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France · Amendment · Amendement

CF80

Amendement CF80 — APRÈS ART. 2

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

15 June 2020

Last action

24 June 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Marie-Christine Dalloz, Mansour Kamardine, Brigitte Kuster, Charles de la Verpillière, Geneviève Levy, Gilles Lurton, Éric Pauget, Frédéric Reiss, Éric Straumann, Jean-Pierre Vigier, Stéphane Viry

Subjects

Discovery layer

Source updated

24 June 2020

Summary

I. - Le III de l’article 199 ter C du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé : « III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. II. - L’article 244 quater B du même code est complété par un VII ainsi rédigé : « VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. III. - L’article 244 quater C du même code est complété par un VIII ainsi rédigé : « VIII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. » IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ». V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 15 June 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 24 June 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 24 June 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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