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France · Amendment · Amendement

113

Amendement 113 — ART. 4

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

16 June 2023

Last action

22 June 2023 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Yannick Neuder, Marie-Christine Dalloz, Jean-Yves Bony, Fabrice Brun, Antoine Vermorel, Vincent Seitlinger, Nicolas Forissier, Alexandre Portier, Vincent Descoeur, Emmanuelle Anthoine, Francis Dubois, Nicolas Ray

Subjects

Discovery layer

Source updated

22 June 2023

Summary

Rédiger ainsi cet article : « I. – Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un 6° ainsi rédigé : « « 6° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. « « Sont considérés d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique au titre du présent 7° les projets : « « a) À maîtrise d’ouvrage directe ou déléguée de l’État ; « « a bis ) Relevant d’une concession de service public de l’État ; « « b) D’implantation d’unités industrielles valorisant l’utilisation d’une ressource naturelle renouvelable, concourant à la transition énergétique, relevant de l’indépendance nationale, ou représentant un intérêt pour la souveraineté économique nationale ou européenne ; « « c) D’agrandissement ou de création d’infrastructures ou d’équipements interrégionaux, nationaux, internationaux ou européens ; « « d) d’infrastructures concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation des mobilités ou à la protection des territoires face aux changements climatiques ; « « e) d’infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets. « « f) Ou toutes actions ou opérations d’aménagement réalisées au sein des circonscriptions des grands ports maritimes ou fluvio‑maritimes de l’État mentionnés à l’article L. 5312‑1 du code des transports dans le cadre des missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code. « « Les projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique identifiés font l’objet d’une inscription au schéma mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. « Avant l’arrêt du projet de schéma, la conférence prévue au V du présent article, ainsi que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets sont implantés, rendent dans un délai de deux mois un avis sur la liste préliminaire des projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique qui leur est transmise par l’autorité compétente pour élaborer le schéma. Pour procéder à l’inscription des projets au schéma, il peut être recouru à la déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme. Le schéma identifie le périmètre et les différentes composantes de ces projets. Il identifie les conséquences attendues de ces projets sur les infrastructures, les équipements et les besoins en logement du territoire, dont l’impact en termes d’artificialisation peut faire l’objet d’une prise en compte mutualisée dans les conditions prévues au présent III. « « Lors de la première modification du schéma précité à compter de la promulgation de la présente loi, sont inscrits au schéma précité les projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique dont la réalisation a débuté au cours des dix années précédant la promulgation de la présente loi, et ceux dont la réalisation débutera dans les dix années suivant ladite promulgation. « « L’artificialisation des sols résultant des projets mentionnés aux a) a bis ) b) c) f) du présent 7° fait l’objet d’une comptabilisation séparée et d’une trajectoire spécifique permettant d’atteindre l’objectif national prévu à l’article 191 de la présente loi par l’autorité compétente de l’État désignée par décret, en distinguant l’artificialisation évaluée pour la tranche de dix années précédant la promulgation de la présente loi et l’artificialisation évaluée pour chaque période de dix années ultérieure. Les projets mentionnés aux d) et e) du 7° ne sont pas comptabilisés pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation. Le Gouvernement remet au Parlement, tous les trois ans au moins, un rapport relatif à l’état d’avancement des projets visés au a) a bis ) b) c) f) du présent 7° , aux chiffres de l’artificialisation projetée et constatée en résultant, et qui présente les actions de réduction du rythme de l’artificialisation que l’État met en œuvre pour respecter la trajectoire susmentionnée ; ». « II – Le 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « « 6° Des projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique et des projets d’ampleur régionale, dans les conditions prévues au III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; ». »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 16 June 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 22 June 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 22 June 2023

    Rejeté

    Source: dateSort

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