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France · Amendment · Amendement

86 (Rect)

Amendement 86 (Rect) — APRÈS ART. PREMIER

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

23 March 2023

Last action

28 March 2023 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Jean-Félix Acquaviva, Sabrina Roubache, Michel Castellani, Paul-André Colombani, Mohamed Laqhila, Laurent Marcangeli, Jimmy Pahun, Sophie Panonacle, Anne-Laurence Petel, Claire Colomb-Pitollat, Lionel Royer-Perreaut

Subjects

Discovery layer

Source updated

28 March 2023

Summary

Le titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : « Chapitre VIII :  « Sanctions administratives «  Art. L. 5568‑1 . – Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi  peut, sur rapport des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail, des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 4° , au 8° et au 10° de l’article L. 5222‑1 du présent code et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer à l’encontre de l’armateur une amende en cas de manquement : « 1° Aux règles relatives aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France pour les matières mentionnées à l’article L. 5562‑1 à l’exception du salaire minimum, et sur le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5562‑3 ; « 2° Aux règles relatives à la protection sociale et à la déclaration des accidents survenus à bord mentionnées aux articles L. 5563‑1 à L. 5563‑2 ; « 3° Aux règles relatives aux personnels désignés pour aider les passagers en situation d’urgence mentionnées à l’article L. 5564‑1 ; « 4° Aux règles relatives aux documents obligatoires mentionnés à l’article L. 5565‑1 à L. 5565‑2.  «  Art. L. 5568‑2.  – Lorsqu’une amende est prononcée en application de l’article L. 5568‑1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi  informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés au même article L. 5568‑1. «  Art. L. 5568‑3.  – Le montant maximal de l’amende prononcée en application de l'article L. 5568-1 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de manquements constatés au titre du 4° de l’article L. 5568‑1 ou qu’il y a de travailleurs concernés au titre des 1° à 3° du même article. « Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature. « Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. «  Art. L. 5568‑4.  – Pour fixer le montant de l’amende prévue à l'article L. 5568-1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. «  Art. L. 5568‑5 . – Avant toute décision, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi informe par écrit l’armateur de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations. « À l’issue de ce délai, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut, par décision motivée, prononcer l’amende prévue à l'article L. 5568-1 et émettre le titre de perception correspondant. «  Art. L. 5568‑6 . – La décision d’infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis. «  Art. L. 5568‑7 . – La décision d’infliger une amende administrative ne peut pas faire l’objet d’un recours hiérarchique. «   Art. L. 5568‑8 . –  L'amende prononcée en application de l'article L. 5568-1 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 23 March 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 28 March 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 28 March 2023

    Adopté

    Source: dateSort

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