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France · Amendment · Amendement

1907

Amendement 1907 — APRÈS ART. 17

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

25 June 2020

Last action

8 July 2020 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Christophe Naegelen, Pascal Brindeau, Sophie Auconie, Thierry Benoit, Guy Bricout, Béatrice Descamps, Pierre Morel-À-L'Huissier, Maina Sage, Nicole Sanquer, Valérie Six, Agnès Thill, Michel Zumkeller

Subjects

Discovery layer

Source updated

8 July 2020

Summary

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 2 bis du II de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi modifié : a) L’intitulé est complété par les mots : « ou dont l’activité est relocalisée sur le territoire » ; b) L'article 44 est ainsi rétabli : «  Art. 44 . – Les entreprises répondant aux conditions fixées par décret sont exonérées de cotisation foncière ou de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour les établissements qu’elles ont créés, repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. » 2° L’article 1464 B est ainsi modifié :  a) Au I, après le mot :« repris », sont insérés les mots :« ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire » ; b) Au II, les mots « ou de la reprise » sont remplacés par les mots : « , de la reprise ou de la relocalisation ». 3° Après le II de l’article 1586 nonies , il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II  bis . – En l’absence de délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale portant exonération de cotisation foncière des entreprises, les régions peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ou à l’article 1464 C, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit, en cas d’implantation ou de relocalisation sur le territoire régional d’entreprises exerçant une activité  extra-communautaire. L’exonération est applicable à la demande de l’entreprise. »     II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 25 June 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 8 July 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 8 July 2020

    Non soutenu

    Source: dateSort

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Sources

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