France · Amendment · Amendement
86 (Rect)
Amendement 86 (Rect) — APRÈS ART. PREMIER
Introduced
23 March 2023
Last action
28 March 2023 · Adopté
Status
Adopté
Sponsors
Jean-Félix Acquaviva, Sabrina Roubache, Michel Castellani, Paul-André Colombani, Mohamed Laqhila, Laurent Marcangeli, Jimmy Pahun, Sophie Panonacle, Anne-Laurence Petel, Claire Colomb-Pitollat, Lionel Royer-Perreaut
Subjects
Discovery layer
Source updated
28 March 2023
Summary
Le titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : « Chapitre VIII : « Sanctions administratives « Art. L. 5568‑1 . – Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut, sur rapport des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail, des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 4° , au 8° et au 10° de l’article L. 5222‑1 du présent code et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer à l’encontre de l’armateur une amende en cas de manquement : « 1° Aux règles relatives aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France pour les matières mentionnées à l’article L. 5562‑1 à l’exception du salaire minimum, et sur le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5562‑3 ; « 2° Aux règles relatives à la protection sociale et à la déclaration des accidents survenus à bord mentionnées aux articles L. 5563‑1 à L. 5563‑2 ; « 3° Aux règles relatives aux personnels désignés pour aider les passagers en situation d’urgence mentionnées à l’article L. 5564‑1 ; « 4° Aux règles relatives aux documents obligatoires mentionnés à l’article L. 5565‑1 à L. 5565‑2. « Art. L. 5568‑2. – Lorsqu’une amende est prononcée en application de l’article L. 5568‑1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés au même article L. 5568‑1. « Art. L. 5568‑3. – Le montant maximal de l’amende prononcée en application de l'article L. 5568-1 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de manquements constatés au titre du 4° de l’article L. 5568‑1 ou qu’il y a de travailleurs concernés au titre des 1° à 3° du même article. « Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature. « Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. « Art. L. 5568‑4. – Pour fixer le montant de l’amende prévue à l'article L. 5568-1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. « Art. L. 5568‑5 . – Avant toute décision, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi informe par écrit l’armateur de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations. « À l’issue de ce délai, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut, par décision motivée, prononcer l’amende prévue à l'article L. 5568-1 et émettre le titre de perception correspondant. « Art. L. 5568‑6 . – La décision d’infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis. « Art. L. 5568‑7 . – La décision d’infliger une amende administrative ne peut pas faire l’objet d’un recours hiérarchique. « Art. L. 5568‑8 . – L'amende prononcée en application de l'article L. 5568-1 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »
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Timeline
23 March 2023
Dépôt
Source: dateDepot
28 March 2023
Publication
Source: datePublication
28 March 2023
Adopté
Source: dateSort
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Sponsors
- Jean-Marc Zulesi · RE · Député
- Jean-Félix Acquaviva · cosignataire
- Sabrina Roubache · cosignataire
- Michel Castellani · cosignataire
- Paul-André Colombani · cosignataire
- Mohamed Laqhila · cosignataire
- Laurent Marcangeli · cosignataire
- Jimmy Pahun · cosignataire
- Sophie Panonacle · cosignataire
- Anne-Laurence Petel · cosignataire
- Claire Colomb-Pitollat · cosignataire
- Lionel Royer-Perreaut · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/AMANR5L16PO791932BTC1005P0D1N000086
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L16PO791932BTC1005P0D1N000086
- france · AMANR5L16PO791932BTC1005P0D1N000086 · source updated 28 March 2023