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France · Amendment · Amendement

4908

Amendement 4908 — APRÈS ART. 39

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

3 March 2021

Last action

14 March 2021 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Jean-Luc Fugit, Nathalie Sarles, Véronique Riotton, Claire Colomb-Pitollat, Stéphanie Kerbarh, Élisabeth Toutut-Picard, Jean-Charles Colas-Roy, Cécile Rilhac, Philippe Chassaing, Corinne Vignon, Sonia Krimi, Huguette Tiegna

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 March 2021

Summary

Le livre I er du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre I er du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié : 1° Après le 17° de l’article L. 111‑1, sont insérés un 17°  bis et un 17°  ter ainsi rédigés : « 17°  bis Rénovation performante : la rénovation performante d’un bâtiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre les objectifs fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de consommation prévu par les normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, soit il contribue à l’atteinte de cet objectif pour le parc bâti en moyenne nationale, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée à cet effet. Un bâtiment rénové performant est un bâtiment qui a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ; » « 17°  ter Rénovation globale : la rénovation globale d’un bâtiment, dite rénovation complète et performante, est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois ; » 2° Le chapitre III du titre VII est complété par un article L. 173‑2‑1 ainsi rédigé : «  Art. L. 173‑2‑1 . – I. – À compter du 1 er janvier 2024, les bâtiments à usage d’habitation individuel font l’objet, lors de la mutation de propriété, d’une rénovation performante telle que définie au 17°  bis de l’article L. 111‑1, en privilégiant une rénovation globale telle que définie au 17 ter du même article. « II. – L’obligation de rénovation s’applique à l’acquéreur à condition que celle-ci soit réputée techniquement et financièrement accessible selon les critères suivants : «  a)  La rénovation est réputée techniquement accessible s’il existe au moins une offre technique proposée à l’acquéreur permettant la réalisation d’une rénovation globale telle que définie au 17°  ter de l’article L111‑1 ou, en cas d’impossibilité, une rénovation performante telle que définie au 17°  bis du même article ; «   b) La rénovation est réputée financièrement accessible s’il existe au moins une offre financière proposée à l’acquéreur permettant, après rénovation, de couvrir le reste à charge des travaux par les économies de chauffage générées, sans perte de pouvoir d’achat pour le ménage ; «   c) Les offres techniques et financières sont publiées sur une place de marché numérique encadrée par des règles d’accessibilité des opérateurs. « III. – Afin de garantir un accompagnement technique et financier du ménage dans l’ensemble du parcours de rénovation lors de la mutation, il est mis en place un service obligatoire d’assistance à maîtrise d’ouvrage en charge de l’évaluation du bien à rénover et de l’évaluation des offres présentées à l’acquéreur sur la place de marché. Ce service peut exempter le ménage de l’obligation à rénover lorsque son évaluation montre qu’aucune offre technique ou financière n’est réputée accessible pour l’acquéreur. « IV. – Afin de suivre la performance des rénovations réalisées, un contrôle qualité par un organisme indépendant dûment habilité est mis en place, dans le cadre d’un référentiel qualité national. « V. – Au plus tard le 30 avril 2022, un décret en Conseil d’État précise les modalités du présent article, notamment la liste des dérogations à cette obligation de rénovation lorsque les conditions d’accessibilités techniques et financières ne sont pas remplies. « VI. – Au plus tard le 1 er janvier 2023, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les missions du service d’assistance à maîtrise d’ouvrage, la mise en place et l’encadrement de la place de marché numérique régissant ces offres, le contrôle de la qualité des œuvres techniques, les combinaisons de travaux précalculée de la rénovation performante et du calendrier de priorisation de la rénovation globale selon le niveau de performance énergétique des logements, à commencer par les bâtiments à usage d’habitation individuel considérés comme « à consommation d’énergie excessive » tel que défini à l’article L. 173‑1‑1. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 3 March 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 March 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 March 2021

    Tombé

    Source: dateSort

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Sources

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