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France · Amendment · Amendement

627

Amendement 627 — APRÈS ART. PREMIER

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

22 June 2019

Last action

27 June 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Michel Castellani, Jean-Michel Clément, Paul-André Colombani, Jeanine Dubié, Frédérique Dumas, M'jid El Guerrab, Olivier Falorni, François-Michel Lambert, Paul Molac, Bertrand Pancher, Sylvia Pinel, François Pupponi, Philippe Vigier

Subjects

Discovery layer

Source updated

27 June 2019

Summary

Après l’article 205 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, il est inséré un article 205‑1 ainsi rédigé : «  Art. 205‑1 . – La collectivité de Corse est habilitée, en application de l’article L. 4422‑16 du code général des collectivités territoriales, à prendre des dispositions spécifiques à la Corse en matière d’énergie, notamment de planification énergétique, de maîtrise de la demande d’énergie, y compris en matière de règlementation thermique pour la construction de bâtiments, ainsi que de développement des énergies renouvelables. « Elle transmet à l’État, en vue de leur prise en compte dans l’élaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie, les dispositions spécifiques qu’il compte mettre en œuvre au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa du présent article. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus dans l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées, mentionnée à l’article L. 141‑3 du même code. Si les dispositions conduisent à une évolution significative des charges de service public qui ne figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de l’énergie fixée pour la Corse, cette programmation est révisée en application du deuxième alinéa du III de l’article L. 141‑4 dudit code. « Lorsqu’il envisage d’adopter une disposition spécifique au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa du présent article, excepté lorsque la disposition a pour objet la maîtrise de la demande en énergie, il en évalue préalablement l’impact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121‑7 et L. 121‑8 du code de l’énergie. « L’État et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité apportent leur concours en mettant à disposition les informations dont ils disposent. « Cette évaluation ainsi que l’ensemble des éléments ayant permis le chiffrage sont transmis au ministre chargé de l’énergie, qui recueille l’avis de la Commission de régulation de l’énergie, qui dispose d’un délai de trois mois pour donner son avis. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 22 June 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 27 June 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 27 June 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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