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France · Amendment · Amendement

CE1903

Amendement CE1903 — APRÈS ART. 34

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 May 2018

Last action

17 May 2018 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Typhanie Degois, Marion Lenne, Véronique Riotton, Xavier Roseren, Olivier Damaisin, Natalia Pouzyreff, Patrick Vignal, Stéphane Trompille, Didier Martin, Stéphane Testé, Anne Genetet, Jean-François Portarrieu, Jean-Philippe Ardouin

Subjects

Discovery layer

Source updated

17 May 2018

Summary

Après l’article L. 353‑19‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 353‑19‑3 ainsi rédigé : «  Art. L. 353‑19‑3 . – Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, dans les communes situées en zone tendue telle que définie à l’article 232 du code général des impôts, les bailleurs autres que les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 353‑14 peuvent louer les logements conventionnés en application de l’article L. 351‑2 à des entreprises ou des organismes publics ayant pour objectif de les sous-louer meublés à des travailleurs employés par lesdites entités et indispensables au fonctionnement de celles-ci. « Les sous-locataires sont assimilés aux locataires dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article. « Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l’aide personnalisée au logement prévue par l’article L. 351‑1 du présent code. « Les dispositions de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III de l’article 40 de ladite loi. « Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du livre IV, et de l’article L. 442‑5 du présent code sont applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article, pendant la durée du contrat de location principal. « Le loyer peut être majoré du prix de location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de l’article L. 442‑8‑3‑1. « La location étant considérée comme accessoire à un contrat de travail le locataire ou ses ayant-droits ne bénéficient du maintien dans les lieux que pendant un délai de 6 mois à compter de la fin du contrat de travail. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 May 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 May 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 17 May 2018

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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