France · Amendment · Amendement
1558
Amendement 1558 — APRÈS ART. 66
Introduced
7 June 2018
Last action
16 June 2018 · Retiré
Status
Retiré
Sponsors
Pierre-Yves Bournazel, Paul Christophe, Laure de La Raudière, Stéphane Demilly, Yannick Favennec-Bécot, Agnès Firmin Le Bodo, Vincent Ledoux, Lise Magnier, Pierre Morel-À-L'Huissier, Christophe Naegelen, Maina Sage, Nicole Sanquer, Michel Zumkeller
Subjects
Discovery layer
Source updated
16 June 2018
Summary
Le chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1252‑2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Est un entrepreneur de travail à temps partagé aux fins d’employabilité toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive est de mettre à disposition d’entreprises utilisatrices du personnel qui, au moment de la signature du contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité, est demandeur d’emploi au sens de l’article L. 5411‑1 ou rencontre des difficultés d’accès à un contrat à durée indéterminée, en raison d’un handicap au sens de l’article L. 5212‑13, de l’absence ou de la faiblesse de ses qualifications ou de ses compétences, ou de son âge. Cette mise à disposition n’est pas opposable à l’activité normale et permanente de l’entreprise. « Dans les conditions et modalités prévues à l’article L. 1252‑6‑1, le salarié bénéficie de formations dites certifiantes et de formations qualifiantes. » ; 2° Après l’article L. 1252‑6, il est inséré un article ainsi rédigé : « Lorsqu’il est recouru au travail à temps partagé aux fins d’employabilité, l’entreprise de travail à temps partagé assure avant la mise à disposition du salarié, durant les périodes dites d’intermissions et tout au long de l’exécution de son contrat, des actions de développement des compétences conformément aux articles L. 6321‑6 et suivants. « Sans préjudice de l’article L. 6323‑14, l’employeur abonde au compte personnel de formation à hauteur de 500 euros supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. L’abondement est calculé, lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, à due proportion du temps de travail effectué. « L’employeur s’assurera de l’effectivité de la formation. »
This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.
Timeline
7 June 2018
Dépôt
Source: dateDepot
13 June 2018
Publication
Source: datePublication
16 June 2018
Retiré
Source: dateSort
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Documents
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Sponsors
- Francis Vercamer · Député
- Pierre-Yves Bournazel · cosignataire
- Paul Christophe · cosignataire
- Laure de La Raudière · cosignataire
- Stéphane Demilly · cosignataire
- Yannick Favennec-Bécot · cosignataire
- Agnès Firmin Le Bodo · cosignataire
- Vincent Ledoux · cosignataire
- Lise Magnier · cosignataire
- Pierre Morel-À-L'Huissier · cosignataire
- Christophe Naegelen · cosignataire
- Maina Sage · cosignataire
- Nicole Sanquer · cosignataire
- Michel Zumkeller · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460BTC1019P0D1N001558
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460BTC1019P0D1N001558
- france · AMANR5L15PO717460BTC1019P0D1N001558 · source updated 16 June 2018