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France · Amendment · Amendement

II-3116

Amendement II-3116 — AVANT ART. 42

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

6 November 2020

Last action

12 November 2020 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Philippe Dunoyer, Philippe Gomès, M'jid El Guerrab, Vincent Ledoux, Patricia Lemoine, Olivier Serva, Justine Benin, Stéphane Claireaux, Max Mathiasin, Guillaume Vuilletet, Ramlati Ali

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 November 2020

Summary

I. - Le I quater de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le mot : « affectés », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la croisière régionale au départ et à l’arrivée des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, SaintMartin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. » ; 2° Après le 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 5° Le volume annuel d’opérations du navire comprend au moins 90 % des têtes de ligne au départ et à l’arrivée d’un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Au moins 75 % des escales pendant les itinéraires du navire doivent être réalisées dans l’un des ports des collectivités susvisées, ce ratio s’appréciant à la fois en nombre et en durée. » II. - A.- Le I s’applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2022 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1 er janvier 2019. B. - Le I s’applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l’agrément desquels une demande a été déposée à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 6 November 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 November 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 November 2020

    Adopté

    Source: dateSort

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