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France · Amendment · Amendement

1566

Amendement 1566 — APRÈS ART. 16 B

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 May 2018

Last action

29 May 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jennifer De Temmerman, Béatrice Piron, Philippe Chalumeau, Didier Martin, Pascal Bois, Carole Grandjean, Monica Michel-Brassart, Aurore Bergé, Sira Sylla, Anne-Laure Cattelot, Émilie Cariou, Sonia Krimi

Subjects

Discovery layer

Source updated

29 May 2018

Summary

Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : I. – La section 2 du chapitre 1 er du titre préliminaire est complétée par un article L. 201‑6‑1 ainsi rédigé : «  Art. L.201‑6. –  L’objet de toute inspection et de toute contrôle susceptible d’être réalisé pour l’application du présent titre est communiqué préalablement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, aux propriétaires et exploitants de terrains concernés, ainsi qu’aux organismes professionnels agricoles définis au livre V du présent code. » II. – Après l’article L. 221‑5, il est inséré un article L. 221‑6 ainsi rédigé : «  Art. L.221‑6. –  L’objet de toute inspection et de toute contrôle susceptible d’être réalisé pour l’application des chapitres Ier à V du présent titre est communiqué préalablement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, aux propriétaires et exploitants de terrains concernés, ainsi qu’aux organismes professionnels agricoles définis au livre V du présent code. » III. – La section 1 du chapitre 1 er du titre III est complétée par un article L. 231‑3‑1 ainsi rédigé : «  Art. L.231‑3‑ 1 – L’objet de toute inspection et de toute contrôle susceptible d’être réalisé en application de l’article L. 231‑2 est communiqué préalablement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, aux propriétaires et exploitants de terrains concernés, ainsi qu’aux organismes professionnels agricoles définis au livre V du présent code. » IV. – Après l’article L. 250‑6 du même code, il est inséré un article L. 250‑6‑1 ainsi rédigé : «  Art. L250‑6‑1 –  L’objet de toute inspection et de toute contrôle susceptible d’être réalisé pour l’application du présent titre est communiqué préalablement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, aux propriétaires et exploitants de terrains concernés, ainsi qu’aux organismes professionnels agricoles définis au livre V du présent code. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 May 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 23 May 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 29 May 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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