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France · Amendment · Amendement

1356

Amendement 1356 — APRÈS ART. 11

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

30 October 2025

Last action

7 November 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Stéphane Viry, Jean-Pierre Bataille, Michel Castellani, Salvatore Castiglione, Constance de Pélichy, Yannick Favennec-Bécot, David Habib, Stéphane Lenormand, Laurent Mazaury, Paul Molac, Estelle Youssouffa, Nicole Sanquer, Olivier Serva, David Taupiac, Jean-Luc Warsmann

Subjects

Discovery layer

Source updated

7 November 2025

Summary

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : « Art. 1613 ter A . – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés. « II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison. « Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison. « III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant : « QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produit) TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produit) Inférieur à 5 0 Entre 5 et 10 15 Entre 10 et 15 25 « Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé. « Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1. « Les tarifs mentionnés dans le tableau au deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1 er janvier de chaque année, à compter du 1 er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. « Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. « IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter . « V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. « VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 30 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 4 November 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 7 November 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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