France · Amendment · Amendement
2197
Amendement 2197 — APRÈS ART. 5 SEXIES
Introduced
2 December 2021
Last action
8 December 2021 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Jean-Louis Bricout, Annie Chapelier, Olivier Becht, Thibault Bazin, Patricia Lemoine, M'jid El Guerrab, Catherine Daufès-Roux, Sophie Métadier, Olivier Falorni, Yves Daniel, Pierre Morel-À-L'Huissier
Subjects
Discovery layer
Source updated
8 December 2021
Summary
Au début de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 222‑1 F ainsi rédigé : « Art. L. 222‑1 F . – Le représentant de l’État dans le département définit les zones de développement de l’éolien en fonction : « 1° De leur potentiel éolien ; « 2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ; « 3° De la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. « Elles sont proposées après concertation avec la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. « La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la hauteur maximale (pâles comprises) des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. « Elle est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. La décision du représentant de l’État dans le département intervient, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l’éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le représentant de l’État dans le département. Celui-ci veille à la cohérence départementale des zones de développement de l’éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. « Les zones de développement de l’éolien s’imposent au schéma régional éolien. « Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à l’article L. 553‑1 ne peuvent être autorisées en dehors d’une zone de développement de l’éolien. »
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Timeline
2 December 2021
Dépôt
Source: dateDepot
7 December 2021
Publication
Source: datePublication
8 December 2021
Rejeté
Source: dateSort
Votes
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Sponsors
- Luc Lamirault · AGIR-E · Député
- Jean-Louis Bricout · cosignataire
- Annie Chapelier · cosignataire
- Olivier Becht · cosignataire
- Thibault Bazin · cosignataire
- Patricia Lemoine · cosignataire
- M'jid El Guerrab · cosignataire
- Catherine Daufès-Roux · cosignataire
- Sophie Métadier · cosignataire
- Olivier Falorni · cosignataire
- Yves Daniel · cosignataire
- Pierre Morel-À-L'Huissier · cosignataire
Related records
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460BTC4721P0D1N002197
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460BTC4721P0D1N002197
- france · AMANR5L15PO717460BTC4721P0D1N002197 · source updated 8 December 2021