité en Libye et dans la région ». À cela, les autorités françaises rétorquent, comme seule réponse, que ces missiles auraient été destinés à la protection d'un détachement des services de renseignement et qu'ils seraient hors d'usage. Il apparaît dès lors pour le moins paradoxal que ces armes aient été stockées avec des missiles opérationnels dans une base du maréchal Haftar. Par ces actions, le risque est d'aboutir, une énième fois, à une aggravation des tensions régionales. La diplomatie française ne doit pas chercher la déstabilisation mais en premier lieu la cohérence. Elle doit contribuer à la construction de la paix conformément à l'exigence de la protection de la souveraineté des peuples et de la défense des ressortissants. Il l'interroge donc sur la nature de l'action de la France au regard des engagements internationaux qu'elle a ratifiés.
Question· Question écrite21577open
France · National Assembly
Mme Michèle Victory attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la non reconnaissance de la langue des signes comme langue officielle. Depuis la loi du 11 février 2005, la langue des signes française est officiellement reconnue comme langue d'enseignement légale pour les personnes sourdes et malentendantes. La France a également signé la convention relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par décret le 1er avril 2010. L'article 2 de cette convention stipule : « On entend par « langue », entre autres, les langues parlées et les langues des signes et autres formes de langue non parlée » et l'alinéa 1er de l'article 4 précise qu'il convient « d'adopter toutes mesures appropriées d'ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus par la présente Convention ». Le code de l'éducation indique également dans son article L. 312-9-1 que « La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière ». Cette langue est donc reconnue par plusieurs dispositions législatives. La méconnaissance partielle de cette langue entraîne des discriminations à l'égard des personnes sourdes. Elles rencontrent de nombreux obstacles dans leur vie quotidienne (l'accès à l'emploi, l'accès à la culture). Aussi, les associations de sourds militent depuis de trop nombreuses années pour que la langue des signes soit inscrite dans la Constitution de la Ve République. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement français à ce sujet et notamment s'il entend intégrer dans le cadre d'un futur projet de révision de la Constitution la langue des signes française.
Question· Question écrite21572open
France · National Assembly
Mme Valérie Beauvais attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la reconnaissance de la langue des signes française dans la Constitution. Depuis le 30 mars 2007, la France a signé la convention relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par décret le 1er avril 2010. L'article 2 de cette convention stipule : « On entend par « langue », entre autres, les langues parlées et les langues des signes et autres formes de langue non parlée » et l'alinéa 1er de l'article 4 précise « d'adopter toutes mesures appropriées d'ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus par la présente Convention ». Le code de l'éducation indique également dans son article L. 312-9-1 que « La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière ». Cette langue est donc reconnue par plusieurs dispositions législatives. La méconnaissance partielle de cette langue entraîne des discriminations à l'égard des personnes sourdes. Elles rencontrent de nombreux obstacles dans leur vie quotidienne (l'accès à l'emploi, l'accès à la culture). Aussi, les associations de sourds militent depuis de trop nombreuses années pour que la langue des signes soit inscrite dans la Constitution de la Vème République. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet et notamment s'il entend intégrer dans le cadre d'un futur projet de révision de la Constitution la langue des signes française.
Question· Question écrite21557open
France · National Assembly
M. Robin Reda attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le phénomène du street-pooling ou piscine de rue. En effet, tous les étés et encore plus en période de canicule, les collectivités territoriales connaissent une multiplication de l'ouverture sauvage de bouches d'incendie. Ce phénomène très à la mode chez les jeunes et dans certains quartiers est amplifié par l'utilisation des réseaux sociaux où des jeunes, des enfants, s'amusent autour du geyser. Ces pratiques présentent un véritable danger pour la sécurité publique. Outre le fait qu'elles puissent causer de nombreuses blessures dues à la puissance du jet (électrocution, chocs dus à la forte pression), ce sont les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) qui en pâtissent le plus. Saturation et encombrement des lignes d'appels d'urgence, interventions démultipliées et surtout risques de ne pouvoir éteindre un incendie à proximité de bouches ouvertes (perte du débit trop importante). En 2017, sur le territoire du SEDIF (Syndicat des eaux d'Île-de-France) - 150 communes - environ 500 appareils ont été ouverts en une seule journée. Selon le syndicat, « le volume d'eau distribué a augmenté de près de 50 % », entraînant la perte de 150 000 m3, « soit l'équivalent de 60 piscines olympiques ». C'est un véritable désastre pour l'environnement et pour la gestion des deniers publics (gâchis et réparations à effectuer après une ouverture sauvage). Si cette pratique illégale est passible de 5 ans de prison et de 75 000 euros d'amende, les collectivités territoriales sont souvent impuissantes face à ce phénomène grandissant. Ainsi, il lui demande donc quels sont les dispositifs et aides que l'État va mettre en place pour aider les collectivités à prévenir et mettre fin aux piscines de rue.
Question· Question écrite21540open
France · National Assembly
Mme Caroline Fiat alerte M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation rencontrée par le secteur « Power Conversion » de General Electric. L'entreprise est aujourd'hui l'avatar d'un capitalisme totalement dérégulé, déconnecté de projets industriels au long cours, privilégiant une recherche toujours plus forte de l'augmentation de la valeur actionnariale. Le site de Belfort, cédé en 2015 par Alstom, alimente l'actualité. D'autres sites et d'autres secteurs de l'entreprise sont aussi concernés. « Power Conversion » réalise des moteurs pouvant s'adapter à la demande spécifique de chaque client, l'entreprise ne réalise pas des pièces standardisées. Ainsi, malgré un procès et une classification industrielle, l'entreprise fonctionne avec un rapport artisanal à sa production, réclamant de l'expérience de la part des salariés. Ils ne sont pas substituables sans engager au préalable une formation longue aux techniques de l'entreprise. La déstabilisation du cadre de travail perturbe grandement le fonctionnement de la filière. L'entreprise est installée en France depuis plus d'un siècle. En Lorraine, le site a connu divers propriétaires et, d'une entreprise publique à un fonds de pension, qui ont, malgré tout, tous maintenus leur confiance dans l'organisation de travail des salariés. General Electric semble le premier acteur à remettre en cause la forme de production de l'entreprise. Le site lorrain produit, pourtant, des pièces maitresses et stratégiques pour l'État. Parmi les nombreuses pièces réalisées par « Power Conversion », General Electric est responsable de pièces destinées au secteur militaire en France et en Europe. Cela entraîne le classement de l'entreprise dans la réalisation d'activités sensibles et soumet cette dernière à des devoirs envers l'État, signé lors de l'acquisition d'Alstom. General Electric doit notamment informer l'État français des investissements étrangers en France en vertu de l'article R. 153-9 du code monétaire et financier. L'entreprise s'engage également à maintenir en France les structures permettant la production de pièces d'activités sensibles. Ces engagements lient l'entreprise et l'État français pour 12 années et concernent les contrats en cours lors de la signature de ces engagements mais aussi les contrats futurs. Elle lui demande si les engagements de General Electric, au titre d'une activité sensible, ne sont pas respectés, si l'État entend sanctionner l'entreprise pour les manquements à ses engagements. Elle souhaite savoir si l'annonce des nombreuses suppressions de postes sur l'ensemble des sites de General Electric en France compromet les engagements pris par General Electric envers la France.
Question· Question écrite21537open
France · National Assembly
M. Philippe Huppé attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur les débats concernant la fiscalité du mécénat. Le mécénat constitue une ressource absolument indispensable pour les organismes d'intérêt public, nombre d'associations travaillant notamment dans le domaine de l'aide alimentaire ou du patrimoine vivent de ces donations. C'est notamment le cas de la Banque alimentaire de l'Hérault qui s'inquiète d'une éventuelle diminution du taux de déduction fiscale ou de la mise en place d'un plafond qui pénaliserait le don alimentaire. En effet, 65 % des ressources des banques alimentaires proviennent du mécénat. Nombre d'associations d'intérêt public sont aujourd'hui dans ce cas en France. La mise en place de mesures n'encourageant pas les dons risque de mettre en difficulté un nombre conséquent d'associations. Le patrimoine et les métiers d'art sont des acteurs essentiels du soft power français et l'action du mécénat permet d'une part, d'accroître la renommée internationale du pays et d'autre part, d'assurer son entretien et son développement. Conserver une législation favorable aux dons, c'est ainsi encourager la renommée mondiale du patrimoine national. La France a longtemps eu un retard conséquent sur ses voisins européens dans l'utilisation du mécénat comme source de financement d'actions d'intérêt général en complément de l'État. La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations a doté la France d'un dispositif fiscal unique et incitatif en faveur du mécénat des entreprises et des particuliers. Ainsi, l'État a pu réaliser des économies conséquentes en limitant ses dépenses, principalement dans les actions d'intérêt général. Le budget consacré par les entreprises au mécénat est croissant depuis le début des années 2000, passant par exemple de 2,8 à 3,5 milliards d'euros entre 2015 et 2016. De plus, 81 % des dons réalisés par les entreprises sont effectués dans leur région d'implantation, soit au niveau local, permettant aux associations des zones rurales, trop souvent oubliées, de bénéficier de fonds. Enfin, il convient de ne pas oublier les particuliers dont les dons ont atteint en 2016 la somme record de 5,3 milliards d'euros, un chiffre également en augmentation. De ces observations et dans l'intention d'assurer la pérennité des organismes d'intérêt public, il souhaite connaître la position du ministre sur les débats actuels relatifs aux mesures fiscales envisagées quant au mécénat.
Question· Question écrite21533open
France · National Assembly
M. Patrick Hetzel attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences d'une modification de la fiscalité du mécénat pour les banques alimentaires. En 2019, ces dernières ont récupéré auprès des supermarchés, des industriels et des producteurs 73 000 tonnes de denrées, ce qui représente 65 % de leurs ressources. Ces produits récupérés font l'objet de la défiscalisation prévue à l'article 238 bis du code général des impôts pour les dons en nature. Une diminution du taux de déduction ou la mise en place d'un plafond pénaliserait le don alimentaire. Déplacer le curseur fixé à 60 % et plafonner le montant défiscalisé mettraient en péril l'aide alimentaire reposant sur le don. À l'heure où le Gouvernement met comme priorité la lutte contre le gaspillage alimentaire, il lui demande s'il est prévu de sanctuariser ce cadre fiscal.
Question· Question écrite21532open
France · National Assembly
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur une possible modification du système actuel de don par l'instauration d'un plafond en particulier les dons alimentaires. Aujourd'hui, tous les dons alimentaires sont l'objet d'une défiscalisation prévue à l'article 238 bis du code général des impôts. Or et dans le cadre actuel des débats sur le mécénat, cette mesure pourrait être revue. Il est primordial de sanctuariser la défiscalisation des dons alimentaires qui bénéficient, selon les chiffres de la banque alimentaire, à 5 millions de personnes en France. Il lui demande donc si le Gouvernement compte maintenir le système actuel en faisant une exception pour les dons alimentaires.
Question· Question écrite21531open
France · National Assembly
Mme Corinne Vignon attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la fiscalité réduite du don alimentaire dont bénéficient les associations caritatives telles que les banques alimentaires. Ces organismes exercent une mission d'intérêt public en collectant des produits invendus et les redistribuant aux plus démunis. En 2018, elles ont ainsi distribué plus de 226 millions de repas à 2 millions de personnes en France et sauvé plus de 73 000 tonnes de denrées alimentaires. Les dons en nature représentent ainsi près de 65 % des ressources de la banque alimentaire, provenant majoritairement des grandes et moyennes surfaces, des industriels et des producteurs. Par ces dons, ces derniers participent activement à la lutte contre le gaspillage alimentaire, tout en bénéficiant d'un cadre fiscal incitatif aux dons tel que prévu par l'article 238 bis du code général des impôts. Une modification à la baisse du mécanisme d'incitation fiscale mettrait en danger de façon certaine le nombre important de dons en provenance des grandes et moyennes surfaces, ainsi que des industriels et des producteurs. Si le taux actuel de défiscalisation venait à baisser ou être plafonné, il pénaliserait directement le don alimentaire, fragiliserait le mécénat, et aurait un impact direct sur le nombre de foyers aidés. Les banques alimentaires, comme d'autres associations caritatives, n'auraient ainsi plus les moyens de jouer leur rôle social au détriment peut être d'autres organismes ou collectivités contraints à prendre le relais. À l'heure des annonces en faveur de la lutte contre le gaspillage et de la volonté du Gouvernement d'œuvrer en faveur des plus démunis, elle souhaiterait savoir ce qu'entend faire le Gouvernement à ce sujet.
Question· Question écrite21530open
France · National Assembly
M. Frédéric Barbier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la mise en place d'un plafond qui pénaliserait le don alimentaire alors que ce dernier constitue une part majoritaire de l'approvisionnement des structures d'aide alimentaire en France. Les banques alimentaires luttent au quotidien contre la précarité et le gaspillage alimentaire. En 2018, les banques alimentaires ont ainsi redistribué plus de 226 millions de repas à 2 millions de personnes en France, soit à près d'un bénéficiaire de l'aide alimentaire sur deux. En 2019, les banques alimentaires ont sauvé du gaspillage plus de 73 000 tonnes de denrées en les récupérant auprès des supermarchés, des industriels et des producteurs. En outre, la lutte contre le gaspillage, et notamment le gaspillage alimentaire, est devenue, aussi bien au niveau national qu'au niveau européen, une priorité des pouvoirs publics. La défiscalisation du régime de mécénat tel que prévu par l'article 238 bis du code général des impôts pour les dons en nature permet de bénéficier d'une réduction d'impôts de 60 %. Les articles 148 et 149 de la loi de finances pour 2019 apportent des modifications au régime du mécénat. Un plafond en valeur des dons ouvrant droit à réduction d'impôt est créé pour les petites entreprises et des obligations déclaratives sont introduites. Or cette mesure conduira nécessairement à une baisse des dons. Si le mécanisme d'incitation fiscale prévue à l'article 238 bis s'agissant des dons en nature venait à être modifié, les dons en provenance des grandes et moyennes surfaces, mais également des industriels et des producteurs, viendraient à se tarir. Pour les banques alimentaires, la distribution de l'équivalent de 146 millions de repas (sur un total de 226 millions de repas) serait gravement fragilisée. Déplacer le curseur fixé à 60 %, et surtout plafonner le montant défiscalisé, mettraient en péril l'aide alimentaire reposant sur le don alimentaire. L'État et les collectivités locales devraient prendre le relais avec un coût budgétaire beaucoup plus élevé. Il souhaiterait savoir s'il est possible d'envisager que les mesures de baisses de taux ou de plafonnement complémentaire ne concernent pas le don en nature (alimentaire, textile, produits d'hygiène) de façon générale et, le cas échéant, qu'elle serait la stratégie du Gouvernement pour rendre les dons toujours effectifs pour les professionnels de l'alimentation et les donateurs habituels des banques alimentaires.
Question· Question écrite21528open
France · National Assembly
Mme Françoise Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la fiscalité du mécénat pour le don en nature, dont bénéficient les banques alimentaires. Les banques alimentaires exercent une mission sociale et environnementale en participant à la lutte contre la pauvreté, en constituant une première étape dans un parcours d'insertion sociale et en luttant contre le gaspillage. Elles mènent cette mission en s'appuyant sur les dons en nature notamment par des contributions privées, qui sont encouragées par la fiscalité du mécénat. Les banques alimentaires ont ainsi sauvé du gaspillage plus de 73 000 tonnes de denrées. Ces dons, qui représentent 65 % des ressources des banques alimentaires, font l'objet d'une défiscalisation prévue par l'article 238 bis du code général des impôts. Ils participent donc à la bonne conduite de la mission des banques alimentaires qui ont ainsi distribué plus de 226 millions de repas à 2 millions de personnes en France en 2018. Dans le cadre du débat actuel sur la fiscalité du mécénat, ces dernières craignent une modification des avantages fiscaux dont bénéficie le don en nature. Une modification pourrait en effet mettre en péril l'aide alimentaire ainsi que la lutte contre le gaspillage, deux sujets dont le Gouvernement a fait une priorité, comme en témoigne le projet de loi anti-gaspillage présenté par Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre d'État, ministre chargé de la transition écologique et solidaire. À ce titre, elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Question· Question écrite21527answered
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M. Patrice Perrot appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les dispositifs fiscaux de valorisation des dons de produits alimentaires. Pour compléter les produits venant du Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD), l'un des piliers historiques de la politique européenne et ressource majeure des associations de distribution alimentaire en France, ces dernières s'appuient également sur les dons des entreprises de distribution, permettant par ailleurs de limiter le gaspillage alimentaire. Faisant suite aux récentes annonces du Président de la République et comme l'a indiqué le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale, la baisse de l'impôt sur le revenu sera en partie financée par la réduction voire la suppression de certaines niches fiscales, en particulier de celles qui sont anti-écologiques ou anti-sociales, à hauteur d'au moins 1 milliard d'euros. Tout en comprenant l'objectif de justice sociale poursuivi, les associations s'inquiètent des conséquences que pourrait avoir une modification de la fiscalité du mécénat inscrite à l'article 238 bis du code, qu'elle prenne la forme d'une diminution du taux de défiscalisation ou d'un plafonnement du montant de l'avantage fiscal. Elles s'en inquiètent d'autant plus que le programme pluriannuel du FEAD arrive à son terme et que les négociations actuellement conduites au sein de l'Union européenne quant au programme 2021-2027, qui prévoient une fusion dudit fonds avec le Fonds social européen (FSE), coupant d'ailleurs le lien historique entre la PAC et le FEAD, ne leur donnent aucune visibilité sur cette part de leurs ressources. Sans méjuger le montant des avantages consentis aux entreprises de distribution, qui pèse sur le budget de l'État, il souhaite cependant appeler son attention sur les conséquences que pourraient avoir, sur l'action de ces associations auprès des plus démunis, une baisse des dons en nature provenant de celles-ci. Il lui demande de bien vouloir considérer les préoccupations des associations, dans la perspective du projet de loi de finances pour 2020 et de lui préciser les équilibres qui pourraient être recherchés en vue de répondre aux objectifs d'une meilleure justice fiscale sans toutefois fragiliser les missions de ces associations.
Question· Question écrite21526open
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M. Jean-François Portarrieu attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics sur la modification de la fiscalité du mécénat et notamment celle des dons en nature. En effet, de nombreux organismes dont les banques alimentaires s'inquiètent d'une possible modification de la fiscalité du mécénat à travers la révision de l'article 238 bis du code général des impôts pour les dons en nature. Selon elles, il serait envisagé une diminution du taux de 60 % de réduction d'impôt ou une mise en place d'un plafond sur le montant défiscalisé. Elles considèrent que, dans le premier cas, cela entraînerait une sensible baisse des dons, et dans le second, les rendrait marginaux. Les banques alimentaires luttent au quotidien contre la précarité et le gaspillage alimentaire. En 2018, elles ont redistribué plus de 226 millions de repas à 2 millions de personnes en France. Elles ont également sauvé du gaspillage plus de 73 000 tonnes de denrées. Les dons alimentaires bénéficient à près de 5 millions de personnes dans le pays. Une modification de cette fiscalité conduirait, selon ces associations, à une remise en question de la politique de dons de denrées par les donateurs et pourrait mettre en péril l'aide alimentaire. Ainsi, afin de rassurer les acteurs de ce domaine, il souhaiterait connaître sa position à ce sujet et savoir ce que le Gouvernement envisage de faire en la matière.
Question· Question écrite21524open
France · National Assembly
M. Yannick Favennec-Bécot attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences qu'aurait une modification de la fiscalité sur les dons en nature aux associations caritatives, et notamment sur la banque alimentaire. En effet, une diminution du taux ou la mise en place d'un plafond conduirait inévitablement à une baisse des dons alimentaires, or l'aide alimentaire fonctionne aujourd'hui grâce à ces dons en nature en provenance des grandes et moyennes surfaces, des industriels et des producteurs (ils représentent 65 % des ressources alimentaires des banques alimentaires). Les banques alimentaires luttent contre la précarité et le gaspillage, elles ont distribué en 2018 plus de 226 millions de repas à 2 millions de personnes en France et sauvé du gaspillage plus de 73 000 tonnes de denrées alimentaires. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer la réponse qu'il entend apporter à ces légitimes inquiétudes.
Question· Question écrite21523open
France · National Assembly
Mme Jeanine Dubié interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'évolution à venir du cadre fiscal encadrant le mécénat et son impact sur les dons en nature. En effet, la France s'est dotée en 2003, d'un dispositif fiscal incitatif en faveur du mécénat des entreprises, qui peuvent notamment profiter de réductions d'impôt lorsqu'elles réalisent des dons de denrées alimentaires, notamment à l'attention des banques alimentaires pour lesquelles ces dons représentent 65 % des 226 millions de repas distribués chaque année aux personnes en situation de précarité. Ce dispositif permet en outre de lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire, en incitant les supermarchés, les industriels et les producteurs à reverser leurs invendus aux structures d'aide alimentaire. Or, en 2018, la Cour des comptes a rendu un rapport sur le soutien public au mécénat des entreprises dans lequel elle constate l'importante progression du nombre d'entreprises mécènes. Sur le fondement des fortes dépenses publiques engendrées, la Cour des comptes a évoqué plusieurs scénarii d'ajustement du dispositif fiscal, comme l'abaissement du taux actuel de 60 % de la réduction d'impôts à 40 % ou 50 %, ou encore l'instauration d'un plafonnement des dons. Une telle réforme aura nécessairement pour conséquence de limiter les dons des entreprises à l'attention des structures d'aide alimentaire, avec des conséquences sur le nombre de personnes en situation de précarité pouvant bénéficier de nourriture. Une situation que l'État et les collectivités territoriales auraient alors à prendre à leur charge avec un coût budgétaire probablement plus élevé. C'est pourquoi, au regard de ces éléments, elle lui demande si le Gouvernement envisage, lors de la réforme attendue pour 2020, de reprendre ces recommandations de la Cour des comptes et s'il ne conviendrait pas, si c'est le cas, d'en exempter les dons en nature tels que celui des denrées alimentaires.
Question· Question écrite21522open
France · National Assembly
Mme Josiane Corneloup attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences qu'engendrerait la transformation de la législation du mécénat, sur les dons en nature et notamment les dons alimentaires. Ceux-ci, qui constituent une part majoritaire de l'approvisionnement des structures d'aide alimentaire en France bénéficient à près de 5 millions de personnes du pays. Les banques alimentaires ont sauvé du gaspillage plus de 73 000 tonnes de denrées en les récupérant auprès des supermarchés, des industriels et des producteurs. Ces produits représentent 65 % des ressources des banques alimentaires et ont permis de redistribuer plus de 226 millions de repas à 2 millions de personnes en France, soit près d'un bénéficiaire de l'aide alimentaire sur deux. Lorsque les entreprises réalisent un don à une association reconnue d'utilité publique, elles peuvent bénéficier d'une défiscalisation telle que prévu à l'article 238 bis du code général des impôts actuellement fixée à 60 %. Les entreprises de la grande distribution sont encouragées par cet avantage, une évolution de la loi qui viserait à déplacer le curseur en deçà de 60 % ou à plafonner le montant défiscalisé contribuerait sans aucun doute à tarir les dons. Les dons créent dans la société des liens sociaux et permettent de venir en aide aux citoyens les plus en difficulté. Il est nécessaire de sanctuariser ce cadre fiscal incitatif lorsqu'il concerne les dons en nature (alimentaire, textile, produits d'hygiène...), ces dons sont de nature à aider les Français qui en ont le plus besoin. Aussi, elle souhaiterait connaître ses intentions sur l'évolution du mécénat d'entreprise, et notamment par rapport aux dons en nature.
Question· Question écrite21519open
France · National Assembly
M. Christophe Arend attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences d'une modification de la fiscalité du mécénat sur l'activité des banques alimentaires. Premier réseau d'aide alimentaire en France, les banques alimentaires sont les fers de lance de la lutte contre la pauvreté et le gaspillage alimentaire. Elles ont redistribué plus de 226 millions de repas à 2 millions de personnes en 2018, soit à près d'un bénéficiaire de l'aide alimentaire sur deux. Les banques alimentaires ont également récupéré près de 73 000 tonnes de denrées auprès des supermarchés, des industriels et des producteurs, représentant 65 % des ressources des banques. Afin d'encourager ce cycle vertueux, ces produits récupérés font l'objet d'une défiscalisation prévue à l'article 238 bis du code général des impôts pour les dons en nature. Les débats en cours concernant la réforme de la fiscalité du mécénat font craindre aux associations, et plus largement aux banques alimentaires, la pénalisation des dons alimentaires et ainsi leur diminution. Une modification du taux à la baisse ou un plafonnement du montant défiscalisé entrainerait un effet d'éviction des dons alimentaires au profit d'autres solutions qui ne sont pas orientées vers la solidarité envers les plus démunis. Il lui demande de préciser le cadre fiscal envisagé du mécénat afin de maintenir la solidarité alimentaire et, plus largement, l'action des banques alimentaires.
Question· Question écrite21511open
France · National Assembly
M. Stéphane Viry attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet d'anciens militaires qui souhaiteraient s'engager au sein de la gendarmerie nationale. En effet, à ce jour, si les anciens militaires peuvent intégrer la réserve opérationnelle à l'issue de tests et de formations, ils ne peuvent en revanche pas intégrer les effectifs réguliers de la gendarmerie nationale, y compris en qualité de sous-officier. Or, il s'avère qu'après une carrière dans les rangs de l'armée française, certains militaires souhaiteraient mettre à profit leurs connaissances, leurs expériences, et leur motivation au service de la sécurité des biens et des personnes. A ce titre, ces effectifs viendraient apportés une expérience salutaire parmi des militaires plus jeunes. Dès lors, il lui demande si le Gouvernement pourrait envisager la mise en place de passerelles, pour d'anciens militaires ayant œuvré dans l'armée française, pour intégrer la gendarmerie nationale dans ses effectifs réguliers, au delà de la réserve opérationnelle et en ne sollicitant pas l'obtention d'un baccalauréat.
Question· Question écrite21436open
France · National Assembly
M. François Cornut-Gentille alerte Mme la ministre des armées sur le transport ferroviaire de matériels et équipements militaires par des sociétés privées. Le 4 juillet 2019, en gare de Libourne, a été constatée la présence d'un train de fret à l'arrêt et sans surveillance. Ce train opéré par une société privée au profit des forces armées transportait des véhicules du 31e régiment du génie pour les manifestations du 14 juillet à Paris. L'absence de militaire à bord du convoi et la négligence de la société privée affrétée par le ministère des armées ont été ici sans conséquence mais l'incident met en évidence les failles des marchés d'affrètement ferroviaire passés par le ministère des armées. Aussi, il lui demande d'indiquer les mesures prises par son ministère à l'encontre de la société en charge du convoi au cœur de l'incident du 4 juillet 2019 et de préciser les correctifs contractuels envisagés pour éviter la répétition de tels errements.
Question· Question écrite21408open
France · National Assembly
Mme Isabelle Rauch attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur la situation des enfants de rapatriés, fils et filles de harkis, arrivés en France en 1962. Les conditions de vie difficile dans les camps d'accueil, parfois pendant plusieurs années ont pu être relatés dans de nombreux témoignages. Plusieurs milliers d'enfants de harkis, ayant séjourné eux-mêmes dans les camps et les hameaux forestiers, revendiquent aujourd'hui, pour eux-mêmes, la reconnaissance du statut de réfugié. Or le dispositif de solidarité mis en œuvre pendant quatre ans pour les enfants de harkis défavorisés ne répond que très partiellement à ces revendications. Aussi, elle souhaite savoir, si en lien avec les associations de rapatriés et d'enfants de rapatriés, elle entend poursuivre cette réflexion et renforcer, par une reconnaissance en propre, la réparation de la France envers ces citoyens.
Question· Question écrite2115answered
France · National Assembly
Mme Mathilde Panot attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la réduction annoncée de l'aide publique au développement. Alors que le rapport conjoint de la FAO, du FIDA, de l'OMS, du PAM et de l'Unicef vient d'être publié, que ce rapport fait état d'une situation mondiale d'insécurité alimentaire particulièrement dramatique, la décision de diminuer l'aide publique au développement de plus de 140 millions d'euros est singulièrement hors de propos et scandaleuse. Alors que 815 millions d'êtres humains souffrent de la faim, soit 38 millions de plus qu'en 2015, la députée s'étonne de ce que le Gouvernement n'ait pas trouvé meilleure idée que cette réduction budgétaire. Elle souhaite rappeler l'objectif fixé par le comité au développement de l'OCDE en 1969 et accepté par la France de contribuer à hauteur de 0,7 % du RNB à l'aide au développement. Le montant de cette aide est une condition nécessaire à l'accomplissement du premier objectif des objectifs du millénaire pour le développement durable élaborés par l'ONU. La députée rappelle que la Suède et les Pays-Bas contribuent à cette hauteur depuis 1975. La France ne s'honore pas à avoir tant de retard, pas plus que ne s'honorent celles et ceux qui refusent d'accomplir cet engagement de la France vis-à-vis de l'humanité. En 2017, la contribution française à l'aide publique au développement s'élevait à 0,4 % du RNB. La trajectoire prévue par le budget 2018 aggrave le problème. La moitié de la baisse des dépenses publiques du ministère de l'Europe et des affaires étrangères relève de l'aide publique au développement. Outre l'inopportunité de cette baisse générale de dépenses, elle s'interroge sur la place prépondérante qu'y occupe l'aide publique au développement. Cette place souligne un désintérêt préoccupant du Gouvernement pour l'extinction de la pauvreté dans le monde, les progrès de l'éducation ou encore la défense de l'environnement. La réduction annoncée par M. Édouard Philippe de la taxe sur les transactions financières, là où une augmentation de la même taxe aurait pu permettre d'abonder le fonds vert pour le climat qui vise à favoriser l'atténuation comme l'adaptation au changement climatique, s'inscrit dans le même esprit. La continuité et l'orientation générale que ces deux décisions mettent en évidence sont des signaux alarmants pour qui est préoccupé de la solidarité internationale. Elle lui rappelle également l'importance de l'aide publique au développement pour créer les conditions de la paix et lui demande donc l'augmentation de l'aide publique au développement.
Question· Question écrite2113open
France · National Assembly
M. Jean-Christophe Lagarde alerte M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la situation dramatique des Rohingyas en Birmanie. Selon les Nations unies, c'est plus de 500 000 Rohingyas qui ont, depuis août 2017, cherché refuge au Bangladesh pour échapper à la répression policière consécutive à l'attaque d'une trentaine de postes de police par les rebelles de l'Armée du salut des Rohingyas de l'Arakan (ARSA). Plusieurs associations humanitaires attestent le fait que durant cette vaste opération de représailles de nombreux villages ont été incendiés et que d'épouvantables exactions à l'encontre de la minorité Rohingya ont été perpétrées. Le Président de la République, devant les Nations unies, a même dénoncé un « nettoyage ethnique ». Il lui demande comment la France, pays profondément attaché au respect des droits de l'Homme, compte agir, dans le cadre de ses négociations bilatérales et multilatérales, pour aider les réfugiés, faire cesser ces exactions et faire en sorte que de telles atrocités ne se reproduisent plus.
Question· Question écrite20898open
France · National Assembly
Mme Constance Le Grip, députée des Hauts-de-Seine, alerte M. le ministre de l'intérieur sur le sujet des dispositifs règlementaires prévus pour assurer la sécurité nationale dans le cadre du déploiement de la 5G et sur le calendrier prévu par les services de l'État en charge de la sécurité des systèmes d'information afin de clarifier les règles en matière de sécurité qui s'appliqueront aux opérateurs de télécommunications français. La 5G, souvent caractérisée comme un « saut technologique », constituera une étape importante dans la transition numérique et aura pour conséquence une véritable révolution industrielle, avec l'avènement de l'internet des objets, de villes « intelligentes » capables d'améliorer la qualité des services rendus grâce aux nouvelles technologies, de voitures connectées, ainsi que de nouveaux usages dont personne n'a encore pris la pleine mesure. L'importance de cette nouvelle technologie se reflète par ailleurs dans les tensions internationales accompagnant l'introduction de la 5G, objet de luttes d'influence commerciales, mais aussi fondées sur des aspects de sécurité. En effet, la forte accélération de la transmission d'informations par la 5G, avec un débit vingt fois plus rapide que la 4G, soulève des questions quant à la protection des données, la lutte contre le terrorisme et la criminalité, les cyberattaques ou encore l'espionnage industriel. Face à l'ampleur de cette révolution technologique et de la transition économique et industrielle qu'elle engendrera, et compte tenu des enjeux sécuritaires de celle-ci, il paraît plus que jamais nécessaire de clarifier le cadre réglementaire pour les opérateurs de télécommunications français, afin de faciliter et d'accélérer l'installation des équipements pour la 5G, tout en veillant au respect des exigences en matière de sécurité. En effet, la proposition de loi visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles, actuellement en cours d'examen au Sénat, s'apprête à réformer le cadre légal du déploiement de la 5G. Toutefois, bien qu'il appartienne au législateur de déterminer les critères généraux s'appliquant aux équipements pour la 5G, il relève de la compétence des services de l'État chargés de la sécurité des systèmes d'information d'informer les opérateurs des réseaux sur les exigences concrètes en matière de sécurité. Or le calendrier très serré de la mise en place de la 5G, prévue pour l'automne 2019, soulève la question des délais dans lesquels les opérateurs de télécommunications disposeront d'informations précises sur les exigences réglementaires qu'ils devront respecter. Aussi, il y a aujourd'hui un risque réel de retard dans le développement de la 5G en France en raison de l'incertitude juridique à laquelle sont confrontés les opérateurs de télécommunications. Face à ce risque, elle souhaite savoir dans quels délais le Gouvernement prévoit de fixer le cadre réglementaire et les exigences en matière de sécurité que les opérateurs de télécommunications devront respecter dans le cadre du développement de la 5G.
Question· Question écrite20881open
France · National Assembly
M. Sébastien Chenu alerte M. le ministre de l'intérieur sur les pratiques d'ouvertures sauvages et illégales de bouches à incendie. Cette pratique récurrente chaque été depuis maintenant plusieurs années est dangereuse pour les personnes qui s'en rendent coupables mais aussi pour la collectivité. En effet, ces geysers peuvent provoquer des électrocutions en cas de contact avec des câbles électriques, des inondations dans les caves et les parkings, des violences lors des ouvertures et réduisent considérablement la pression de l'eau des bouches alentours qui rendent celles-ci défaillantes en cas de besoin d'intervention de la part des pompiers. Rien que le week-end des 1er et 2 juin 2019 qui fût marqué par de fortes chaleurs, 160 ouvertures de bouches à incendie ont été recensées dans Paris et sa petite couronne. La loi prévoit une peine de cinq ans de prison et une amende allant jusqu'à 75 000 euros d'amende pour l'ouverture illégale d'une bouche à incendie. Il s'agit en effet d'une détérioration ou dégradation d'un « bien destiné à l'utilité publique et qui appartient à une personne publique » (8° de l'article 322-3 du code pénal). Par ailleurs, tout prélèvement d'eau sur les bornes et poteaux d'incendie par des personnes non autorisées peut être considéré comme un vol d'énergie au sens des articles 311-2 et suivants du code pénal et sanctionné d'une peine d'emprisonnement de trois ans et de 45 000 euros d'amende. Cependant, ces peines ne sont jamais appliquées et il ne semble pas avéré qu'elles soient de nature à endiguer le phénomène. Il semblerait plus pertinent d'utiliser l'argent des amendes pour financer des protections pour empêcher l'ouverture illégale de ces bouches, protections que les municipalités n'auront donc pas à financer. Il lui demande quelle mesure il compte prendre en vue de l'été qui débute pour anticiper la multiplication de ces phénomènes déjà observés cette saison et ainsi garantir la sécurité des citoyens.
Question· Question écrite20852answered
France · National Assembly
Mme Marie-France Lorho appelle l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la montée de la christianophobie en Asie. La première partie de l'année 2019 a vu, comme l'indique l'Index mondial de persécution des chrétiens dans le monde, la mort de 4 305 chrétiens, l'arrestation de 3 150 d'entre eux et la destruction de 1 847 églises. Que ce soit contre l'Église non « patriotique » chinoise ou contre la minorité tamoule srilankaise, les actes christianophobes ne cessent d'augmenter pour toucher, pour la seule année 2018, près de 50 819 chrétiens. Le parti nationaliste indien BJP qui soutient que « ne pas être hindou équivaut à ne pas être indien », l'arrestation, en Chine, d'un évêque et de deux prêtres en novembre 2018, la condamnation de l'ex-gouverneur chrétien de Jakarta pour « blasphème » ainsi que les 50 000 chrétiens nord-coréens déportés en camps de concentration sont autant d'exemples qui relatent cette dure réalité. L'État islamique qui affirme que « tous les centres, symboles, organisations, institutions, dirigeants et fidèles chrétiens sont des cibles légitimes » et divers groupes musulmans radicaux, soutenus par les monarchies du Golfe, indiquent qu'il existe de vraies menaces pour les chrétiens d'Orient tant la christianophobie touche l'Asie dans sa globalité et prend une tournure violente et même institutionnalisée. La France se doit de porter secours à ces chrétiens persécutés. Leur présence est essentielle au maintien de la stabilité de zones géopolitiquement déterminantes. La France, terre historiquement protectrice des lieux saints et des chrétiens d'Orient, ne peut donc tolérer ces persécutions. Comme le démontre le cas Asia Bibi, qui rappelle par ailleurs qu'au Pakistan, le simple fait de professer sa foi chrétienne vaut d'être condamné à mort, l'enjeu est aujourd'hui l'intégrité d'une civilisation et la survie d'une communauté. « Quel mal ont fait les Chrétiens d'Orient pour qu'on leur accorde si peu de considération ?» titrait Le Figaro le 29 janvier 2019. En effet, les chrétiens asiatiques ne peuvent pas lutter seuls contre ces agressions qui, sur fond d'antioccidentalisme, ne cessent de s'étendre jusqu'aux portes de l'Europe, comme l'illustre le cas turc. Le rapport pour la défense des chrétiens d'Orient, confectionné par M. Charles Personnaz en début d'année 2019 et à l'invitation du Président, permet de constater l'engagement de la France aux côtés des chrétiens asiatiques. Tout comme le Premier ministre qui, le 22 février 2018, affirmait que « La France ne se dérobera pas à son devoir d'hospitalité » mais que « l'avenir des Chrétiens d'Orient doit être en Orient », les Français se doivent d'y être sensibilisés et d'aider leurs gouvernants à respecter leur parole et à prendre les décisions adéquates à l'urgence de la situation. Elle lui demande quelles actions diplomatiques il compte donc entreprendre pour endiguer les persécutions contre les chrétiens asiatiques.
Question· Question écrite20839open
France · National Assembly
M. Paul Christophe appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé sur les inquiétudes émises par les associations de défense des droits des personnes en situations de handicap sur le futur revenu universel d'activité. Le Gouvernement a lancé, le lundi 3 juin 2019, une concertation en vue de la création d'un revenu universel d'activité (RUA). Ce revenu vise à fusionner plusieurs prestations sociales existantes en une seule et même prestation afin, notamment, de faciliter l'accès à ces aides pour les bénéficiaires. Si certaines prestations sociales, comme l'aide au logement ou le revenu de solidarité active (RSA), seront d'ores et déjà intégrées dans ce nouveau revenu unique, d'autres, comme l'allocation adulte handicapés (AAH), font l'objet d'une plus longue réflexion et leur fusion au sein du revenu unique n'est actuellement pas certaine. La fusion n'en est qu'au stade la réflexion, mais déjà de nombreuses associations venant en aide aux personnes en situation de handicap, craignent une baisse conséquente des aides allouées à ce public. En effet, l'AAH n'est pas un minima social comme les autres et sa fusion au sein du revenu universel d'activité pourrait entraîner une diminution de revenu pour les personnes qui en bénéficient. Ces associations demandent que l'AAH ne fasse pas partie de cette fusion afin de préserver un revenu correct pour les personnes en situation de handicap. En conséquence, il lui demande de bien vouloir prendre en considération les doléances des associations.
Question· Question écrite20793answered
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Mme Danièle Obono interroge M. le ministre de l'intérieur sur la bonne application de la loi en ce qui concerne les demandes d'asile des personnes LGBT en provenance du Sénégal. Dans ce pays, les personnes LGBT sont systématiquement exposées aux craintes de persécutions selon les termes de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. Or le Sénégal est un pays classé à ce jour comme « pays d'origine sûr » selon la liste établie le 9 octobre 2015 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 722-1 du CESEDA dispose qu' « [un] pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'ajout par le législateur en 2018 de la mention « quelle que soit leur orientation sexuelle » à cet article est venu compléter les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA selon lesquelles « [s']agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». Dans le même temps, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 10 septembre 2018, les personnes demandant l'asile ressortissantes d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs ne bénéficient plus du droit inconditionnel au maintien sur le territoire français en cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, et le temps de l'examen de leur recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'est plus suspensif des mesures d'éloignement (voir le 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA). Ainsi, des personnes invoquant une crainte fondée de persécutions parce qu'appartenant à un groupe social dans leur pays d'origine, au vu de leur profil invoqué de personnes LGBT, peuvent se retrouver expulsées sans avoir pu faire jouer leur droit fondamental au recours et ce alors que la décision de rejet de l'OFPRA peut tout à la fois se fonder sur le non établissement de leur orientation sexuelle homosexuelle qu'uniquement sur le non-établissement de faits de persécutions personnelles allégués en entretien, alors même que l'orientation homosexuelle seule peut être établie par l'Office lors de ce premier examen. Or il ressort de nombreuses sources (rapports d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains, publications de l'OFPRA ou jurisprudence de la CNDA), que, d'une part, les personnes LGBT constituent un groupe social cible des persécutions au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951 ; d'autre part, la législation du Sénégal pénalise l'homosexualité, les relations entre personnes de même sexe étant passibles d'une peine allant de un ans à cinq ans d'emprisonnement et d'une forte amende ; enfin, cette législation d'État répressive contre l'homosexualité est en tant que telle une persécution à l'encontre de toutes les personnes LGBT, à laquelle s'ajoutent toutes les persécutions contre les personnes LGBT perpétrées par la société qui sont systémiques et qui peuvent aller jusqu'au lynchage. Aussi, Mme la députée demande à M. le ministre, chargé de l'asile et ayant pouvoir de désignation du président du conseil d'administration de l'OFPRA, s'il entend bien faire appliquer la loi du 10 septembre 2018 censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et notamment les nouvelles dispositions de l'article L. 722-1 du CESEDA, en faisant retirer au plus vite le Sénégal de la liste des pays d'origine sûrs intégrant la question de l'orientation sexuelle. Elle lui demande aussi de prendre toutes les mesures d'urgence conservatoires possibles, pour que, tant que la liste des pays d'origine sûrs n'est pas révisée pour tenir compte des dispositions législatives de 2018, la fin du caractère suspensif des mesures d'éloignement pendant le recours devant la CNDA après un premier rejet notifié par l'OFPRA ne soit pas appliquée. L'Office ayant par ailleurs la faculté de déclasser un dossier de la procédure accélérée à la procédure normale, elle souhaite enfin savoir comment il pourrait, aux regards des enjeux posés et sans remettre en cause l'indépendance de l'Office quant aux instructions sur le fond des dossiers, encourager de façon systématique cette pratique de déclassement de la procédure accélérée pour les demandes invoquant l'orientation sexuelle comme motif de persécutions, afin de rendre effectif le droit au recours.
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Mme Danièle Obono interroge M. le ministre de l'intérieur sur la bonne application de la loi en ce qui concerne les demandes d'asile des personnes LGBT en provenance du Monténégro. Dans ce pays, les personnes LGBT sont systématiquement exposées aux craintes de persécutions selon les termes de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. Or le Monténégro est un pays classé à ce jour comme « pays d'origine sûr » selon la liste établie le 9 octobre 2015 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 722-1 du CESEDA dispose qu' « [un] pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'ajout par le législateur en 2018 de la mention « quelle que soit leur orientation sexuelle » à cet article est venu compléter les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA selon lesquelles « [s']agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». Dans le même temps, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 10 septembre 2018, les personnes demandant l'asile ressortissantes d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs ne bénéficient plus du droit inconditionnel au maintien sur le territoire français en cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, et le temps de l'examen de leur recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'est plus suspensif des mesures d'éloignement (voir le 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA). Ainsi, des personnes invoquant une crainte fondée de persécutions parce qu'appartenant à un groupe social dans leur pays d'origine, au vu de leur profil invoqué de personnes LGBT, peuvent se retrouver expulsées sans avoir pu faire jouer leur droit fondamental au recours et ce alors que la décision de rejet de l'OFPRA peut tout à la fois se fonder sur le non établissement de leur orientation sexuelle homosexuelle qu'uniquement sur le non-établissement de faits de persécutions personnelles allégués en entretien, alors même que l'orientation homosexuelle seule peut être établie par l'Office lors de ce premier examen. Or il ressort de nombreuses sources (rapports d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains, publications de l'OFPRA ou jurisprudence de la CNDA), que : d'une part, les personnes LGBT constituent un groupe social cible des persécutions au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951 ; d'autre part, la protection des personnes LGBT au Monténégro par les autorités n'est pas effective alors même que les persécutions des personnes LGBT par la société ou par des personnes investies de l'autorité de l'État sont systémiques ; enfin, les auteurs suspectés des principales attaques homophobes de rue ne sont que rarement poursuivis. Aussi, Mme la députée demande à M. le ministre, chargé de l'asile et ayant pouvoir de désignation du président du conseil d'administration de l'OFPRA, s'il entend bien faire appliquer la loi du 10 septembre 2018 censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et notamment les nouvelles dispositions de l'article L. 722-1 du CESEDA, en faisant retirer au plus vite le Monténégro de la liste des pays d'origine sûrs intégrant la question de l'orientation sexuelle. Elle lui demande aussi de prendre toutes les mesures d'urgence conservatoires possibles, pour que, tant que la liste des pays d'origine sûrs n'est pas révisée pour tenir compte des dispositions législatives de 2018, la fin du caractère suspensif des mesures d'éloignement pendant le recours devant la CNDA après un premier rejet notifié par l'OFPRA ne soit pas appliquée. L'Office ayant par ailleurs la faculté de déclasser un dossier de la procédure accélérée à la procédure normale, elle souhaite enfin savoir comment il pourrait, aux regards des enjeux posés et sans remettre en cause l'indépendance de l'Office quant aux instructions sur le fond des dossiers, encourager de façon systématique cette pratique de déclassement de la procédure accélérée pour les demandes invoquant l'orientation sexuelle comme motif de persécutions, afin de rendre effectif le droit au recours.
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Mme Danièle Obono interroge M. le ministre de l'intérieur sur la bonne application de la loi en ce qui concerne les demandes d'asile des personnes LGBT en provenance de Maurice. Dans ce pays, les personnes LGBT sont systématiquement exposées aux craintes de persécutions selon les termes de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. Or Maurice est un pays classé à ce jour comme « pays d'origine sûr » selon la liste établie le 9 octobre 2015 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 722-1 du CESEDA dispose qu' « [un] pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'ajout par le législateur en 2018 de la mention « quelle que soit leur orientation sexuelle » à cet article est venu compléter les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA selon lesquelles « [s']agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». Dans le même temps, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 10 septembre 2018, les personnes demandant l'asile ressortissantes d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs ne bénéficient plus du droit inconditionnel au maintien sur le territoire français en cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, le temps de l'examen de leur recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui n'est plus suspensif des mesures d'éloignement (voir le 7° de l'article L743-2 du CESEDA). Ainsi, des personnes invoquant une crainte fondée de persécutions parce qu'appartenant à un groupe social dans leur pays d'origine, au vu de leur profil invoqué de personnes LGBT, peuvent se retrouver expulsées sans avoir pu faire jouer leur droit fondamental au recours et ce alors que la décision de rejet de l'OFPRA peut tout à la fois se fonder sur le non établissement de leur orientation sexuelle homosexuelle qu'uniquement sur le non-établissement de faits de persécutions personnelles allégués en entretien, alors même que l'orientation homosexuelle seule peut être établie par l'Office lors de ce premier examen. Or il ressort de nombreuses sources (rapports d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains, publications de l'OFPRA ou jurisprudence de la CNDA), que : d'une part, les personnes LGBT constituent un groupe social cible des persécutions au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951 ; d'autre part, la législation de Maurice pénalise la sodomie d'une peine allant jusqu'à cinq ans et vise particulièrement l'homosexualité masculine ; enfin, cette législation d'État répressive contre l'homosexualité est en tant que telle une persécution à l'encontre de toutes les personnes LGBT, à laquelle s'ajoutent toutes les persécutions contre les personnes LGBT perpétrées par la société qui sont systémiques et qui peuvent aller jusqu'au lynchage. Aussi, Mme la députée demande à M. le ministre, chargé de l'asile et ayant pouvoir de désignation du président du conseil d'administration de l'OFPRA, s'il entend bien faire appliquer la loi du 10 septembre 2018 censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et notamment les nouvelles dispositions de l'article L. 722-1 du CESEDA, en faisant retirer au plus vite Maurice de la liste des pays d'origine sûrs intégrant la question de l'orientation sexuelle. Elle lui demande aussi de prendre toutes les mesures d'urgence conservatoires possibles, pour que, tant que la liste des pays d'origine sûrs n'est pas révisée pour tenir compte des dispositions législatives de 2018, la fin du caractère suspensif des mesures d'éloignement pendant le recours devant la CNDA après un premier rejet notifié par l'OFPRA ne soit pas appliquée. L'Office ayant par ailleurs la faculté de déclasser un dossier de la procédure accélérée à la procédure normale, elle souhaite enfin savoir comment il pourrait, aux regards des enjeux posés et sans remettre en cause l'indépendance de l'Office quant aux instructions sur le fond des dossiers, encourager de façon systématique cette pratique de déclassement de la procédure accélérée pour les demandes invoquant l'orientation sexuelle comme motif de persécutions, afin de rendre effectif le droit au recours.
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Mme Danièle Obono interroge M. le ministre de l'intérieur sur la bonne application de la loi en ce qui concerne les demandes d'asile des personnes LGBT en provenance de Serbie. Dans ce pays, les personnes LGBT sont systématiquement exposées aux craintes de persécutions selon les termes de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. Or la Serbie est un pays classé à ce jour comme « pays d'origine sûr » selon la liste établie le 9 octobre 2015 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 722-1 du CESEDA dispose qu' « [un] pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'ajout par le législateur en 2018 de la mention « quelle que soit leur orientation sexuelle » à cet article est venu compléter les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA selon lesquelles « [s']agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». Dans le même temps, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 10 septembre 2018, les personnes demandant l'asile ressortissantes d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs ne bénéficient plus du droit inconditionnel au maintien sur le territoire français en cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, et le temps de l'examen de leur recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'est plus suspensif des mesures d'éloignement (voir le 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA). Ainsi, des personnes invoquant une crainte fondée de persécutions parce qu'appartenant à un groupe social dans leur pays d'origine, au vu de leur profil invoqué de personnes LGBT, peuvent se retrouver expulsées sans avoir pu faire jouer leur droit fondamental au recours et ce alors que la décision de rejet de l'OFPRA peut tout à la fois se fonder sur le non établissement de leur orientation sexuelle homosexuelle qu'uniquement sur le non-établissement de faits de persécutions personnelles allégués en entretien, alors même que l'orientation homosexuelle seule peut être établie par l'Office lors de ce premier examen. Or il ressort de nombreuses sources (rapports d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains, publications de l'OFPRA ou jurisprudence de la CNDA), que, d'une part, la protection des personnes LGBT en Serbie par les autorités n'est pas effective alors même que les persécutions des personnes LGBT par la société ou par des personnes investies de l'autorité de l'État sont systémiques et que les personnes LGBT constituent un groupe social au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. D'autre part, les auteurs suspectés des principales attaques homophobes de rue ne sont que rarement poursuivis. Aussi, Mme la députée demande à M. le ministre, chargé de l'asile et ayant pouvoir de désignation du président du Conseil d'administration de l'OFPRA, s'il entend bien faire appliquer la loi du 10 septembre 2018 censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et notamment les nouvelles dispositions de l'article L. 722-1 du CESEDA, en faisant retirer au plus vite la Serbie de la liste des pays d'origine sûrs intégrant la question de l'orientation sexuelle. Elle lui demande aussi de prendre toutes les mesures d'urgence conservatoires possibles, pour que, tant que la liste des pays d'origine sûrs n'est pas révisée pour tenir compte des dispositions législatives de 2018, la fin du caractère suspensif des mesures d'éloignement pendant le recours devant la CNDA après un premier rejet notifié par l'OFPRA ne soit pas appliquée. L'Office ayant par ailleurs la faculté de déclasser un dossier de la procédure accélérée à la procédure normale, elle souhaite enfin savoir comment il pourrait, aux regards des enjeux posés et sans remettre en cause l'indépendance de l'Office quant aux instructions sur le fond des dossiers, encourager de façon systématique cette pratique de déclassement de la procédure accélérée pour les demandes invoquant l'orientation sexuelle comme motif de persécutions, afin de rendre effectif le droit au recours.
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Mme Danièle Obono attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la bonne application de la loi en ce qui concerne les demandes d'asile des personnes LGBT en provenance du Kosovo. Dans ce pays, les personnes LGBT sont systématiquement exposées aux craintes de persécutions selon les termes de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. Or le Kosovo est un pays classé à ce jour comme « pays d'origine sûr » selon la liste établie le 9 octobre 2015 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 722-1 du CESEDA dispose qu' « [un] pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'ajout par le législateur en 2018 de la mention « quelle que soit leur orientation sexuelle » à cet article est venu compléter les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA selon lesquelles « [s']agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». Dans le même temps, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 10 septembre 2018, les personnes demandant l'asile ressortissantes d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs ne bénéficient plus du droit inconditionnel au maintien sur le territoire français en cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, le temps de l'examen de leur recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui n'est plus suspensif des mesures d'éloignement (voir le 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA). Ainsi, des personnes invoquant une crainte fondée de persécutions parce qu'appartenant à un groupe social dans leur pays d'origine, au vu de leur profil invoqué de personnes LGBT, peuvent se retrouver expulsées sans avoir pu faire jouer leur droit fondamental au recours et ce alors que la décision de rejet de l'OFPRA peut tout à la fois se fonder sur le non établissement de leur orientation sexuelle homosexuelle qu'uniquement sur le non-établissement de faits de persécutions personnelles allégués en entretien, alors même que l'orientation homosexuelle seule peut être établie par l'Office lors de ce premier examen. Or il ressort de l'analyse des informations sur le pays d'origine de demandeurs d'asile qu'est le Kosovo, telles que les rapports d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains ainsi que des publications accessibles émanant de l'OFPRA même ou de la jurisprudence de la CNDA que : d'une part, les personnes LGBT constituent un groupe social au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951 ; d'autre part, la protection des personnes LGBT au Kosovo par les autorités n'est pas effective alors même que les persécutions des personnes LGBT par la société ou par des personnes investies de l'autorité de l'État sont systémiques ; enfin, les auteurs suspectés des principales attaques homophobes de rue ne sont que rarement poursuivis. Aussi, Mme la députée demande à M. le ministre, chargé de l'asile et ayant pouvoir de désignation du président du conseil d'administration de l'OFPRA, s'il entend bien faire appliquer la loi du 10 septembre 2018 censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et notamment les nouvelles dispositions de l'article L. 722-1 du CESEDA, en faisant retirer au plus vite le Kosovo de la liste des pays d'origine sûrs intégrant la question de l'orientation sexuelle. Elle lui demande aussi de prendre toutes les mesures d'urgence conservatoires possibles, pour que, tant que la liste des pays d'origine sûrs n'est pas révisée pour tenir compte des dispositions législatives de 2018, la fin du caractère suspensif des mesures d'éloignement pendant le recours devant la CNDA après un premier rejet notifié par l'OFPRA ne soit pas appliquée. L'Office ayant par ailleurs la faculté de déclasser un dossier de la procédure accélérée à la procédure normale, elle souhaite enfin savoir comment il pourrait, aux regards des enjeux posés et sans remettre en cause l'indépendance de l'Office quant aux instructions sur le fond des dossiers, encourager de façon systématique cette pratique de déclassement de la procédure accélérée pour les demandes invoquant l'orientation sexuelle comme motif de persécutions, afin de rendre effectif le droit au recours.
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Mme Danièle Obono attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la bonne application de la loi en ce qui concerne les demandes d'asile des personnes LGBT en provenance du Ghana. Dans ce pays, les personnes LGBT sont systématiquement exposées aux craintes de persécutions selon les termes de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. Or le Ghana est un pays classé à ce jour comme « pays d'origine sûr » selon la liste établie le 9 octobre 2015 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 722-1 du CESEDA dispose qu' « un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'ajout par le législateur en 2018 de la mention « quelle que soit leur orientation sexuelle » à cet article est venu compléter les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA selon lesquelles « S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». Dans le même temps, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 10 septembre 2018, les personnes demandant l'asile ressortissantes d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs ne bénéficient plus du droit inconditionnel au maintien sur le territoire français en cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, le temps de l'examen de leur recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui n'est plus suspensif des mesures d'éloignement (voir le 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA). Ainsi, des personnes invoquant une crainte fondée de persécutions parce qu'appartenant à un groupe social dans leur pays d'origine, au vu de leur profil invoqué de personnes LGBT, peuvent se retrouver expulsées sans avoir pu faire jouer leur droit fondamental au recours et ce alors que la décision de rejet de l'OFPRA peut tout à la fois se fonder sur le non établissement de leur orientation sexuelle homosexuelle qu'uniquement sur le non-établissement de faits de persécutions personnelles allégués en entretien, alors même que l'orientation homosexuelle seule peut être établie par l'Office lors de ce premier examen. Or il ressort de nombreuses sources (rapports d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains, publications de l'OFPRA ou jurisprudence de la CNDA), que : d'une part, les personnes LGBT constituent un groupe social au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951 ; d'autre part, la législation du Ghana pénalise l'homosexualité, les relations entre personnes de même sexe étant passibles d'une peine allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement ; enfin, cette législation d'État répressive contre l'homosexualité est en tant que telle une persécution à l'encontre de toutes les personnes LGBT, à laquelle s'ajoutent toutes les persécutions contre les personnes LGBT perpétrées par la société qui sont systémiques et qui peuvent aller jusqu'au lynchage. Aussi, Mme la députée demande à M. le ministre, chargé de l'asile et ayant pouvoir de désignation du président du conseil d'administration de l'OFPRA, s'il entend bien faire appliquer la loi du 10 septembre 2018 censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et notamment les nouvelles dispositions de l'article L. 722-1 du CESEDA, en faisant retirer au plus vite le Ghana de la liste des pays d'origine sûrs intégrant la question de l'orientation sexuelle. Elle lui demande aussi de prendre toutes les mesures d'urgence conservatoires possibles, pour que, tant que la liste des pays d'origine sûrs n'est pas révisée pour tenir compte des dispositions législatives de 2018, la fin du caractère suspensif des mesures d'éloignement pendant le recours devant la CNDA après un premier rejet notifié par l'OFPRA ne soit pas appliquée. L'Office ayant par ailleurs la faculté de déclasser un dossier de la procédure accélérée à la procédure normale, elle souhaite enfin savoir comment il pourrait, aux regards des enjeux posés et sans remettre en cause l'indépendance de l'Office quant aux instructions sur le fond des dossiers, encourager de façon systématique cette pratique de déclassement de la procédure accélérée pour les demandes invoquant l'orientation sexuelle comme motif de persécutions, afin de rendre effectif le droit au recours.
Question· Question écrite20787answered
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Mme Danièle Obono interroge M. le ministre de l'intérieur sur la bonne application de la loi en ce qui concerne les demandes d'asile des personnes LGBT en provenance du Bénin. Dans ce pays, les personnes LGBT sont systématiquement exposées aux craintes de persécutions selon les termes de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. Or le Bénin est un pays classé à ce jour comme « pays d'origine sûr » selon la liste établie le 9 octobre 2015 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 722-1 du CESEDA dispose qu' « un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'ajout par le législateur en 2018 de la mention « quelle que soit leur orientation sexuelle » à cet article est venu compléter les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA selon lesquelles « S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». Dans le même temps, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 10 septembre 2018, les personnes demandant l'asile ressortissantes d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs ne bénéficient plus du droit inconditionnel au maintien sur le territoire français en cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, le temps de l'examen de leur recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui n'est plus suspensif des mesures d'éloignement (voir le 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA). Ainsi, des personnes invoquant une crainte fondée de persécutions parce qu'appartenant à un groupe social dans leur pays d'origine, au vu de leur profil invoqué de personnes LGBT, peuvent se retrouver expulsées sans avoir pu faire jouer leur droit fondamental au recours et ce alors que la décision de rejet de l'OFPRA peut tout à la fois se fonder sur le non établissement de leur orientation sexuelle homosexuelle qu'uniquement sur le non-établissement de faits de persécutions personnelles allégués en entretien, alors même que l'orientation homosexuelle seule peut être établie par l'Office lors de ce premier examen. Or il ressort de nombreuses sources (rapports d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains, publications de l'OFPRA ou jurisprudence de la CNDA), que : d'une part, les personnes LGBT constituent un groupe social au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951 ; d'autre part, la protection des personnes LGBT au Bénin par les autorités, malgré l'absence de loi de pénalisation de l'homosexualité, n'est garantie par aucune mesure légale de protection contre des persécutions et est donc inexistante, alors même que les persécutions des personnes LGBT par la société ou par des personnes investies de l'autorité de l'État sont systémiques au point qu'elles doivent vivre cachées. Aussi, Mme la députée demande à M. le ministre, chargé de l'asile et ayant pouvoir de désignation du président du conseil d'administration de l'OFPRA, s'il entend bien faire appliquer la loi du 10 septembre 2018 censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et notamment les nouvelles dispositions de l'article L. 722-1 du CESEDA, en faisant retirer au plus vite le Bénin de la liste des pays d'origine sûrs intégrant la question de l'orientation sexuelle. Elle lui demande aussi de prendre toutes les mesures d'urgence conservatoires possibles, pour que, tant que la liste des pays d'origine sûrs n'est pas révisée pour tenir compte des dispositions législatives de 2018, la fin du caractère suspensif des mesures d'éloignement pendant le recours devant la CNDA après un premier rejet notifié par l'OFPRA ne soit pas appliquée. L'Office ayant par ailleurs la faculté de déclasser un dossier de la procédure accélérée à la procédure normale, elle souhaite enfin savoir comment il pourrait, aux regards des enjeux posés et sans remettre en cause l'indépendance de l'Office quant aux instructions sur le fond des dossiers, encourager de façon systématique cette pratique de déclassement de la procédure accélérée pour les demandes invoquant l'orientation sexuelle comme motif de persécutions, afin de rendre effectif le droit au recours.
Question· Question écrite20786answered
France · National Assembly
Mme Danièle Obono attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la bonne application de la loi en ce qui concerne les demandes d'asile des personnes LGBT en provenance d'Inde. Dans ce pays, les personnes LGBT sont systématiquement exposées aux craintes de persécutions selon les termes de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. Or l'Inde est un pays classé à ce jour comme « pays d'origine sûr » selon la liste établie le 9 octobre 2015 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 722-1 du CESEDA dispose qu' « [un] pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'ajout par le législateur en 2018 de la mention « quelle que soit leur orientation sexuelle » à cet article est venu compléter les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA selon lesquelles « [s']agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». Dans le même temps, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 10 septembre 2018, les personnes demandant l'asile ressortissantes d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs ne bénéficient plus du droit inconditionnel au maintien sur le territoire français en cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, le temps de l'examen de leur recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui n'est plus suspensif des mesures d'éloignement (voir le 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA). Ainsi, des personnes invoquant une crainte fondée de persécutions parce qu'appartenant à un groupe social dans leur pays d'origine, au vu de leur profil invoqué de personnes LGBT, peuvent se retrouver expulsées sans avoir pu faire jouer leur droit fondamental au recours et ce alors que la décision de rejet de l'OFPRA peut tout à la fois se fonder sur le non établissement de leur orientation sexuelle homosexuelle qu'uniquement sur le non-établissement de faits de persécutions personnelles allégués en entretien, alors même que l'orientation homosexuelle seule peut être établie par l'Office lors de ce premier examen. Or il ressort de nombreuses sources (rapports d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains, publications de l'OFPRA ou jurisprudence de la CNDA), que : d'une part, que les personnes LGBT constituent un groupe social au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951 ; d'autre part, malgré la récente loi de dépénalisation de l'homosexualité adoptée en Inde en septembre 2018, la protection des personnes LGBT par les autorités n'est garantie par aucune mesure légale de protection contre des persécutions et est donc inexistante, alors même que les persécutions des personnes LGBT par la société ou par des personnes investies de l'autorité de l'État, sont systémiques. Aussi, Mme la députée demande à M. le ministre, chargé de l'asile et ayant pouvoir de désignation du président du conseil d'administration de l'OFPRA, s'il entend bien faire appliquer la loi du 10 septembre 2018 censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et notamment les nouvelles dispositions de l'article L. 722-1 du CESEDA, en faisant retirer au plus vite l'Inde de la liste des pays d'origine sûrs intégrant la question de l'orientation sexuelle. Elle lui demande aussi de prendre toutes les mesures d'urgence conservatoires possibles, pour que, tant que la liste des pays d'origine sûrs n'est pas révisée pour tenir compte des dispositions législatives de 2018, la fin du caractère suspensif des mesures d'éloignement pendant le recours devant la CNDA après un premier rejet notifié par l'OFPRA ne soit pas appliquée. L'Office ayant par ailleurs la faculté de déclasser un dossier de la procédure accélérée à la procédure normale, elle souhaite enfin savoir comment il pourrait, aux regards des enjeux posés et sans remettre en cause l'indépendance de l'Office quant aux instructions sur le fond des dossiers, encourager de façon systématique cette pratique de déclassement de la procédure accélérée pour les demandes invoquant l'orientation sexuelle comme motif de persécutions, afin de rendre effectif le droit au recours.
Question· Question écrite20785answered
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Mme Danièle Obono alerte M. le ministre de l'intérieur sur la bonne application de la loi en ce qui concerne les demandes d'asile des personnes LGBT en provenance de Mongolie. Ces personnes sont systématiquement exposées aux craintes de persécutions selon les termes de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. Or la Mongolie est un pays classé à ce jour comme « pays d'origine sûr » selon la liste établie le 9 octobre 2015 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 722-1 du CESEDA dispose qu' « un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'ajout par le législateur en 2018 de la mention « quelle que soit leur orientation sexuelle » à cet article est venu compléter les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA selon lesquelles « S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». Dans le même temps, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 10 septembre 2018, les personnes demandant l'asile ressortissantes d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs ne bénéficient plus du droit inconditionnel au maintien sur le territoire français en cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, le temps de l'examen de leur recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui n'est plus suspensif des mesures d'éloignement (voir le 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA). Ainsi, des personnes invoquant une crainte fondée de persécutions parce qu'appartenant à un groupe social dans leur pays d'origine, au vu de leur profil invoqué de personnes LGBT, peuvent se retrouver expulsées sans avoir pu faire jouer leur droit fondamental au recours et ce alors que la décision de rejet de l'OFPRA peut tout à la fois se fonder sur le non établissement de leur orientation sexuelle homosexuelle qu'uniquement sur le non-établissement de faits de persécutions personnelles allégués en entretien, alors même que l'orientation homosexuelle seule peut être établie par l'Office lors de ce premier examen. Or il ressort de nombreuses sources (rapports d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains, publications de l'OFPRA ou jurisprudence de la CNDA), que : d'une part, les personnes LGBT constituent un groupe social au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951 ; d'autre part, la protection des personnes LGBT en Mongolie par les autorités n'est pas effective alors même que les persécutions des personnes LGBT par la société ou par des personnes investies de l'autorité de l'Etat sont systémiques ; enfin, les discriminations systématiques à l'embauche rencontrées par les personnes LGBT y ont également valeur de persécutions. Aussi, Mme la députée demande à M. le ministre, chargé de l'asile et ayant pouvoir de désignation du président du conseil d'administration de l'OFPRA, s'il entend bien faire appliquer la loi du 10 septembre 2018 censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et notamment les nouvelles dispositions de l'article L. 722-1 du CESEDA, en faisant retirer au plus vite la Mongolie de la liste des pays d'origine sûrs intégrant la question de l'orientation sexuelle. Elle lui demande aussi de prendre toutes les mesures d'urgence conservatoires possibles, pour que, tant que la liste des pays d'origine sûrs n'est pas révisée pour tenir compte des dispositions législatives de 2018, la fin du caractère suspensif des mesures d'éloignement pendant le recours devant la CNDA après un premier rejet notifié par l'OFPRA ne soit pas appliquée. L'Office ayant par ailleurs la faculté de déclasser un dossier de la procédure accélérée à la procédure normale, elle souhaite enfin savoir comment il pourrait, aux regards des enjeux posés et sans remettre en cause l'indépendance de l'Office quant aux instructions sur le fond des dossiers, encourager de façon systématique cette pratique de déclassement de la procédure accélérée pour les demandes invoquant l'orientation sexuelle comme motif de persécutions, afin de rendre effectif le droit au recours.
Question· Question écrite20784answered
France · National Assembly
Mme Danièle Obono interroge M. le ministre de l'intérieur sur la bonne application de la loi en ce qui concerne les demandes d'asile des personnes LGBT en provenance de la Macédoine du Nord. Dans ce pays, les personnes LGBT sont systématiquement exposées aux craintes de persécutions selon les termes de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. Or la Macédoine du Nord est un pays classé à ce jour comme « pays d'origine sûr » selon la liste établie le 9 octobre 2015 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 722-1 du CESEDA dispose qu' « [un] pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'ajout par le législateur en 2018 de la mention « quelle que soit leur orientation sexuelle » à cet article est venu compléter les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA selon lesquelles « [s']agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». Dans le même temps, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 10 septembre 2018, les personnes demandant l'asile ressortissantes d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs ne bénéficient plus du droit inconditionnel au maintien sur le territoire français en cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, le temps de l'examen de leur recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui n'est plus suspensif des mesures d'éloignement (voir le 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA). Ainsi, des personnes invoquant une crainte fondée de persécutions parce qu'appartenant à un groupe social dans leur pays d'origine, au vu de leur profil invoqué de personnes LGBT, peuvent se retrouver expulsées sans avoir pu faire jouer leur droit fondamental au recours et ce alors que la décision de rejet de l'OFPRA peut tout à la fois se fonder sur le non établissement de leur orientation sexuelle homosexuelle qu'uniquement sur le non-établissement de faits de persécutions personnelles allégués en entretien, alors même que l'orientation homosexuelle seule peut être établie par l'Office lors de ce premier examen. Or il ressort de nombreuses sources (rapports d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains, publications de l'OFPRA ou jurisprudence de la CNDA) que : d'une part, les personnes LGBT constituent un groupe social au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951 ; d'autre part, la protection des personnes LGBT en Macédoine du Nord par les autorités n'est pas effective alors même que les persécutions des personnes LGBT par la société ou par des personnes investies de l'autorité de l'État sont systémiques. Aussi, Mme la députée demande à M. le ministre, chargé de l'asile et ayant pouvoir de désignation du président du conseil d'administration de l'OFPRA, s'il entend bien faire appliquer la loi du 10 septembre 2018 censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et notamment les nouvelles dispositions de l'article L. 722-1 du CESEDA, en faisant retirer au plus vite la Macédoine du Nord de la liste des pays d'origine sûrs intégrant la question de l'orientation sexuelle. Elle lui demande aussi de prendre toutes les mesures d'urgence conservatoires possibles, pour que, tant que la liste des pays d'origine sûrs n'est pas révisée pour tenir compte des dispositions législatives de 2018, la fin du caractère suspensif des mesures d'éloignement pendant le recours devant la CNDA après un premier rejet notifié par l'OFPRA ne soit pas appliquée. L'Office ayant par ailleurs la faculté de déclasser un dossier de la procédure accélérée à la procédure normale, elle souhaite enfin savoir comment il pourrait, aux regards des enjeux posés et sans remettre en cause l'indépendance de l'Office quant aux instructions sur le fond des dossiers, encourager de façon systématique cette pratique de déclassement de la procédure accélérée pour les demandes invoquant l'orientation sexuelle comme motif de persécutions, afin de rendre effectif le droit au recours.
Question· Question écrite20783answered
France · National Assembly
Mme Danièle Obono alerte M. le ministre de l'intérieur sur la bonne application de la loi en ce qui concerne les demandes d'asile des personnes LGBT en provenance de Bosnie-Herzégovine. Dans ce pays, les personnes LGBT sont systématiquement exposées aux craintes de persécutions selon les termes de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. Or la Bosnie-Herzégovine est un pays classé à ce jour comme « pays d'origine sûr » selon la liste établie le 9 octobre 2015 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 722-1 du CESEDA dispose qu' « un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'ajout par le législateur en 2018 de la mention « quelle que soit leur orientation sexuelle » à cet article est venu compléter les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA selon lesquelles « S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». Dans le même temps, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 10 septembre 2018, les personnes demandant l'asile ressortissantes d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs ne bénéficient plus du droit inconditionnel au maintien sur le territoire français en cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, le temps de l'examen de leur recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui n'est plus suspensif des mesures d'éloignement (voir le 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA). Ainsi, des personnes invoquant une crainte fondée de persécutions parce qu'appartenant à un groupe social dans leur pays d'origine, au vu de leur profil invoqué de personnes LGBT, peuvent se retrouver expulsées sans avoir pu faire jouer leur droit fondamental au recours et ce alors que la décision de rejet de l'OFPRA peut tout à la fois se fonder sur le non établissement de leur orientation sexuelle homosexuelle qu'uniquement sur le non-établissement de faits de persécutions personnelles allégués en entretien, alors même que l'orientation homosexuelle seule peut être établie par l'Office lors de ce premier examen. Or il ressort de nombreuses sources (rapports d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains, publications de l'OFPRA ou jurisprudence de la CNDA), que : d'une part, les personnes LGBT constituent un groupe social au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951 ; d'autre part, la protection des personnes LGBT en Bosnie-Herzégovine par les autorités n'est pas effective alors même que les persécutions des personnes LGBT par la société ou par des personnes investies de l'autorité de l'État sont systémiques ; enfin, les auteurs suspectés des principales attaquent homophobes de rue ne sont jamais poursuivis. Aussi, Mme la députée demande à M. le ministre, chargé de l'asile et ayant pouvoir de désignation du président du conseil d'administration de l'OFPRA, s'il entend bien faire appliquer la loi du 10 septembre 2018 censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et notamment les nouvelles dispositions de l'article L. 722-1 du CESEDA, en faisant retirer au plus vite la Bosnie-Herzégovine de la liste des pays d'origine sûrs intégrant la question de l'orientation sexuelle. Elle lui demande aussi de prendre toutes les mesures d'urgence conservatoires possibles, pour que, tant que la liste des pays d'origine sûrs n'est pas révisée pour tenir compte des dispositions législatives de 2018, la fin du caractère suspensif des mesures d'éloignement pendant le recours devant la CNDA après un premier rejet notifié par l'OFPRA ne soit pas appliquée. L'Office ayant par ailleurs la faculté de déclasser un dossier de la procédure accélérée à la procédure normale, elle souhaite savoir comment il pourrait, aux regards des enjeux posés et sans remettre en cause l'indépendance de l'Office quant aux instructions sur le fond des dossiers, encourager de façon systématique cette pratique de déclassement de la procédure accélérée pour les demandes invoquant l'orientation sexuelle comme motif de persécutions, afin de rendre effectif le droit au recours.
Question· Question écrite20782answered
France · National Assembly
Mme Danièle Obono alerte M. le ministre de l'intérieur sur la bonne application de la loi en ce qui concerne les demandes d'asile des personnes LGBT en provenance d'Arménie. Dans ce pays, les personnes LGBT sont systématiquement exposées aux craintes de persécutions selon les termes de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. Or l'Arménie est un pays classé à ce jour comme « pays d'origine sûr » selon la liste établie le 9 octobre 2015 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 722-1 du CESEDA dispose qu' « un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'ajout par le législateur en 2018 de la mention « quelle que soit leur orientation sexuelle » à cet article est venu compléter les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA selon lesquelles « S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». Dans le même temps, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 10 septembre 2018, les personnes demandant l'asile ressortissantes d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs ne bénéficient plus du droit inconditionnel au maintien sur le territoire français en cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, le temps de l'examen de leur recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui n'est plus suspensif des mesures d'éloignement (voir le 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA). Ainsi, des personnes invoquant une crainte fondée de persécutions parce qu'appartenant à un groupe social dans leur pays d'origine, au vu de leur profil invoqué de personnes LGBT, peuvent se retrouver expulsées sans avoir pu faire jouer leur droit fondamental au recours et ce alors que la décision de rejet de l'OFPRA peut tout à la fois se fonder sur le non établissement de leur orientation sexuelle homosexuelle qu'uniquement sur le non-établissement de faits de persécutions personnelles allégués en entretien, alors même que l'orientation homosexuelle seule peut être établie par l'Office lors de ce premier examen. Or il ressort de nombreuses sources (rapports d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains, publications de l'OFPRA ou jurisprudence de la CNDA), que : d'une part, les personnes LGBT constituent un groupe social au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951 ; d'autre part, la protection des personnes LGBT en Arménie par les autorités n'est garantie par aucune mesure légale de protection contre des persécutions et est donc inexistante, alors même que les persécutions des personnes LGBT par la société ou par des personnes investies de l'autorité de l'État, sont systémiques. Aussi, Mme la députée demande à M. le ministre, chargé de l'asile et ayant pouvoir de désignation du président du conseil d'administration de l'OFPRA, s'il entend bien faire appliquer la loi du 10 septembre 2018 censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et notamment les nouvelles dispositions de l'article L. 722-1 du CESEDA, en faisant retirer au plus vite l'Arménie de la liste des pays d'origine sûrs intégrant la question de l'orientation sexuelle. Elle lui demande aussi de prendre toutes les mesures d'urgence conservatoires possibles, pour que, tant que la liste des pays d'origine sûrs n'est pas révisée pour tenir compte des dispositions législatives de 2018, la fin du caractère suspensif des mesures d'éloignement pendant le recours devant la CNDA après un premier rejet notifié par l'OFPRA ne soit pas appliquée. L'Office ayant par ailleurs la faculté de déclasser un dossier de la procédure accélérée à la procédure normale, elle souhaite enfin savoir comment il pourrait, aux regards des enjeux posés et sans remettre en cause l'indépendance de l'Office quant aux instructions sur le fond des dossiers, encourager de façon systématique cette pratique de déclassement de la procédure accélérée pour les demandes invoquant l'orientation sexuelle comme motif de persécutions, afin de rendre effectif le droit au recours.
Question· Question écrite20781answered
France · National Assembly
Mme Danièle Obono alerte M. le ministre de l'intérieur sur la bonne application de la loi en ce qui concerne les demandes d'asile des personnes LGBT en provenance d'Albanie. Dans ce pays, les personnes LGBT sont systématiquement exposées aux craintes de persécutions selon les termes de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. Or l'Albanie est un pays classé à ce jour comme « pays d'origine sûr » selon la liste établie le 9 octobre 2015 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 722-1 du CESEDA dispose qu' « un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'ajout par le législateur en 2018 de la mention « quelle que soit leur orientation sexuelle » à cet article est venu compléter les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA selon lesquelles « S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». Dans le même temps, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 10 septembre 2018, les personnes demandant l'asile ressortissantes d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs ne bénéficient plus du droit inconditionnel au maintien sur le territoire français en cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, le temps de l'examen de leur recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui n'est plus suspensif des mesures d'éloignement (voir le 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA). Ainsi, des personnes invoquant une crainte fondée de persécutions parce qu'appartenant à un groupe social dans leur pays d'origine, au vu de leur profil invoqué de personnes LGBT, peuvent se retrouver expulsées sans avoir pu faire jouer leur droit fondamental au recours et ce alors que la décision de rejet de l'OFPRA peut tout à la fois se fonder sur le non établissement de leur orientation sexuelle homosexuelle qu'uniquement sur le non-établissement de faits de persécutions personnelles allégués en entretien, alors même que l'orientation homosexuelle seule peut être établie par l'Office lors de ce premier examen. Or il ressort de nombreuses sources (rapports d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains, publications de l'OFPRA ou jurisprudence de la CNDA), que : d'une part, les personnes LGBT constituent un groupe social au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951 ; d'autre part, la protection des personnes LGBT en Albanie par les autorités n'est pas effective alors même que les persécutions des personnes LGBT par la société ou par des personnes investies de l'autorité de l'État sont systémiques ; enfin, dans les faits les agents de police y sont parmi les premiers agents de persécution des personnes LGBT et les discriminations systématiques à l'embauche rencontrées par les personnes LGBT y ont également valeur de persécutions. Aussi, Mme la députée demande à M. le ministre, chargé de l'asile et ayant pouvoir de désignation du président du conseil d'administration de l'OFPRA, s'il entend bien faire appliquer la loi du 10 septembre 2018 censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et notamment les nouvelles dispositions de l'article L. 722-1 du CESEDA, en faisant retirer au plus vite l'Albanie de la liste des pays d'origine sûrs intégrant la question de l'orientation sexuelle. Elle lui demande aussi de prendre toutes les mesures d'urgence conservatoires possibles, pour que, tant que la liste des pays d'origine sûrs n'est pas révisée pour tenir compte des dispositions législatives de 2018, la fin du caractère suspensif des mesures d'éloignement pendant le recours devant la CNDA après un premier rejet notifié par l'OFPRA ne soit pas appliquée. L'Office ayant par ailleurs la faculté de déclasser un dossier de la procédure accélérée à la procédure normale, elle souhaite enfin savoir comment il pourrait, aux regards des enjeux posés et sans remettre en cause l'indépendance de l'Office quant aux instructions sur le fond des dossiers, encourager de façon systématique cette pratique de déclassement de la procédure accélérée pour les demandes invoquant l'orientation sexuelle comme motif de persécutions, afin de rendre effectif le droit au recours.
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