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France · Amendment · Amendement

I-CF2225

Amendement I-CF2225 — APRÈS ART. 16

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 October 2023

Last action

13 October 2023 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Marc Zulesi, Cécile Rilhac, Lionel Vuibert, Anne Le Hénanff, Yannick Haury, Ingrid Dordain, Benoît Bordat, Jean-Marie Fiévet, Bruno Fuchs, Anne-Laure Babault, Mireille Clapot, Hubert Ott

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 October 2023

Summary

Le chapitre I du titre V du code des douanes est complété par un article 269 ainsi rédigé : « Art. 269. – I. – Les metteurs sur le marché de matières fertilisantes telles que définies à l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime, hors amendements, sont redevables de la taxe incitative à la baisse d’impact climatique de l’azote. « Pour l’application du présent article : « 1. Engrais azotés minéraux s’entend par engrais produits à partir de minerais extraits du sous-sol ou fabriqués à partir de l’azote de l’air. Cela comprend les engrais minéraux simples et les engrais minéraux composés « 2. Engrais organo-minéraux s’entend par engrais contenant à la fois des matières organiques d’origine végétale ou animale et des matières fertilisantes minérales. Ils doivent contenir au minimum un pour cent d’azote d’origine organique et sont exempts d’azote de synthèse organique. « 3. Engrais organiques s’entend par engrais dont la totalité des éléments nutritifs a une origine animale ou végétale. « II.- Le fait générateur intervient et la taxe incitative à la baisse d’impact climatique de l’azote est exigible au moment où les produits mentionnés au I sont mis sur le marché à destination des consommateurs. « III.- La taxe incitative à la baisse d’impact climatique de l’azote est assise sur le volume total des produits mentionnés au I pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile. « Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le seuil carbone national exprimé en tonne de CO2 équivalent par tonne d’azote distribuée fixé au même IV, et le taux exprimé en tonne CO2 équivalent par tonne d’azote distribuée déterminé dans les conditions prévues au V. Si le taux est inférieur ou égal au seuil carbone fixé au IV, la taxe est nulle. « IV.. – Le tarif de la taxe, le seuil carbone national exprimé en tonne de CO2 équivalent par tonne d’azote distribuée, la méthode d’évaluation de l’intensité carbone des intrants agricoles distribués par les redevables décrits en I, le recouvrement de la taxe, son contrôle et tous autres modalités d’application sont définies par décret. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 5 October 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 October 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 October 2023

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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