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France · Amendment · Amendement

599

Amendement 599 — APRÈS ART. 38

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

21 May 2021

Last action

27 May 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Pierre Vatin, Emmanuel Maquet, Constance Le Grip, Robin Reda, Edith Audibert, Philippe Benassaya, Laurence Trastour-Isnart, Yves Hemedinger, Philippe Gosselin, Pierre Cordier, Dino Cinieri

Subjects

Discovery layer

Source updated

27 May 2021

Summary

I. – Tout sapeur‑pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon des marins‑pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. II. – A. – L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée. B. – Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative. C. – Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques. III. – Le I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 21 May 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 26 May 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 27 May 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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