Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

I-2718 (Rect)

Amendement I-2718 (Rect) — APRÈS ART. 23

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

8 October 2020

Last action

24 October 2020 · Publication

Status

Adopté

Sponsors

Jean-René Cazeneuve, Jean-Luc Fugit, Stéphane Travert, François Jolivet, Bruno Questel, Bruno Studer, Thierry Michels, Yannick Haury, Stéphanie Rist, Stéphane Testé, Guillaume Vuilletet, Monique Limon, Bruno Fuchs

Subjects

Discovery layer

Source updated

19 October 2020

Summary

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010  est  complété par un VIII ainsi rédigé : « VIII. – A. – A compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources. « Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes : « – avoir constaté, entre 2012 et l’année précédant la contribution au fonds, une perte de bases de cotisation foncière des entreprises supérieure à 70 % ; « – acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 2 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées au 1 er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ; « B. – Le montant attribué aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à un tiers de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources de 2020. « C. – 1° Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3. et du fonds de compensation mentionné au III de l’article 79 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il ne peut être éligible au prélèvement sur recettes qu’à compter de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle elle a perçu pour la première fois l’un des mécanismes de compensation précités. « 2° Lorsqu’une commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiant des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3. et du fonds de compensation mentionné au III de l’article 79 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, elle ne peut être éligible au prélèvement sur recettes qu’à compter de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a perçu pour la première fois l’un des mécanismes de compensation précités. « 3° Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie d’un des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3., le montant du prélèvement sur recettes qui lui est attribué ne peut pas être supérieur à la différence entre, d’une part, la perte de recette calculée pour le bénéfice de ces compensations et, d’autre part, le montant perçu au titre de ces mécanismes de compensations. « D. – Les pertes de bases de cotisation foncière des entreprises liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’éligibilité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. « E. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent VIII ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 8 October 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 19 October 2020

    Adopté

    Source: dateSort

  3. 24 October 2020

    Publication

    Source: datePublication

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.