France · Amendment · Amendement
II-1612
Amendement II-1612 — APRÈS ART. 55
Introduced
7 November 2018
Last action
16 November 2018 · Publication
Status
Retiré
Sponsors
Jacqueline Dubois, Olivier Gaillard, Danièle Hérin, Sonia Krimi, Sylvain Maillard, Monica Michel-Brassart, Michèle Peyron, Bertrand Sorre, Jennifer De Temmerman, Stéphane Testé, Laurence Vanceunebrock, Patrick Vignal
Subjects
Discovery layer
Source updated
15 November 2018
Summary
I. – Le II de l’article 1465 A du du code général des impôts est complété par un C ainsi rédigé : « C. – 1° Sont classées en zone de revitalisation rurale prioritaire, au titre d’une expérimentation d’une durée de cinq années à compter de la mise en vigueur du dispositif, les communes respectant les critères d’éligibilité cumulatifs suivants : « – Les communes font partie d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a intégré au préalable la cartographie du dispositif zone de revitalisation rurale prioritaire en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 ; « – La densité de population de l’établissement public de coopération intercommunale est inférieure ou égale à quarante habitants au kilomètre carré ; « – Le revenu fiscal par unité de consommation médian doit être inférieur à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain ; « – L’âge moyen médian de la population de l’établissement public de coopération intercommunale concerné est supérieur à la moyenne médiane métropolitaine ; « – L’établissement public de coopération intercommunale est organisé autour d’une commune-centre dont la population municipale est inférieure ou égale à cinq mille habitants. « Les données et référentiels utilisés sont établis par l’institut national de la statistique et des études économiques à partir de ceux disponibles au 1 er janvier de l’année de classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151‑1 du code général des collectivités territoriales. « 2° Seules les créations d’entreprises sont concernées par le dispositif de zone de revitalisation rurale prioritaire. « Les entreprises concernées sont les entreprises, quel que soit leur statut juridique ou leur régime fiscal, créées avant la date de fin de l’expérimentation à l’exception des banques et assurances. « Le seuil du nombre de salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’au moins six mois est supprimé. « Quand l’entreprise réalise une partie de son activité en dehors de la zone de revitalisation rurale prioritaire, elle peut bénéficier de l’exonération si son chiffre d’affaires ne dépasse pas 25 % à l’extérieur. La fraction au-delà de 25 % est assujettie à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu. « Les entreprises nouvelles créées bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés sur les mêmes dispositions que la zone de revitalisation rurale prioritaire, excepté un critère : les seuils limitatifs au-delà desquels les entreprises ne peuvent bénéficier de l’avantage fiscal est supprimé. « Toute création d’entreprise est concernée par l’exonération de cotisation foncière des entreprises. L’exonération s’applique sans formalité aux créations d’établissements industriels ou de recherche scientifique et technique. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément. « L’exonération est automatique et concerne l’ensemble de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Sa durée est de cinq années, puis dégressive sur les trois années suivantes. « La suppression du seuil de l’avantage fiscal ne peut dépasser 200 000 € sur trois ans. « La durée de l’exonération totale et de l’exonération dégressive sont doublées pour les créations d’entreprises dans les zones dégradées ou polluées et sont revalorisées en application des critères en vigueur dans le code de l’environnement. » II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2020. III. – La perte de recette pour l’État est compensée par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 À du code général des impôts. IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Timeline
7 November 2018
Dépôt
Source: dateDepot
15 November 2018
Retiré
Source: dateSort
16 November 2018
Publication
Source: datePublication
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Sponsors
- Huguette Tiegna · LAREM · Député
- Jacqueline Dubois · cosignataire
- Olivier Gaillard · cosignataire
- Danièle Hérin · cosignataire
- Sonia Krimi · cosignataire
- Sylvain Maillard · cosignataire
- Monica Michel-Brassart · cosignataire
- Michèle Peyron · cosignataire
- Bertrand Sorre · cosignataire
- Jennifer De Temmerman · cosignataire
- Stéphane Testé · cosignataire
- Laurence Vanceunebrock · cosignataire
- Patrick Vignal · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B1255P2D1N001612
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460B1255P2D1N001612
- france · AMANR5L15PO717460B1255P2D1N001612 · source updated 15 November 2018