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France · Amendment · Amendement

I-1084

Amendement I-1084 — APRÈS ART. 3

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 October 2024

Last action

24 October 2024 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Soumya Bourouaha, Édouard Bénard, Jean-Victor Castor, André Chassaigne, Elsa Faucillon, Émeline K/Bidi, Karine Lebon, Jean-Paul Lecoq, Frédéric Maillot, Emmanuel Maurel, Yannick Monnet, Marcellin Nadeau, Stéphane Peu, Mereana Reid Arbelot, Davy Rimane, Nicolas Sansu, Peio Dufau

Subjects

Discovery layer

Source updated

24 October 2024

Summary

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié : 1° Le a du I est complété par les mots : « , à l’exception des investissements réalisés dans le cadre du 1 septies » ; 2° Après le I sexies , il est inséré un I septies ainsi rédigé : « I septies . – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou d’une reconversion, sous réserve du respect des conditions suivantes : « 1° Les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie à compter du 13 mai 2024 ; « 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du même code qui doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2029 ; « 3° Après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité commerciale ou d’une activité éligible ; « La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées, et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions, et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. « Les délais pour la réalisation des travaux prévus au 2° peuvent être prolongés jusqu’au 31 décembre 2031 lorsque les difficultés d’approvisionnement ou les retards liés aux conditions climatiques locales justifient un délai supplémentaire. La prolongation peut être accordée par l’autorité compétente sous réserve de justifications appropriées. « Les travaux doivent inclure des améliorations des performances énergétiques des bâtiments, telles que l’isolation thermique renforcée, l’utilisation d’énergies renouvelables, ou la mise en conformité avec les normes environnementales locales. Les projets qui respectent ces critères bénéficient d’une bonification dont le taux sera décidé et accordé par l’autorité compétente sous réserve de justifications appropriées. « Les projets qui emploient au moins 70 % de main-d’œuvre locale bénéficient d’une majoration de la réduction d’impôt. Ladite majoration sera décidé et accordée par l’autorité compétence sous réserve de justifications appropriées. Cette mesure vise à soutenir l’emploi local et à contribuer à la relance économique de la Nouvelle-Calédonie en impliquant les acteurs locaux. « Les réductions d’impôt prévues dans cet article sont cumulables avec d’autres aides publiques ou locales, visant à soutenir la reconstruction en Nouvelle-Calédonie. Les projets financés peuvent ainsi bénéficier de subventions locales ou nationales, de prêts à taux réduits ou de garanties d’État, pour optimiser leur financement. « En cas d’événements imprévus ou de catastrophes naturelles affectant la bonne réalisation des travaux, un délai supplémentaire de 24 mois pourra être accordé, sur demande motivée, pour l’achèvement des travaux au-delà du 31 décembre 2029. » 2° L’article 244 quater Y est ainsi modifié : 1° Le second alinéa du 2° du 1, du A, du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou d’une reconversion mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies . » 2° Le G du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou d’une reconversion mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies . » III. – Les dispositions du I. et du II entrent en vigueur au 1 er janvier 2025 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2029. IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 October 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 24 October 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 24 October 2024

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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