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France · Amendment · Amendement

149

Amendement 149 — ART. 44

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

2 June 2021

Last action

9 June 2021 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Jean-Marie Sermier, Laurence Trastour-Isnart, Edith Audibert, Philippe Benassaya, Éric Ciotti, Constance Le Grip, Valérie Beauvais, Valérie Bazin-Malgras, Dino Cinieri, Emmanuelle Anthoine, Robert Therry

Subjects

Discovery layer

Source updated

9 June 2021

Summary

Rédiger ainsi cet article : « Après l’article 36 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 36‑2 ainsi rédigé : «  Art. 36‑2 . – I. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus ou les idées qui sont diffusées : « 1° Soit provoquent à la discrimination, à la haine, à l’intolérance religieuse ou à la violence ou tendent à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine, cette intolérance religieuse ou cette violence ; « 2° Soit incitent, facilitent ou provoquent à la commission de crimes ou de délits ; « 3° soit incitent à faire échec aux lois de la République ou aux exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique telles que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, la protection de l’enfance et des personnes en situation de faiblesse, le principe d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes, le sentiment d’appartenance à la nation, le respect de l’ordre public et le respect de la liberté de conscience. « Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre I er  du code des relations entre le public et l’administration. Elle prend fin lorsque le représentant de l’État constate que les causes qui l’ont motivée ont disparu. « II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture selon les modalités prévues au dernier alinéa du I du présent article, des locaux dépendant, à raison de leur configuration, du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte. « III. – La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 2 June 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 7 June 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 9 June 2021

    Tombé

    Source: dateSort

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