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France · Amendment · Amendement

159

Amendement 159 — ART. 9 BIS

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

29 November 2025

Last action

3 December 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Audrey Abadie-Amiel, Paul-André Colombani, Jean-Pierre Bataille, Joël Bruneau, Michel Castellani, Constance de Pélichy, Yannick Favennec-Bécot, Stéphane Lenormand, Valérie Létard, Max Mathiasin, Paul Molac, Christophe Naegelen, Nicole Sanquer, Olivier Serva, David Taupiac

Subjects

Discovery layer

Source updated

3 December 2025

Summary

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé : « Art. L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté. « L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié. « Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. » « II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Dans la limite mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 313‑7 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. » « III. – Les I et II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026. « IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 29 November 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 3 December 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 3 December 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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