France · Amendment · Amendement
599
Amendement 599 — APRÈS ART. 38
Introduced
21 May 2021
Last action
27 May 2021 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Pierre Vatin, Emmanuel Maquet, Constance Le Grip, Robin Reda, Edith Audibert, Philippe Benassaya, Laurence Trastour-Isnart, Yves Hemedinger, Philippe Gosselin, Pierre Cordier, Dino Cinieri
Subjects
Discovery layer
Source updated
27 May 2021
Summary
I. – Tout sapeur‑pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon des marins‑pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. II. – A. – L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée. B. – Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative. C. – Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques. III. – Le I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.
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Timeline
21 May 2021
Dépôt
Source: dateDepot
26 May 2021
Publication
Source: datePublication
27 May 2021
Rejeté
Source: dateSort
Votes
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Sponsors
- Julien Aubert · LR · Député
- Pierre Vatin · cosignataire
- Emmanuel Maquet · cosignataire
- Constance Le Grip · cosignataire
- Robin Reda · cosignataire
- Edith Audibert · cosignataire
- Philippe Benassaya · cosignataire
- Laurence Trastour-Isnart · cosignataire
- Yves Hemedinger · cosignataire
- Philippe Gosselin · cosignataire
- Pierre Cordier · cosignataire
- Dino Cinieri · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460BTC4154P0D1N000599
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460BTC4154P0D1N000599
- france · AMANR5L15PO717460BTC4154P0D1N000599 · source updated 27 May 2021