Records whose title is actually about this topic. Use a country filter if the list is still too broad.
Records
Record· Brief regering2026Z18110open
Netherlands · House of Representatives · 7 September 2026
Beleidsreactie op het WODC-rapport Narratieven over ‘kwaadaardige elites’ Zicht op aard, ontwikkeling en duiding
Question· Written questionUIN 27253open
United Kingdom · UK Parliament · 4 September 2026
To ask the Minister for the Cabinet Office, pursuant to the Answer of 28 August 2026 to Question 18040 on Cabinet Office: Secondment, whether there have been secondments between the Propriety and Constitution Group and the Civil Service since July 2024.
Record· Brief regering2026Z18024open
Netherlands · House of Representatives · 4 September 2026
Kabinetsreactie op rapporten 'Het recht om te demonstreren in de democratische rechtsstaat' (WODC) en ‘Sta voor Protest!’ (Nationale ombudsman)
Question· Written questionUIN 20577open
United Kingdom · UK Parliament · 28 August 2026
To ask the Minister for the Cabinet Office, for what reason the acting Director General of the Propriety and Constitution Group has been temporarily promoted for more than six months.
Question· Written questionUIN 20716open
United Kingdom · UK Parliament · 28 August 2026
To ask the Minister for the Cabinet Office, whether the Prime Minister intends to adopt a (a) written or (b) codified UK constitution.
Question· Written questionUIN 20826open
United Kingdom · UK Parliament · 28 August 2026
To ask the Minister for the Cabinet Office, pursuant to the answer of 9 July 2026 to Question 14350 on Propriety and Constitution Group: Recruitment, whether Ministers will be involved in the appointment of the permanent Director General of the Propriety
Record· Overig2026Z17408concluded
Netherlands · House of Representatives · 28 August 2026
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 4 juni 2026, over Staat van de Rechtsstaat: Ruimte voor het maatschappelijk middenveld
Record· Overig2026Z17411concluded
Netherlands · House of Representatives · 28 August 2026
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 4 juni 2026, over Staat van de Rechtsstaat: Toegang tot recht
Record· Overig2026Z17373concluded
Netherlands · House of Representatives · 27 August 2026
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 3 juni 2026, or Staat van de Rechtsstaat: Algemeen
Question· Question écrite17775answered
France · National Assembly · 25 August 2026
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur l'abrogation de l'arrêté du 12 mai 2006 par celui du 26 juin 2024 sans que les modalités concrètes de neutralisation de son annexe I n'aient été reprises. En effet, la neutralisation de l'armement des matériels de guerre anciens étant essentielle pour permettre leur déclassement en catégorie D ou A2 collectionnable (faute de quoi leur détention est interdite avec de lourdes sanctions pénales à la clé), il est indispensable (au regard du risque encouru par les collectionneurs) qu'un procédé officiel de neutralisation soit publié pour être opposable et connu de tous. Or seule la réintroduction de l'annexe I de l'arrêté du 12 mai 2006 est susceptible d'offrir cette garantie. Pourtant, la DGA semble s'y opposer au motif que certains types particuliers de canon (par exemple ceux montés sur les aéronefs) seraient difficilement neutralisables selon le procédé prévu dans l'arrêté de 2006 ou bien que certaines neutralisations effectuées par le Banc d'épreuve de Saint-Étienne ne garantiraient peut-être pas à cent pour cent qu'un État étranger ne puisse pas réactiver ledit armement (même s'il est admis qu'un particulier, un artisan ou un simple armurier serait incapable de le rendre à nouveau pleinement opérationnel sans utiliser les moyens industriels importants d'un État). Dans ces conditions, la DGA a choisi de pouvoir effectuer la neutralisation de l'armement des matériels de guerre au cas par cas sans publier de procédé officiel (ne serait-ce que par type d'arme). Autrement dit, depuis 2024, il n'existe plus aucune modalité officielle publiée de neutralisation de l'armement des matériels de guerre anciens, entraînant une insécurité juridique contraire au principe même de l'État de droit qui impose que tout citoyen connaisse les normes applicables pour qu'il puisse s'y conformer. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement envisage d'introduire dans l'arrêté du 26 juin 2024 deux cas de neutralisation possible afin, d'une part, de garantir aux citoyens le respect des principes de sécurité juridique, d'intelligibilité et de confiance légitime dans la règle de droit et, d'autre part, de tenir compte des besoins de la DGA. En ce sens, il serait souhaitable de réintroduire le procédé général de neutralisation (jusqu'ici officiellement prévu à l'annexe I de l'arrêté du 12 mai 2006 et qui a donné entière satisfaction pendant 20 ans) afin de garantir le respect du premier point et en même temps, de créer un procédé dérogatoire de neutralisation permettant, sur demande auprès de la DGA, qu'elle effectue des neutralisations adaptées (au cas par cas) à des armements de matériels de guerre anciens dont la neutralisation ne pourrait être satisfaite par le procédé général pour des raisons techniques spécifiques, afin de répondre au second point. En tout état de cause, elle rappelle que la non-publication au Journal officiel du procédé de neutralisation apparaît contraire au respect de l'État de droit. Elle lui demande ses intentions à ce sujet.
Bill· proposition de loippl25-936introduced
France · Senate · 19 August 2026
Resolution· proposition de résolutionppr25-935introduced
France · Senate · 18 August 2026
Resolution· proposition de résolutionppr25-933introduced
France · Senate · 18 August 2026
Question· Question écrite17758open
France · National Assembly · 18 August 2026
Mme Béatrice Bellay interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conditions d'accès au troisième cycle des études médicales pour la première cohorte d'étudiants ayant accompli leur deuxième cycle à l'université des Antilles et validé les épreuves dématérialisées nationales (EDN). L'arrêté du 4 août 2026 fixant le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles d'être affectés, par spécialité et par subdivision territoriale, au titre de l'année universitaire 2026-2027 prévoit 220 postes dans la subdivision Antilles-Guyane, contre 207 en 2025. Cette augmentation apparente de treize postes doit toutefois être appréciée au regard de la nature des postes proposés. En 2025, 170 postes étaient accessibles au titre du classement général et 37 relevaient du contrat d'engagement de service public (CESP). En 2026, seuls 166 postes sont ouverts au classement général, tandis que 54 relèvent désormais du CESP. Ainsi, les postes librement accessibles diminuent de quatre, alors que dix-sept postes supplémentaires sont créés sous CESP. Pour les étudiants qui ne sont pas engagés dans ce dispositif contractuel, l'offre de postes accessibles dans la subdivision ne progresse donc pas : elle recule. Cette évolution est particulièrement marquée en médecine générale. En 2025, 66 postes y étaient ouverts au classement général et 22 sous CESP, soit 88 postes. En 2026, 53 postes seulement relèvent du classement général et 37 du CESP, soit 90 postes au total. L'augmentation nette n'est donc que de deux postes, tandis que treize postes accessibles au classement général disparaissent et que quinze postes sous CESP sont ajoutés. Cette répartition pose une difficulté particulière pour la première promotion issue de la territorialisation du deuxième cycle des études médicales aux Antilles-Guyane. Près de cent étudiants ayant validé les EDN à l'université des Antilles entrent désormais dans la procédure nationale d'appariement. Pour les postes hors CESP, ils sont en concurrence avec l'ensemble des candidats classés au niveau national. Dans le même temps, l'essentiel des postes supplémentaires créés sous CESP est concentré sur la médecine générale. Ces étudiants sont ainsi placés devant une alternative particulièrement contraignante : choisir librement leur spécialité sans garantie de pouvoir poursuivre leur formation aux Antilles-Guyane ou accroître leurs possibilités de demeurer sur leur territoire en acceptant une orientation très majoritairement concentrée vers la médecine générale. Cette situation apparaît d'autant plus paradoxale que la territorialisation du deuxième cycle avait précisément pour objectif de permettre la formation locale des futurs médecins et de contribuer durablement à la réponse aux besoins sanitaires de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Or les besoins de ces territoires ne concernent pas la seule médecine générale. Les difficultés de recrutement, les vacances de postes et le recours à des professionnels recrutés temporairement hors du territoire concernent également des spécialités indispensables à la constitution de filières de soins complètes, notamment la médecine d'urgence, la radiologie et l'imagerie médicale, la psychiatrie, la rhumatologie, la chirurgie ou encore l'anesthésie. La situation mérite également d'être appréciée au regard de l'évolution nationale du nombre de postes. Alors que l'offre nationale passe de 8 919 à 10 260 postes, soit 1 341 postes supplémentaires, la subdivision Antilles-Guyane ne bénéficie que de treize postes supplémentaires, augmentation qui résulte exclusivement de la progression des CESP et qui s'accompagne, parallèlement, d'une diminution du nombre de postes accessibles au classement général. La question posée ne concerne donc pas seulement le volume global de postes ouverts dans la subdivision, mais leur accessibilité effective, leur répartition entre spécialités et leur adéquation avec l'arrivée de cette première cohorte formée localement. Dans ces conditions, elle lui demande si le Gouvernement entend rechercher, dans les délais compatibles avec la procédure d'appariement, une solution juridiquement sécurisée permettant d'assurer à cette première promotion une véritable continuité territoriale entre les deuxième et troisième cycles des études médicales. Elle souhaite notamment savoir si le Gouvernement envisage la mise en place, à titre transitoire ou pérenne, d'un contingent de postes dédié, d'un mécanisme de priorité territoriale ou de toute autre modalité de différenciation permettant aux étudiants formés à l'université des Antilles de disposer d'une possibilité effective de poursuivre leur internat dans la subdivision Antilles-Guyane, sans que leur maintien sur le territoire ne soit subordonné, de fait, à la souscription d'un CESP ou au choix de la médecine générale. Elle lui demande enfin si, au regard des possibilités d'adaptation ouvertes par l'article 73 de la Constitution et de l'objectif d'égalité réelle entre les territoires, le Gouvernement entend engager, sans délai, une modification plus structurelle sur l'articulation entre la territorialisation du deuxième cycle des études médicales et l'organisation nationale du troisième cycle, afin que la politique publique visant à former davantage de médecins aux Antilles ne conduise pas, au seuil de l'internat, au départ contraint d'étudiants que ces territoires ont précisément vocation à former et à retenir.
Question· Question écrite17682open
France · National Assembly · 11 August 2026
M. Emmanuel Taché appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les enseignements de la campagne de participation citoyenne 2025 organisée par la Cour des comptes, au sujet de laquelle il a été interpellé par l'association Tous Contribuables. Depuis 2022, la Cour et les chambres régionales et territoriales des comptes invitent les citoyens à proposer des thèmes de contrôle et d'enquête destinés à enrichir leur programme de travail. La campagne 2025, qui s'est tenue du 1er au 30 septembre 2025, a recueilli plus d'un millier de propositions, assorties de près de 15 000 soutiens et commentaires. Selon l'association précitée, ses trois propositions (portant respectivement sur le financement public des organisations syndicales, sur la masse salariale, le temps de travail et la productivité dans la fonction publique et sur le coût et l'efficacité de la gestion des déchets) se sont classées aux première, troisième et quatrième place par le nombre de soutiens citoyens recueillis. Aucune des trois n'a toutefois été retenue parmi les thèmes annoncés lors de l'audience solennelle de rentrée du 29 janvier 2026, alors même que des propositions de la même association avaient été inscrites au programme des juridictions financières lors des campagnes précédentes et avaient donné lieu à des rapports remarqués, notamment sur la fraude aux retraites versées à l'étranger. Il ne lui appartient évidemment pas de commenter les choix de programmation d'une juridiction dont l'indépendance est garantie par l'article 47-2 de la Constitution et dont la sélection repose sur des critères propres qui ne se réduisent pas à la popularité des propositions. Il n'en demeure pas moins que l'écart entre l'adhésion massive des citoyens à ces trois thèmes et leur absence du programme de contrôle laisse sans réponse des interrogations légitimes portant sur le bon usage de l'argent public, interrogations que le Gouvernement, lui, a tous les moyens d'instruire. La transparence sur l'emploi des fonds publics alloués aux organisations syndicales, la connaissance fine de la masse salariale publique, du temps de travail effectif et de la productivité des administrations, comme l'évaluation du coût de la gestion des déchets, relèvent au premier chef de l'exigence de bonne gestion qui s'impose à l'exécutif, dans un contexte de finances publiques particulièrement dégradé où aucune piste d'économie ne saurait être négligée. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser, premièrement, si le Gouvernement entend confier à ses propres corps d'inspection, notamment l'inspection générale des finances, des missions d'évaluation portant sur tout ou partie des trois thèmes précités et selon quel calendrier ; deuxièmement, quelles données le Gouvernement est d'ores et déjà en mesure de rendre publiques concernant le montant global et l'emploi des financements publics bénéficiant aux organisations syndicales, ainsi que le temps de travail effectif dans les trois versants de la fonction publique ; troisièmement, si le Gouvernement partage le constat selon lequel la forte participation citoyenne à ces campagnes traduit une attente démocratique de transparence sur la dépense publique et quelles initiatives il entend prendre pour y répondre au-delà des seuls travaux des juridictions financières.
Bill· SJRESS.J.Res. 212 (119th)referred
United States · United States Congress · 7 August 2026
Question· Question écrite17639answered
France · National Assembly · 4 August 2026
Mme Sandra Delannoy appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé de l'Europe, sur le calendrier de constitution d'une flotte européenne permanente de lutte contre les incendies de forêt. La Commission européenne a annoncé le financement de douze nouveaux avions de lutte contre l'incendie, à raison de deux appareils Canadair par pays, pour la France, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Croatie et la Grèce. Leurs premières livraisons ne sont toutefois prévues qu'à partir de début 2028. Ce calendrier s'inscrit dans la transition, engagée depuis la création de rescEU en 2019, d'une flotte louée aux États participants vers une flotte européenne propre et permanente, conformément à la décision (UE) 2023/2671 du Parlement européen et du Conseil. Dans l'attente de cette flotte propre, la France a dû solliciter dans l'urgence, lors des incendies ayant ravagé plus de 42 000 hectares en six jours en Gironde et dans les Landes, l'activation du dispositif européen, recours qui a entraîné l'évacuation de 220 000 personnes et la destruction de 240 habitations. Cette situation conduit encore la France à dépendre de la disponibilité d'appareils appartenant à d'autres États participants, l'exposant à un risque de délai ou d'insuffisance des moyens en cas de sinistre exceptionnel ou de sollicitation concurrente d'un autre pays du sud de l'Europe, une fragilité que la montée en puissance attendue des feux de forêt sous l'effet du changement climatique rend d'autant plus sensible. Elle lui demande quelles assurances la Commission européenne a apportées à la France quant au respect du calendrier de livraison des appareils rescEU annoncé pour 2028 et quelles mesures transitoires sont envisagées pour sécuriser l'accès de la France à des moyens aériens suffisants d'ici là.
Question· Question écrite17626open
France · National Assembly · 4 August 2026
M. Thierry Liger appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le traitement, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de la conclusion des promesses de vente portant sur des biens immeubles, à la suite de la recodification des dispositions relatives à la TVA au sein du code des impositions sur les biens et services (CIBS) opérée par l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026. Sous l'empire du code général des impôts (CGI), le 2° du 1 du I de l'article 257 assimile à des biens corporels « les droits relatifs aux promesses de vente ». La doctrine administrative (BOI-TVA-IMM-10-10-20-20170802, § 110) réserve toutefois l'application de la TVA à la seule cession des droits conférés par une promesse de vente dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier, laquelle suit alors le régime de l'immeuble ; elle ne soumet pas à la taxe la conclusion de la promesse elle-même. Le fait générateur de la livraison d'un immeuble demeure, en effet, le transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire, qui n'intervient qu'à la réalisation de la vente. À compter du 1er janvier 2027, l'article L. 231-4 du CIBS érigera en livraison de biens « la constitution des droits mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 231-3 », le 1° de cet article L. 231-3 visant « le droit conféré par une promesse de vente ». Lu littéralement, ce texte pourrait conduire à regarder la seule conclusion d'une promesse de vente, qu'il s'agisse d'une promesse unilatérale, d'une promesse synallagmatique ou d'un contrat préliminaire de réservation au sens de l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, comme une livraison de biens soumise à la TVA, de plein droit lorsqu'elle porte sur un immeuble neuf ou un terrain à bâtir, alors que, en l'état du droit, seules la réalisation de la vente ou la cession des droits, dans le cadre précis ci-dessus rappelé, sont taxées. Cette incertitude est renforcée par la position doctrinale, inspirée de la jurisprudence (CE, 23 octobre 1998, Société foncière et d'aménagement de l'Hautil, publié au recueil Lebon ), qui est antérieure à l'assimilation opérée par le 2° du 1 du I de l'article 257, selon laquelle certaines sommes versées lors de la conclusion d'un contrat préliminaire, tel le dépôt de garantie conservé en cas de désistement, ou l'indemnité d'immobilisation, sont regardées comme la rémunération d'un service passible de la TVA. Il lui demande, dans la mesure où la recodification a été opérée à droit constant et où la taxation à la TVA de la conclusion des promesses soulèverait d'importantes difficultés pratiques, de bien vouloir confirmer que l'article L. 231-4 du CIBS n'aura pas pour effet de soumettre à la TVA (absence d'opération au regard de la TVA) la seule conclusion d'une promesse de vente, quelle qu'en soit la forme (promesse unilatérale, promesse synallagmatique ou contrat préliminaire de réservation), ou une substitution de bénéficiaire, le fait générateur de la taxe demeurant uniquement la réalisation de la vente ou, le cas échéant, la cession des droits conférés par la promesse lorsque celle-ci s'opère dans le cadre du transfert d'une position de crédit-preneur d'un crédit-bail immobilier.
Question· Question écrite17625open
France · National Assembly · 4 August 2026
M. Thierry Liger appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le régime de l'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux baux constitutifs de droits réels immobiliers, à la suite de la recodification des dispositions relatives à la TVA au sein du code des impositions sur les biens et services (CIBS) opérée par l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026. Sous l'empire du code général des impôts (CGI), les locations d'immeubles résultant d'un bail conférant un droit réel, notamment le bail à construction et le bail emphytéotique, sont exonérées de TVA en application du 1° bis de l'article 261 D du CGI. Le bailleur peut toutefois soumettre ces opérations à la TVA sur option, en application du 5° de l'article 260 du CGI, qui vise expressément « les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l'article 261 D ». Cette faculté d'option est ouverte quelle que soit la nature de l'immeuble objet du bail, y compris lorsqu'il s'agit de locaux à usage d'habitation. La doctrine administrative (BOI-TVA-IMM-10-10-20-20170802, § 90 et suivants) confirme que l'exonération, comme l'option, s'applique tant à la constitution du droit au profit du preneur qu'aux loyers stipulés au contrat. Le CIBS ne reprend pas de disposition consacrée de manière autonome aux baux constitutifs de droits réels. La location résultant d'un tel bail serait, à compter du 1er janvier 2027, qualifiée de prestation de services (art. L. 211-48 du CIBS, qui vise la location « y compris lorsque ce droit résulte de la constitution d'un droit réel ») et son régime paraît devoir être recherché, selon la nature du bien, parmi les exonérations dérogatoires prévues aux articles L. 231-21 et s. (locations de logements), L. 231-28 (terrains non aménagés et locaux nus) et L. 231-30 (biens à usage agricole) du CIBS. Or si l'option prévue à l'article L. 231-27 du CIBS permet d'écarter l'exonération des locations de terrains non aménagés et de locaux nus (actuel art. 260, 2° du CGI), aucune disposition ne reprend expressément l'option spécifique de l'actuel article 260, 5° du CGI. Il pourrait dès lors être soutenu que les baux constitutifs de droits réels portant sur des logements ou des biens immeubles destinés à être utilisés comme logement (art. L. 231-26), désormais rattachés à l'exonération des locations de logements (art. L. 231-21), ne pourraient plus être soumis à la TVA sur option. Une telle lecture serait contraire à l'intention du législateur, la recodification ayant été opérée à droit constant. Il lui demande, dans ces conditions, de bien vouloir confirmer que, à droit constant, les baux constitutifs de droits réels feront l'objet d'une exonération dérogatoire spécifique et que la faculté pour le bailleur d'un bail constitutif de droits réels de soumettre ces opérations à la TVA sur option sera maintenue sous l'empire du CIBS, quelle que soit la nature du bien objet du bail, y compris lorsque celui-ci porte sur des logements ou des biens immeubles destinés à être utilisés comme logement et de préciser le fondement au titre duquel cette option s'exercera.
Question· Question écrite17548open
France · National Assembly · 4 August 2026
Mme Colette Capdevielle appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les conséquences de la décision n° 2025-1143 QPC du 27 juin 2025 concernant le régime de la détention provisoire des mineurs de plus de seize ans renvoyés devant la cour d'assises des mineurs. Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, tout en reportant les effets de cette censure au 1er juillet 2026 afin de laisser le temps au Gouvernement d'adopter un nouveau dispositif conforme aux exigences constitutionnelles. Dès le 29 juin 2025, la Chancellerie adressait d'ailleurs une dépêche aux juridictions annonçant une intervention du législateur afin de remédier à cette inconstitutionnalité. Pourtant, aucun texte n'a été adopté au cours de l'année laissée au Gouvernement pour sécuriser ce régime de détention provisoire. Ce n'est qu'à la veille de l'échéance, après les alertes des organisations représentatives de magistrats et alors que le vide juridique était devenu effectif, que le Gouvernement a introduit en urgence un amendement au projet de loi relatif à la justice criminelle. Durant cette période, plusieurs juridictions ont pu être conduites à ordonner la remise en liberté de mineurs poursuivis pour des faits criminels, faute de base légale permettant leur maintien en détention provisoire. Alors que le ministre de la justice avait initialement affirmé devant la représentation nationale qu'aucune remise en liberté n'était intervenue, il semble que plusieurs décisions auraient été rendues et des informations de presse indiquent que le nombre de mineurs concernés serait significativement plus élevé que celui initialement évoqué par la Chancellerie. En conséquence, elle lui demande de préciser le nombre exact de mineurs remis en liberté entre le 1er juillet 2026 et l'entrée en vigueur du dispositif correctif en raison de cette absence de base légale, le nombre de demandes de mise en liberté présentées sur ce fondement ainsi que le nombre de celles ayant été accueillies, de lui indiquer la nature des infractions criminelles concernées, les mesures de contrôle judiciaire ou de sûreté prononcées lors de ces remises en liberté, ainsi que le nombre de personnes qui étaient déjà détenues avant le 1er juillet 2026 et qui ont pu « bénéficier » de cette situation, et de faire savoir si les victimes, leurs représentants ou les familles des victimes ont été systématiquement informés de ces remises en liberté et des obligations imposées aux personnes concernées, si une évaluation du risque pour les victimes a été réalisée avant chaque décision et quelles mesures de protection ont été prises.
Question· Question écrite17505open
France · National Assembly · 4 August 2026
M. Thomas Ménagé interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'absence de tout encadrement tarifaire de l'activité des généalogistes successoraux. Lorsqu'un héritier ne peut être identifié ou localisé, le notaire chargé du règlement de la succession mandate un cabinet de généalogie, conformément à l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui subordonne toute recherche d'héritier à un mandat préalable. Une fois l'héritier retrouvé, celui-ci se voit proposer un contrat dit « de révélation », par lequel le généalogiste conditionne la communication de l'existence même de la succession à l'acceptation d'une rémunération proportionnelle à l'actif net recueilli. Cette rémunération, librement fixée en l'absence de tout barème légal ou réglementaire, peut atteindre, pour des collatéraux ordinaires, entre 35 % et 48 % TTC de l'actif net, à laquelle s'ajoutent des frais de constitution de dossier. L'héritier, qui ignore jusqu'à l'existence de la succession au moment où il contracte, se trouve dans une situation d'asymétrie d'information totale, exclusive de toute négociation réelle. Le seul correctif existant (réduction judiciaire des honoraires manifestement excessifs) suppose l'engagement d'une procédure contentieuse longue et aléatoire, dont la jurisprudence demeure au surplus hétérogène. Ce vide normatif alimente ainsi un contentieux abondant et récurrent devant les juridictions civiles, qu'il s'agisse d'actions en nullité du contrat de révélation pour absence de contrepartie, d'actions en réduction d'honoraires ou de litiges fondés sur le code de la consommation, contribuant à l'encombrement des tribunaux judiciaires déjà fortement sollicités, alors même qu'un encadrement en amont tarirait ce contentieux à la source. Ces prélèvements, particulièrement sensibles dans certains dossiers, suscitent en outre une incompréhension légitime chez de nombreux ayants droit. Plusieurs initiatives parlementaires ont tenté d'y remédier depuis 2012, sans aboutir. La proposition de loi n° 700 relative à la recherche successorale, déposée au Sénat le 4 juin 2025 et présentée comme recueillant l'assentiment de la chancellerie, prévoit notamment un barème des honoraires fixé par décret en fonction du degré de parenté avec le défunt et du montant de l'actif net successoral, l'obligation de révéler aux héritiers, dès qu'ils sont retrouvés, l'ensemble des droits et actifs auxquels ils peuvent prétendre, ainsi que le versement direct par le notaire de leur part aux ayants droit et de sa rémunération au généalogiste. Ce barème pourrait par ailleurs être mis en œuvre avec les professionnels concernés. Or plus d'un an après son dépôt, ce texte n'a fait l'objet d'aucune inscription à l'ordre du jour. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend soutenir l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour du Sénat et selon quel calendrier et, à défaut, s'il envisage de procéder à l'encadrement des honoraires des généalogistes successoraux par un autre véhicule législatif ou par voie réglementaire afin de mettre un terme à des pratiques tarifaires dépourvues de tout contrôle a priori et de décharger les juridictions d'un contentieux évitable.
Question· Question écrite17476open
France · National Assembly · 4 August 2026
M. Matthias Tavel interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le dispositif de « leasing social » de voitures électriques. Lancée en janvier 2024, via des contrats généralement conclus pour une durée de trois ans, l'offre de « leasing social » permettant l'accès à une voiture électrique à un tarif préférentiel verra donc ses premiers contrats arriver à échéance au début de l'année prochaine. Déjà, à l'approche de l'expiration de leurs contrats, les premiers bénéficiaires concernés s'interrogent sur les conditions de renouvellement. Nombreux sont en effet ceux qui ne disposeront pas des moyens financiers nécessaires ni pour acheter la voiture à son prix résiduel, qui reste pour eux rédhibitoire, ni pour recourir au leasing classique. Ils souhaitent donc pouvoir reconduire un nouveau contrat de leasing social pour un véhicule dont ils dépendent souvent pour leurs déplacements quotidiens domicile-travail. Le lancement du dispositif en 2024 a en effet prouvé l'attente pour la location à prix réduit de tels véhicules, au-delà du volume prévu par le dispositif gouvernemental. La reconduction de ce dispositif sur un volume maintenu à 50 000 nouvelles voitures par an porte donc à environ seulement 150 000 le nombre de véhicules simultanément concernés sur le territoire. Ce nombre limité de véhicules – certains experts évoquent un besoin porté à un million de véhicules – laisse craindre que de nombreuses personnes qui bénéficiaient du dispositif depuis 2024 n'en disposeront plus pour l'année à venir. Le secteur des transports représente de loin le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France (34 % en 2024 en ne considérant que le transport domestique). Son électrification est donc une priorité – qui ne doit pas oublier d'être combinée à une réduction du parc et à des véhicules plus légers. Si la nouvelle SNBC-3 omet pour l'essentiel les deux derniers points, elle envisage bien l'électrification du parc auquel le leasing social de véhicules électriques contribue. Ces dernières années pourtant, la baisse des émissions du secteur ralentit, alors que le Réseau Action Climat estime par exemple que réussir l'objectif de la SNBC-3 nécessiterait de réduire de 4,7 % les émissions du secteur par an entre 2025 et 2030 : il y a donc besoin d'un changement d'échelle. Il lui demande donc de préciser les modalités de fin de contrat pour ceux qui arrivent à échéance et si des conditions d'accès préférentielles sont prévues pour un « renouvellement » de contrat. Enfin, en vue de réaliser un changement d'échelle, il lui demande s'il prévoit une augmentation du volume de véhicules mis à disposition et si, à l'instar d'un parc social possédé par l'État et mis à disposition des plus précaires, il envisage la constitution d'une flotte gérée directement par la puissance publique, sans déléguer la mise en œuvre du dispositif par des compagnies de leasing .
Bill· HJRESH.J.Res. 208 (119th)referred
United States · United States Congress · 3 August 2026
Bill· proposition de loippl25-928lapsed
France · Senate · 31 July 2026
Record· Overig2026Z16574concluded
Netherlands · House of Representatives · 29 July 2026
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 juni 2026, over Strafrechtelijke onderwerpen
Question· Question écrite17390open
France · National Assembly · 28 July 2026
M. Thomas Portes alerte M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la disparition d'Oumar Sylla, dit « Foniké Menguè » et de Mamadou Billo Bah, défenseurs des droits humains guinéens et figures du Front national pour la défense de la Constitution et de Tournons La Page Guinée. Dans la nuit du 9 au 10 juillet 2024, les deux militants ont été enlevés au domicile d'Oumar Sylla à Conakry. Dans une communication adressée au Gouvernement guinéen le 23 avril 2025, plusieurs procédures spéciales des Nations unies ont indiqué avoir reçu des informations selon lesquelles Oumar Sylla, Mamadou Billo Bah et un troisième membre du FNDC auraient été enlevés sans mandat par des hommes armés, dont des militaires et membres de la gendarmerie nationale, avant que ce troisième militant ne soit libéré le lendemain. Depuis lors, le sort d'Oumar Sylla et de Mamadou Billo Bah, ainsi que le lieu où ils se trouvent, demeurent inconnus. L'accumulation de ces dossiers non résolus dessine un schéma préoccupant d'impunité que dénoncent régulièrement les organes des Nations unies chargés de la protection des droits humains. Malgré l'annonce de l'ouverture d'une enquête judiciaire en Guinée, les familles, les avocats, les témoins de l'enlèvement et les défenseurs des droits humains ayant enquêté sur le dossier ne semblent pas avoir été auditionnés. Aucune information précise n'a été communiquée publiquement sur l'état d'avancement de cette enquête. L'absence de résultat tangible, de point d'étape public ou encore de prise de contact avec des personnes clés dans cette affaire interrogent quant à l'existence même de cette enquête. Deux ans plus tard, les proches des disparus ignorent toujours où ils se trouvent, dans quelles conditions ils sont détenus et même s'ils sont encore en vie. Les circonstances de leur disparition semblent indiquer des cas de disparitions forcées au regard du droit international. Dans une réponse à la question écrite n° 10910 de M. le député datant de novembre 2025, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères indiquait que « la France et l'Union européenne ont fait part à plusieurs reprises aux autorités guinéennes, y compris par la voix du porte-parole du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, de leurs attentes et de leurs vives préoccupations, s'agissant notamment des faits de disparitions forcées et de violences ayant touché des responsables politiques et des membres de la société civile ». Le 7 mars 2025, lors du point presse du ministère, il était indiqué que la France était toujours « sans nouvelles » de Foniké Menguè, de Mamadou Billo Bah et du journaliste Marouane Camara et souligné que l'inquiétude de la France avait été signalée « à haut niveau » aux autorités guinéennes. Cette réponse ne permet toutefois pas de connaître précisément les démarches diplomatiques engagées, leur calendrier, les interlocuteurs saisis, ou encore les résultats obtenus. Dans ce contexte, M. le député interroge M. le ministre sur les démarches précises entreprises par la France depuis le 9 juillet 2024 afin d'obtenir des informations vérifiables sur le sort d'Oumar Sylla et de Mamadou Billo Bah, ainsi que sur les initiatives que la France entend prendre pour soutenir une enquête indépendante, impartiale et crédible, dotée le cas échéant d'un appui international. Il l'interroge également sur les mesures envisagées pour que la révélation du sort des deux disparus, la lutte contre l'impunité et la protection des défenseurs des droits humains soient pleinement prises en compte dans le dialogue bilatéral avec les autorités guinéennes, alors que les relations politiques, économiques et sécuritaires entre les deux pays se renforcent. M. le député alerte M. le ministre sur la normalisation des relations de la France avec la junte guinéenne malgré les nombreux cas documentés de dérives autoritaires et d'abus des droits humains, qui semble être à rebours des engagements de la France supposée faire du respect des droits humains l'un des axes clés de sa politique étrangère. Il l'interroge sur sa volonté ou non de conditionner le renforcement de la coopération de défense et de sécurité avec la Guinée à des avancées concrètes en matière de respect des droits humains. Enfin, il souligne l'urgence, pour les proches des personnes concernées et pour l'équilibre démocratique en Guinée, que la France exige vérité et justice pour Oumar Sylla, Mamadou Billo Bah et tous les autres cas de probables disparitions forcées. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.
Question· Question écrite17381open
France · National Assembly · 28 July 2026
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences pénalisantes de la prise en compte des revenus de l'épargne dans le calcul de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Pour bénéficier de l'AAH à taux plein, les ressources du demandeur doivent demeurer inférieures à un plafond fixé réglementairement. Or les revenus issus de l'épargne imposable, notamment les intérêts perçus, sont intégrés à l'assiette des ressources prises en compte pour ce calcul. Ainsi, des bénéficiaires de l'AAH qui parviennent, malgré la modestie de leurs revenus, à épargner une partie de leur allocation, voient celle-ci diminuer, voire supprimée, du seul fait des intérêts générés par cette épargne, aussi minimes soient-ils. Il en va de même pour ses compléments, tels que la majoration pour la vie autonome. Cette règle constitue un frein direct à la constitution d'une épargne de précaution par les personnes en situation de handicap, alors même que l'épargne représente un facteur essentiel d'autonomie financière et de sécurité face aux aléas de la vie. Elle lui demande s'il entend engager une réflexion sur l'instauration d'un seuil de tolérance applicable aux intérêts de l'épargne dans le calcul des ressources ouvrant droit à l'AAH, afin de ne plus pénaliser les bénéficiaires qui parviennent à épargner et de préserver ainsi leur pouvoir d'achat et leur autonomie financière.
Question· Question écrite17373open
France · National Assembly · 28 July 2026
M. Jiovanny William appelle l'attention de M. le ministre des transports sur l'urgence à définir des obligations de service public (OSP) applicables aux compagnies aériennes desservant le territoire de Mayotte via les aéroports de Paris (Orly/CDG). À ce jour, bien que Mayotte soit une collectivité régie par les dispositions de l'article 73 de la Constitution, aucune OSP n'a été soumise aux compagnies aériennes, ni notifiée à la Commission européenne. Il s'agit du seul DROM dépourvu d'OSP. Cela a pour conséquence de creuser la distance géographique et le fossé social et économique entre Mayotte et la France continentale. La pauvreté et le retard de développement du dernier département devenu français, ne sauraientt être correctement corrigés sans la mise en place d'une politique de continuité territoriale entre ces espaces géographiques. À ce titre, il souhaite connaître les raisons de cette carence ainsi que le calendrier envisagé.
Question· Question écrite17366open
France · National Assembly · 28 July 2026
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions dans lesquelles a été interdite puis dispersée une manifestation organisée à Paris par des associations de la diaspora iranienne et des organisations de défense des droits humains afin de dénoncer la répression et les exécutions menées par le régime iranien. Le rassemblement, qui devait se tenir place Vauban à proximité des Invalides, a fait l'objet d'une interdiction prise par la préfecture de police, confirmée par le tribunal administratif puis par le Conseil d'État en référé, au motif notamment d'un « risque sérieux » d'affrontements avec des groupes opposés ou soutenant les autorités iraniennes. Malgré cette interdiction, plusieurs milliers de personnes se sont spontanément rassemblées, avant de faire l'objet de sommations de dispersion et d'une intervention des forces de l'ordre ayant conduit à plusieurs interpellations ainsi qu'à l'usage de moyens de dispersion. Les organisateurs ont dénoncé une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester et ont exprimé leur incompréhension face à une interdiction intervenue tardivement. Si la préservation de l'ordre public et la prévention des troubles violents constituent des impératifs républicains auxquels les autorités doivent répondre, la liberté de manifester demeure une liberté fondamentale garantie par la Constitution et par les engagements internationaux de la France. Dans un contexte où de nombreux citoyens souhaitent exprimer leur solidarité avec les populations iraniennes victimes de persécutions et d'atteintes graves aux droits humains, il importe que les décisions d'interdiction soient strictement nécessaires, proportionnées et motivées par des éléments précis. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser les éléments circonstanciés ayant conduit la préfecture de police à interdire ce rassemblement, les mesures qui avaient été envisagées pour permettre l'exercice de la liberté de manifestation tout en garantissant la sécurité publique, ainsi que les enseignements que le Gouvernement entend tirer de cet épisode concernant l'équilibre entre maintien de l'ordre et respect des libertés publiques.
Question· Question écrite17331open
France · National Assembly · 28 July 2026
Mme Élisabeth de Maistre attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés que rencontrent certaines victimes constituées partie civile pour recevoir en temps utile la notification des décisions les concernant, notamment lorsqu'elles sont absentes de leur domicile au moment du passage des services postaux ou de la signification. Ces difficultés sont particulièrement préjudiciables lorsque la décision notifiée est susceptible de faire l'objet d'un recours de la part de la victime, comme c'est le cas d'une ordonnance de non-lieu. Le délai d'appel, qui court à compter de la notification, peut ainsi être non seulement en grande partie entamé, mais parfois entièrement expiré, avant même que la victime n'ait effectivement connaissance de la décision, ce qui la prive purement et simplement de son droit d'appel. Consciente de cette difficulté, qui lui a été signalée par une administrée lors d'une permanence parlementaire, Mme la députée avait déposé un amendement au projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, visant à instaurer une transmission systématique par voie électronique, en complément des formes de notification existantes, de toute décision adressée à une victime constituée partie civile ayant communiqué son adresse électronique. Cet amendement, jugé dépourvu de lien suffisamment direct avec le texte au sens de l'article 45 de la Constitution, n'a pu être examiné en séance. Elle souhaite donc savoir si le Gouvernement entend porter une mesure de cette nature, par voie réglementaire ou dans le cadre d'un prochain véhicule législatif adapté, afin de garantir une information effective et rapide des victimes et de préserver leur droit d'appel. Elle lui demande également si des dispositifs existants ou à l'étude, au sein de la Chancellerie, permettent d'ores et déjà de sécuriser la computation des délais dans les cas où la notification postale n'a pu être reçue en temps utile par la victime.
Question· Question écrite17307open
France · National Assembly · 28 July 2026
M. Sébastien Saint-Pasteur attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conditions et le calendrier de mise en œuvre de la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale au bénéfice des agents contractuels de l'État. Dans son rapport de juin 2021 relatif à la rémunération des agents publics en arrêt maladie, la Cour des comptes relevait que la subrogation, fréquemment pratiquée dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, constituait un dispositif à la fois efficient et protecteur pour les agents. Elle estimait que sa généralisation à la fonction publique de l'État supposait une adaptation préalable des applications de gestion de la paie. La Cour constatait également la lourdeur des procédures auxquelles sont confrontés les employeurs ne pratiquant pas la subrogation, ainsi que les risques d'erreurs, de retards et de régularisations tardives supportés par les agents. L'accord interministériel du 20 octobre 2023 relatif à l'amélioration des garanties en prévoyance dans la fonction publique de l'État a ensuite prévu la mise en œuvre de la subrogation afin d'améliorer la prise en charge des agents contractuels en congé pour raison de santé et de simplifier la gestion de ces congés. Le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 a inscrit ce principe dans le décret régissant les agents contractuels de l'État. Son entrée en vigueur, initialement prévue en 2025, a cependant été reportée au 1er janvier 2027 par le décret n° 2025-197 du 27 février 2025, au motif de la nécessaire optimisation de sa mise en œuvre dans les différents systèmes d'information. Dans l'attente, les indemnités journalières sont directement versées aux agents puis déduites des rémunérations maintenues par l'administration. Les décalages entre les versements de la sécurité sociale et les régularisations opérées par les services gestionnaires peuvent conduire à la constitution de trop-perçus importants. Ces régularisations peuvent affecter durablement la situation financière des agents, le montant de leurs revenus déclarés, leur accès à certaines prestations sociales ou au crédit, tout en générant une charge administrative supplémentaire pour les services des ressources humaines et de la paie. Cette difficulté est notamment signalée au ministère des armées. À l'Atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux, une pétition demandant la mise en œuvre effective de la subrogation a recueilli la signature de 161 agents contractuels, soit, selon les représentants du personnel, plus de la moitié des personnels concernés. Ces derniers font également état de délais importants dans le traitement des arrêts de travail et des trop-perçus par les centres ministériels de gestion. Il lui demande donc de préciser si des audits techniques et financiers ont été conduits depuis les observations formulées par la Cour des comptes en 2021 afin d'identifier les adaptations nécessaires des systèmes d'information et des logiciels de paie de l'État. Il souhaite connaître les résultats de ces audits, leur coût prévisionnel, les applications concernées, le calendrier des travaux engagés ainsi que la situation particulière du ministère des armées. Il lui demande également si le coût administratif et financier du maintien du dispositif actuel a été évalué, notamment au regard du nombre de régularisations et de trop-perçus, des délais de traitement et du temps de travail mobilisé par les services gestionnaires. Enfin, il lui demande de confirmer que la subrogation entrera effectivement en vigueur le 1er janvier 2027, de préciser si un nouveau report est envisagé et d'indiquer les mesures transitoires susceptibles d'être prises pour protéger les agents contractuels confrontés, d'ici cette date, à des régularisations importantes ou tardives.
Question· Question écrite17295open
France · National Assembly · 28 July 2026
M. Jean-René Cazeneuve alerte Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les difficultés rencontrées par le centre hospitalier d'Auch pour assurer un fonctionnement pérenne de son service d'urgence, qui illustrent les tensions auxquelles sont confrontés de nombreux établissements implantés dans les territoires ruraux. Le service d'urgence auscitain ne parvient aujourd'hui à fonctionner que grâce aux renforts médicaux du CHU de Toulouse. Cette dépendance, qui fragilise les deux établissements et ne saurait constituer un mode de fonctionnement pérenne, ne peut plus durer. Au-delà des difficultés de recrutement des médecins urgentistes, les modèles d'organisation reposant sur une équipe médicale propre à chaque établissement atteignent aujourd'hui leurs limites, alors même que ces services demeurent indispensables à l'égal accès aux soins. Cette situation conduit les acteurs de terrain à imaginer de nouvelles organisations à l'échelle des territoires. Toutefois, la constitution d'équipes médicales de territoire ou de coopérations renforcées entre établissements ne peut reposer sur les seules initiatives locales et nécessite un cadre national plus incitatif ainsi que des outils adaptés. Par ailleurs, la bonne articulation entre les services d'urgence, les centres de soins non programmés, la médecine de ville et les CPTS constitue un enjeu majeur. Sans organisation territoriale partagée, le développement de nouvelles structures peut fragiliser des équilibres déjà précaires. Plusieurs établissements souhaitent également pouvoir davantage mobiliser des médecins généralistes dans les services d'urgence ou dans des organisations qui leur sont adossées, mais se heurtent encore à des freins réglementaires ou organisationnels. Enfin, la pérennité des équipes passe aussi par une politique ambitieuse de formation. La fin du numerus clausus produira prochainement ses effets, avec l'arrivée dans les prochaines années de promotions de médecins nettement plus nombreuses. Il faut dès à présent sécuriser l'arrivée de ces praticiens dans les territoires, faute de quoi cette hausse historique des effectifs formés bénéficiera d'abord aux métropoles. L'augmentation annoncée du nombre de postes d'internes constitue une avancée, mais elle devra s'accompagner d'une évolution des maquettes de formation afin de favoriser les stages, notamment de docteur junior, dans les établissements éloignés des CHU. Cet enjeu concerne la médecine d'urgence mais également les spécialités indispensables aux plateaux techniques, comme la neurologie. Pouvez-vous préciser les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre : pour permettre aux établissements ruraux de reconstituer des équipes d'urgentistes formés et stabilisés ; pour favoriser la constitution d'équipes médicales de territoire et les coopérations entre établissements de santé ; pour mieux intégrer les centres de soins non programmés dans une organisation territoriale graduée des soins, en articulation avec les établissements, la médecine de ville et les CPTS ; et pour renforcer durablement l'attractivité des établissements périphériques par une politique de formation et d'affectation des internes qui sécurise, à la sortie du numerus clausus , l'arrivée effective des futures promotions de médecins dans les territoires.
Question· Question écrite17284open
France · National Assembly · 28 July 2026
M. Peio Dufau appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les moyens consacrés à la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Le 15 juillet 2026, le ministre a annoncé que 85 047 plaintes pour violences sexuelles sur mineurs étaient en cours de traitement sur le territoire, bien davantage que les 70 000 initialement évoqués. Pour le seul ressort du tribunal judiciaire de Bayonne, 550 situations ont été recensées par les services judiciaires, la police nationale et la gendarmerie. Alors même que 9 victimes sur 10 ne portent pas plainte et n'apparaissent donc pas dans ces chiffres, ce recensement confirme l'ampleur systémique des violences sexuelles commises contre les enfants et interroge la capacité de notre système judiciaire à y répondre. Il met également en lumière des difficultés structurelles anciennes de manque de personnel judiciaire entraînant l'allongement des délais de traitement et de saturation des tribunaux. Pourtant, plusieurs institutions européennes ont de façon récurrente tiré la sonnette d'alarme. Les rapports annuels de la Commission européenne sur l'État de droit soulignent les difficultés persistantes de la justice française, notamment les délais de traitement des affaires et l'insuffisance des moyens humains. La Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) relève depuis plusieurs années que la France demeure très en dessous de la moyenne européenne en nombre de magistrats par habitants. Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné à plusieurs reprises la France pour des délais excessifs de procédure ou des atteintes au droit à un procès équitable. Selon les données de la CEPEJ, la France compte environ 3,2 procureurs pour 100 000 habitants, contre 11,4 en moyenne européenne. Atteindre cette moyenne nécessiterait la création d'environ 5 700 postes supplémentaires de magistrats du parquet, pour un coût estimé à environ 451 millions d'euros. Ce montant, loin d'être excessif, doit au contraire être rapproché du coût économique des violences sexuelles faites aux enfants. Dès 2023, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) évaluait celui-ci à 10 milliards d'euros par an, sans même prendre pleinement en compte les conséquences humaines, sanitaires et sociales pour les victimes. Aussi, au-delà de l'émotion légitime suscitée par les chiffres récemment révélés, il apparaît indispensable d'apporter une réponse structurelle à une crise durable de la justice pénale et de la protection de l'enfance. Il est également de la responsabilité du Gouvernement de s'attaquer aux causes systémiques des violences faites aux enfants, de la non-détection de ces violences, de la culture du silence et des carences dans l'accueil de la parole des victimes, qui font obstacle à leur dénonciation. En conséquence, il lui demande s'il entend mettre en œuvre les principales recommandations formulées par la CIIVISE, notamment faire de la protection de l'enfance une priorité nationale, renforcer la formation de l'ensemble des professionnels au repérage des violences sexuelles, améliorer la circulation des informations préoccupantes, développer des outils d'évaluation du danger, renforcer les contrôles des personnes intervenant auprès des mineurs, appliquer de manière systématique le principe de précaution lorsqu'un enfant est susceptible d'être exposé à un risque de violences sexuelles et généraliser la motivation ainsi que la notification des décisions de classement sans suite aux victimes ; s'il s'engage à inscrire à l'ordre du jour du Parlement, par une procédure accélérée, la proposition de loi n° 2169 visant à renforcer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, afin d'améliorer la prise en compte de la parole des enfants, de placer leur intérêt supérieur au cœur de la procédure pénale et de renforcer la réponse judiciaire ; de détailler les mesures budgétaires que le Gouvernement entend engager dès le prochain projet de loi de finances afin de répondre au crime de masse que représentent les violences faites aux enfants.
Question· Question écrite17266answered
France · National Assembly · 28 July 2026
M. Aurélien Saintoul interroge Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur les informations révélées par la presse concernant l'existence d'un fichier recensant les officiers généraux candidats aux élections municipales ainsi que leur appartenance ou leur sensibilité politique. Selon la presse, un document établi à l'issue des dernières élections municipales recenserait les officiers généraux candidats ou élus, en précisant notamment leur grade, leur affectation territoriale ainsi que leur étiquette politique supposée. Cette révélation soulève plusieurs interrogations. En effet, la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire a ouvert aux militaires de nouvelles possibilités de participation aux élections dans les communes de moins de 9 000 habitants. Lors des débats parlementaires, les députés de La France insoumise avaient d'ailleurs exprimé leurs réserves sur ce dispositif conduisant à distinguer entre des mandats jugés compatibles avec le statut de militaire et d'autres qui ne le seraient pas. Dans ce contexte, il lui demande pour quelles raisons un tel document aurait été constitué et si la CNIL a été consulté pour avis avant sa constitution. Il souhaite aussi savoir quelle autorité a ordonné sa réalisation, quels services ont été chargés de son élaboration et quels objectifs poursuivait ce recensement. Il lui demande également sur quel fondement juridique les données relatives aux sensibilités ou appartenances politiques des personnes concernées auraient été collectées, traitées ou conservées, alors même que les opinions politiques constituent des données particulièrement protégées par la loi. Enfin, il souhaite savoir ce qu'est devenu ce fichier depuis sa constitution ; s'il est toujours conservé par les services du ministère, s'il a été communiqué à d'autres administrations ou autorités publiques, quelles personnes y ont eu accès et, le cas échéant, si sa destruction a été ordonnée. Enfin, il souhaite savoir si des mesures disciplinaires ont été prises depuis, si elle entend en prendre et comment elle compte éviter que de telles irrégularités ne se reproduisent.
Question· Question écrite17244open
France · National Assembly · 28 July 2026
M. Hadrien Clouet attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la crise bioéthique qui frappe l'assistance médicale à la procréation (AMP) : la hausse de l'importation de gamètes à l'étranger transforme le corps humain en marchandise, dont les critères commerciaux ouvrent à des perspectives eugénistes. En France, l'AMP, notamment le don de gamètes, est encadrée par la loi de bioéthique et repose sur des principes de gratuité, d'anonymat, de consentement éclairé et de non-marchandisation du corps humain. En parallèle, l'importation de gamètes de l'étranger est encadrée et nécessite une autorisation au cas par cas par l'Agence de la biomédecine (ABM). Depuis peu, l'ABM autorise des importations de gamètes de donneurs recrutés par des banques de sperme étrangères (Portugal, Danemark). Cette tendance est à la hausse depuis deux ans : 17 dons en 2024, 97 en 2025 et 50 pour le 1er trimestre 2026. Ces dons venant de l'étranger contreviennent aux règles françaises du don de gamètes et instaurent l'iniquité de la prise en charge en assistance médicale à la procréation sur le territoire français. En effet, les donneurs des principales banques danoises sont rémunérés pour leur don et sont sélectionnés par les receveurs sur des critères discriminatoires. À titre d'exemple, la banque Donnor Network exige que les donneurs aient un QI supérieur à 80 et un casier judiciaire vierge. Par ailleurs, les profils des donneurs incluent désormais des informations détaillés sur leur personnalité, leur domaine d'études, leur origine ethnique, ou encore leur taille ou couleur des yeux. Les receveurs choisissent ensuite leur donneur à partir d'un catalogue et le prix payé varie en fonction des qualités « premium » ou « ordinaires » du donneur : le « prix » d'un donneur standard oscille entre 400 et 500 euros quand les tarifs des paillettes « exclusives » (sportif de haut niveau, artistes, traits physiques spécifiques) peuvent atteindre 1 200 euros. Pourtant, il est prévu par l'article 511-9 du code pénal que « le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement [...] est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ». Cette tendance discriminatoire et eugénique contrevient à un ensemble de règles fondamentales du droit français. En premier lieu, le principe d'égalité exprimé par l'article 1er de la Constitution et l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que les individus naissent égaux en droits. Où réside l'égalité entre individus, s'il est prédéterminé qu'un enfant naîtra avec certaines caractéristiques choisies par ses parents ? De même, l'accès à des gamètes par des receveuses ayant les moyens entraîne une situation discriminatoire dans la prise en charge des femmes sur le territoire national. C'est également une entrave au droit à la vie privée et familiale (article 8 CEDH) pour les couples n'ayant pas les moyens de payer des paillettes « premium ». Le recours aux banques danoises contrevient également au principe de dignité humaine et de non-marchandisation du corps humain (articles 16-1 et 16-5 code civil), principes fondateurs du droit français de la bioéthique. La rémunération des donneurs sur des critères non médicaux (QI, apparence, catégorie socio-professionnelle) constitue une commodification du corps humain, proscrite par la loi de bioéthique. Enfin, toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite par l'article 16-4 du code civil. Enfin, la directive 2004/23/CE encadrant le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution des tissus et cellules humains (dont les gamètes) au sein de l'UE permet elle-même, en son article 4 § 2 « [à] un État membre de maintenir ou d'introduire des mesures de protection plus strictes », possibilité consacrée par l'article 168 § 4 du TFUE. Dès lors, il est préoccupant que le Gouvernement ne suive pas l'avis de l'Académie nationale de médecine qui, pour toutes les raisons citées, recommande d'interdire l'importation de gamètes de banques étrangères. Ainsi, il lui demande quelles mesures elle entend mettre en œuvre afin de prévenir la mise en place d'un tel marché eugéniste attentatoire aux droits fondamentaux des individus. Quand saisira-t-elle le parquet pour engager des poursuites au titre de l'article 113-2 du code pénal, prévoyant qu'une infraction est réputée commise en France dès qu'un seul de ses faits constitutifs a eu lieu sur le territoire français, à savoir la rémunération des intermédiaires ? Quand la France prendra-t-elle l'initiative d'une harmonisation des législations continentales dans le Conseil de l'Union européenne, afin d'aboutir à un règlement commun, plutôt que l'actuelle directive absconse ? Quand révisera-t-elle les données de l'ABM qui minimise elle-même l'ampleur du phénomène en le qualifiant de marginal, tandis que les statistiques de suivi des AMP « à titre dérogatoire » explosent ? Comment entend-elle augmenter le nombre de donneurs français, à travers une campagne de recrutement en la matière ? Enfin, il souhaite savoir comment le Gouvernement entend s'attaquer à la pénurie structurelle de donneurs français qui alimente ce contournement.
Bill· proposition de loi constitutionnelleppl25-916introduced
France · Senate · 24 July 2026
Question· Schriftliche Frage21/7311open
Germany · German Bundestag · 24 July 2026
Originaltext der Frage(n):<br />
<br />
Wann plant die Bundesregierung die Einreichung ihres ersten Berichts gemäß Artikel 22 der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zur Umsetzung des Übereinkommens Nummer 190 der Internationalen Arbeitsorganisation über die Beseitigung von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt, und welche konkreten nationalen Maßnahmen plant sie darin gegenüber der ILO zu berichten?
Bill· HJRESH.J.Res. 206 (119th)referred
United States · United States Congress · 23 July 2026
Resolution· HRESH.Res. 1456 (119th)referred
United States · United States Congress · 23 July 2026
Bill· projet de loipjl25-914introduced
France · Senate · 22 July 2026
Bill· projet de loipjl25-913introduced
France · Senate · 22 July 2026
Bill· Projet de loi ordinaireDLR5L17N54702open
France · National Assembly · 22 July 2026
Bill· SS. 5094 (119th)referred
United States · United States Congress · 22 July 2026
Motion· Antrag21/7248open
Germany · German Bundestag · 22 July 2026
Question· Question écrite17155open
France · National Assembly · 21 July 2026
M. Xavier Roseren appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur le régime des associations syndicales de propriétaires au regard des besoins de gestion du foncier morcelé en zone de montagne. Dans ces territoires, le morcellement parcellaire extrême, l'absence ou la méconnaissance de nombreux propriétaires, les indivisions et les successions non réglées rendent très difficile toute action collective, alors que l'accélération du changement climatique impose au contraire d'intervenir à l'échelle de versants entiers : érosion, mouvements de terrain, laves torrentielles, incendies et avalanches. L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 a substitué à l'énumération de la loi du 21 juin 1865 quatre catégories de missions largement définies, précisément pour permettre aux associations de faire évoluer leur objet en fonction de nouveaux besoins. En pratique pourtant, les porteurs de projet se tournent vers les formes spécialisées régies par les codes rural et forestier, non pour leur objet, mais parce que ces régimes concentrent les avantages : dérogations procédurales de constitution, régime fiscal, éligibilité aux aides et appui technique. Le droit commun est large mais nu, les régimes spéciaux sont dotés mais cloisonnés. Il en résulte l'obligation de constituer une association distincte par usage ou par risque, en refaisant à chaque fois la recherche et l'information des propriétaires, démarche dissuasive et souvent impossible. Il lui demande, en premier lieu, de confirmer qu'une association syndicale autorisée de droit commun peut valablement se doter d'un objet statutaire couvrant simultanément la prévention des risques naturels, la gestion pastorale, forestière et hydraulique et la mise en valeur des propriétés incluses dans son périmètre. Il lui demande, en second lieu, quelles dispositions relatives à la constitution de ces associations relèvent de la loi et lesquelles du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, s'agissant en particulier de l'identification des propriétaires, du traitement des indivisions et des biens présumés sans maître, des règles de majorité qualifiée et du régime applicable au silence des propriétaires, dont les associations foncières pastorales bénéficient sans que le droit commun en dispose. Il souhaite enfin savoir si le Gouvernement entend engager, à la suite de l'adoption de la loi pour une montagne vivante et souveraine, une expertise interministérielle sur l'adaptation de ce régime aux zones de montagne.
Question· Question écrite17154open
France · National Assembly · 21 July 2026
M. Xavier Roseren appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur le cloisonnement sectoriel des associations foncières en zone de montagne. Le morcellement parcellaire extrême, l'absence ou la méconnaissance de nombreux propriétaires et les successions non réglées y rendent très difficile toute gestion collective des espaces agricoles, pastoraux et forestiers, alors même que ces espaces appellent désormais une intervention à l'échelle de versants entiers, tant pour leur mise en valeur que pour la prévention des risques. Les associations foncières pastorales constituent, depuis 1972, l'outil le plus abouti dont disposent ces territoires et leur objet a été utilement élargi aux terrains boisés ou à boiser ainsi qu'à la préservation de la biodiversité et des paysages. Leur efficacité tient moins à leur objet qu'à ce qui les accompagne : un régime dérogatoire de constitution, le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties, l'éligibilité aux aides et l'appui technique des services pastoraux, dont le premier a été constitué en Haute-Savoie dès 1974. Il en résulte une situation paradoxale. Le droit commun des associations syndicales de propriétaires, issu de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, autorise un objet large, mais n'ouvre aucun de ces avantages. Les régimes spéciaux les concentrent, mais chacun dans son périmètre. Un même versant relève ainsi de plusieurs structures, dont chacune impose de refaire la recherche et l'information des propriétaires. Il lui demande, en premier lieu, si une association foncière pastorale peut, dans le cadre de son objet statutaire, conduire des travaux de protection contre les risques naturels et torrentiels intéressant son périmètre, ou si un tel programme suppose la constitution d'une structure distincte. Il lui demande, en second lieu, si une association syndicale autorisée de droit commun dotée d'un objet mixte, associant gestion pastorale, forestière, hydraulique et prévention des risques, peut bénéficier du régime fiscal, de l'éligibilité aux aides et de l'appui technique ouverts aux associations foncières pastorales, ou si ces avantages demeurent attachés à la forme retenue plutôt qu'à la nature des travaux réalisés. Il souhaite enfin connaître le nombre d'associations foncières pastorales constituées au cours des dix dernières années, sa répartition par massif et le délai moyen de constitution, ainsi que la position du Gouvernement sur l'extension au droit commun du régime applicable au silence des propriétaires dont bénéficient ces associations. Il lui demande si elle entend contribuer, après l'adoption de la loi pour une montagne vivante et souveraine, à une expertise interministérielle sur l'adaptation de ces régimes aux zones de montagne.
Question· Question écrite17119open
France · National Assembly · 21 July 2026
M. Emmanuel Duplessy interroge M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'arrêté du 26 mars 2026 supprimant la prise en charge des frais de transport des demandeurs et demandeuses d'asile pour leurs convocations administratives. Par une décision du Conseil d'État rendue en mai 2025, le Gouvernement avait été enjoint de remédier à une rupture d'égalité de traitement : la prise en charge des frais de transport était jusqu'alors réservée aux seuls demandeurs d'asile hébergés en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, excluant de fait les 25 % d'entre eux qui n'y avaient pas accès faute de places disponibles. Le Gouvernement disposait de neuf mois pour se conformer à cette injonction. L'arrêté du 26 mars 2026 constitue sa réponse : plutôt que d'étendre la prise en charge à l'ensemble des demandeurs concernés, il a choisi de la supprimer pour tous. Cette décision expose des dizaines de milliers de personnes à des conséquences immédiates et graves. Les demandeurs d'asile bénéficient de l'allocation pour demandeurs d'asile, soit 204 euros mensuels pour un adulte hébergé. Ils devront désormais assumer seuls les frais de déplacement pour se rendre à leurs convocations devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile, parfois situées à plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu d'hébergement. Or une absence non justifiée peut entraîner la clôture de leur dossier. Priver des personnes sans ressources des moyens de satisfaire à leurs obligations administratives revient à les placer dans une situation d'impossibilité de fait d'exercer leurs droits et constitue une atteinte au droit d'asile garanti par la Constitution et les conventions internationales auxquelles la France est partie. Il lui demande pour quelles raisons le Gouvernement a choisi de répondre à l'injonction du Conseil d'État par la suppression générale d'une prestation plutôt que par son extension et quelles mesures il entend prendre pour garantir que l'ensemble des demandeurs d'asile soient effectivement en mesure de se présenter à leurs convocations administratives sans que l'absence de ressources ne constitue un obstacle à l'exercice de leurs droits.
Question· Question écrite17107answered
France · National Assembly · 21 July 2026
M. Abdelkader Lahmar alerte M. le ministre de l'éducation nationale sur le nombre croissant de bacheliers qui demeurent sans affectation à l'issue de la phase principale de la procédure Parcoursup. Depuis la création de Parcoursup en 2018, le nombre de candidats restant sans proposition d'admission à l'issue de la phase principale n'a cessé d'augmenter. Alors que la plateforme avait pour objectif de mieux répartir les candidatures et de faciliter l'accès à l'enseignement supérieur, plus de 103 000 candidats étaient encore sans affectation en juillet 2025, contre 85 000 en juillet 2024 et 17 000 en 2018. Les chiffres pour la session 2026 sont tombés le mercredi 15 juillet et ils sont sans appel : 126 000 candidats, soit 14 % des inscrits, n'ont reçu aucune proposition d'affectation ! Cette évolution traduit la crise profonde dans laquelle sont plongés les établissements d'enseignement supérieur. Dans de nombreuses filières particulièrement demandées, les capacités d'accueil ne permettent plus de répondre à l'ensemble des demandes. Les listes d'attente s'allongent et de nombreux bacheliers demeurent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans l'incertitude quant à leur avenir. Cette situation est d'autant plus difficile à comprendre que l'obtention du baccalauréat constitue le premier grade universitaire et devrait donc permettre d'accéder de droit à l'université. Par ailleurs, malgré la publication des critères généraux d'examen des candidatures, de nombreux candidats et leurs familles ont des difficultés à comprendre les modalités ayant conduit à leur classement. Les formations s'appuient sur des traitements algorithmiques et des outils d'aide à la décision dont le fonctionnement demeure insuffisamment lisible pour les candidats. L'absence d'affectation retarde l'accès à l'enseignement supérieur, contraint certains jeunes à renoncer à leur projet d'études ou à s'inscrire dans une formation qui ne correspond pas à leurs aspirations. Elle peut également retarder l'entrée dans l'emploi, dans l'apprentissage ou dans certaines formations professionnalisantes. Cette situation pénalise particulièrement les jeunes issus des territoires où l'offre de formation est insuffisante. Ces difficultés démontrent que l'augmentation continue du nombre de candidats n'a pas été anticipée par le Gouvernement successifs. L'ouverture de nouvelles places dans les filières en tension n'a pas suivi l'évolution des effectifs de bacheliers et les moyens accordés aux établissements demeurent insuffisants pour répondre aux besoins. Finalement, Parcoursup n'a jamais été qu'un outil de gestion de la pénurie, pénalisant une grande partie de la jeunesse. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement compte-t-il prendre afin de garantir une affectation à chaque bachelier, d'augmenter les capacités d'accueil dans les formations les plus demandées et de renforcer la transparence des critères de classement et des traitements algorithmiques utilisés dans le cadre de Parcoursup.
Question· Question écrite17106open
France · National Assembly · 21 July 2026
M. Philippe Latombe appelle l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace sur le simulateur officiel des bourses sur critères sociaux. Les familles préparent les projets d'études de leurs enfants en s'appuyant sur les informations fournies par celui mis à disposition par les CROUS. Il indique, au moment des choix d'orientation sur Parcoursup et « Mon Master », si les étudiants sont éligibles aux bourses. Or certaines familles qui étaient dans les critères sur le simulateur ont découvert, après les admissions et alors que les inscriptions étaient déjà engagées, que les modalités de calcul étaient différentes, notamment par la prise en compte du revenu fiscal de référence. Certains éléments n'étaient pas intégrés dans celui-ci lors de leurs démarches. Les familles sont parties sur des projets d'études qui n'auraient peut-être pas été engagés s'il avait indiqué l'inéligibilité aux bourses. C'est une base d'informations officielles qui devrait être à jour de toutes les modifications avant la campagne d'orientation et de constitution des dossiers sociaux étudiants. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette défaillance du dispositif afin que les familles ne soient pas induites en erreur et mises à leur insu en situation de précarité.
Question· Question écrite17087open
France · National Assembly · 21 July 2026
M. Corentin Le Fur interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-1207 QPC du 19 juin 2026, qui a déclaré contraires à la Constitution les dispositions issues de la proposition de loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession. Adoptée à l'unanimité, cette proposition de loi portée par Mme la députée Christine Pires Beaune avait pour objet de supprimer, dans certains cas et notamment lors du décès d'un enfant mineur, la faculté pour les établissements bancaires de pratiquer des frais bancaires. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel considère que les dispositions qui prévoient de supprimer les frais bancaires « portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ». Cette décision a suscité l'émoi et l'indignation légitimes des parents qui ont été confrontés à de telles pratiques. Dans ces conditions et parce que la représentation nationale a défendu unanimement cette initiative législative, il lui demande quelles initiatives ou mesures le Gouvernement entend prendre afin que les parents confrontés au deuil ne puissent plus se voir appliquer de frais lors de la clôture des comptes de leur enfant décédé.
PreviousPage 3 of 347Next