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France · Amendment · Amendement

I-1473

Amendement I-1473 — ART. 13

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

11 October 2018

Last action

19 October 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Lise Magnier, Vincent Ledoux, Thierry Benoit, Laure de La Raudière, Jean-Christophe Lagarde, Maurice Leroy, Bertrand Pancher, Maina Sage, Nicole Sanquer, Francis Vercamer, Michel Zumkeller

Subjects

Discovery layer

Source updated

19 October 2018

Summary

I.-Substituer à l’alinéa 42 les cinq alinéas suivants : « V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d’un même exercice les trois limites suivantes : «  a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 au cours de l’exercice ; «  b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat ; «  c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39. « La fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice que dans la limite du plus élevé des deux montants suivants, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 € : ». II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 46 : « Les dispositions du présent V. ne sont pas applicables lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs de l’entreprise membre d’un groupe consolidé est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient, dans les conditions mentionnées au IV. » III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III.- La perte de recettes pour l’État résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 11 October 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 October 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 19 October 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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