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Hervé Pellois

France

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2,977 records where Hervé Pellois is listed as a sponsor, author, or other actor. Search with topics and years

Question· Question orale sans débat253answered

Question 253 — enseignement supérieur

France · National Assembly

M. Hervé Pellois interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur la place de l'Université Bretagne Sud (UBS) dans les restructurations universitaires en cours. L'Université Bretagne Sud (UBS) est née en 1995 de la volonté politique d'offrir aux lycéens du Morbihan la possibilité de faire des études supérieures, et de participer, comme toutes les universités, au développement de la recherche au meilleur niveau et à l'innovation. Aujourd'hui, l'UBS est classée parmi les toutes premières universités françaises pour la réussite des étudiants et l'insertion professionnelles de ses diplômés. Elle est aussi tutelle de plusieurs laboratoires CNRS et poursuit des recherches de premier plan en réseau avec d'autres établissements bretons. C'est enfin un acteur économique contribuant à l'innovation et au développement de l'économie dans des champs tels que les matériaux composites, la cybersécurité, la mer ou encore le big data . L'Université Bretagne Sud joue un rôle essentiel comme acteur du territoire. Elle doit désormais se projeter sur sa future place dans les bouleversements que va connaître dans les prochains mois l'enseignement supérieur au niveau régional et interrégional. L'Université de Bretagne occidentale (UBO) et l'UBS ont annoncé une « alliance stratégique », se concrétisant par un rapprochement de leurs politiques respectives, la réponse commune à des appels à projets et le partage de bonnes pratiques. Il est important que l'UBS garde son identité et que soit préservé son lien fort avec son écosystème tout en favorisant ses collaborations. Il faut également éviter une partition de la Bretagne en deux avec, d'un côté, un ensemble Rennes-Lannion et, de l'autre, un ensemble Brest-Lorient-Vannes-Pontivy. Il ne faut pas revenir au système antérieur à 2007, année de création de l'UEB. Il en va du devenir du système d'enseignement supérieur breton et de l'attractivité du territoire. Il l'interroge donc sur l'avenir et la place de l'UBS dans ce bouleversement du paysage de l'enseignent supérieur.

Question· Question orale sans débat1371answered

Question 1371 — personnes handicapées

France · National Assembly

M. Hervé Pellois interroge Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la prise en charge des personnes handicapées françaises qui sont placées dans des établissements en Belgique. Ces placements représentent un coût important pour l'assurance maladie. Il a doublé au cours de ces cinq dernières années. Un plan de conventionnement a été décidé par l'État sur 4 ans et devait être mis en œuvre à compter de 2020, afin de pallier aux problématiques liées à l'absence de contrôle de ces établissements. Il aimerait savoir ce qu'il en est. Il souhaiterait également connaître l'avancement des annonces faites par le Gouvernement en février 2021, concernant la création de plus de mille places en établissement français entre 2021 et 2022 et les mesures supplémentaires qui pourraient être mises en place pour venir en aide aux départements du Nord et de Seine-Saint-Denis particulièrement dépendant de ces structures belges non conventionnées.

Question· Question écrite8750open

Question 8750 — personnes handicapées

France · National Assembly

M. Hervé Pellois interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la simplification des démarches pour obtenir la carte européenne de stationnement. La carte de stationnement permet à une personne en situation de handicap de stationner gratuitement sur les places ouvertes au public. La démarche pour faire une demande de carte est différente selon que la personne est invalide civil ou invalide de guerre. Cette carte est remplacée progressivement depuis le 1er janvier 2017 par la carte mobilité inclusion (CMI), excepté pour les invalides de guerre. La carte peut être attribuée à toute personne dont le handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose la présence d'une tierce personne pour l'aider dans tous ses déplacements (par exemple, personne atteinte d'une déficience sensorielle ou mentale). Pour obtenir cette carte, les personnes concernées doivent remplir le formulaire cerfa n° 13788*01 et accompagner le dossier de plusieurs pièces annexes. L'ensemble des documents est ensuite adressé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ou à la maison départementale de l'autonomie (MDA) du département de résidence, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception. Cette carte peut être attribuée soit à titre définitif soit à titre temporaire (pour une durée d'au minimum 1 an selon la situation). Or certaines personnes se trouvent dans des situations de handicap nécessitant ce macaron pour une durée inférieure à 6 mois. Il aimerait donc connaître les actions qu'entend mener le Gouvernement pour faciliter l'obtention de cette carte de stationnement pour des durées courtes.

Question· Question écrite8462answered

Question 8462 — enseignement secondaire

France · National Assembly

M. Hervé Pellois interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur l'enseignement des langues anciennes au collège et au lycée. Le latin est enseigné à hauteur de 5 heures par cycle et le grec ancien à hauteur de 3 heures. Bien que l'arrêté ministériel du 16 juin 2017 ait rétabli les 7 heures d'enseignement maximum, beaucoup d'établissements ont gardé la quotité horaire de 5 heures pour la rentrée scolaire 2017, compte-tenu des délais. La circulaire du 25 janvier 2018 prévoit désormais que ces heures pourront être modulées sur l'ensemble du cycle et que l'enseignement des langues anciennes peut être proposé à tout élève volontaire, sans effectif minimum. Ces mesures sont positives et s'inscrivent dans le sens des engagements du Président de la République et du ministre de l'éducation nationale en faveur de la revitalisation des langues anciennes. Il s'agit désormais d'obtenir une heure d'enseignement supplémentaire pour le collège, mais également pour le lycée. Il aimerait donc connaître l'action qu'entend mener le Gouvernement pour conforter l'enseignement des langues anciennes.

Question· Question écrite8445open

Question 8445 — élus

France · National Assembly

M. Hervé Pellois interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'articulation entre pension de retraite et indemnité de fonction pour les élus locaux. Bien que l'exercice d'un mandat électif ne saurait être assimilé à une activité professionnelle, les élus locaux peuvent se constituer des droits à pension distincts de ceux acquis au titre de leur emploi. Les maires et adjoints, ainsi que les membres des conseils généraux et régionaux sont ainsi affiliés à l'IRCANTEC. Selon ce régime, un affilié ne peut faire valoir son droit à perception d'une pension de retraite et cotiser dans le même temps à ce régime. Les mandats électifs détenus au sein d'un conseil municipal, d'un conseil général, d'un conseil régional et de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale constituent quatre catégories distinctes du point de vue de l'affiliation à l'IRCANTEC. Comme le prévoit l'instruction interministérielle du 8 juillet 1996, toujours en vigueur, un conseiller municipal ne peut pas bénéficier de la pension acquise au titre de fonctions municipales mais il peut recevoir celle résultant d'autres catégories de mandat. Dans sa réponse à la question écrite numéro 96705, le ministère relève que « les règles particulières définies par cette lettre [interministérielle du 8 juillet 1996] ne permettent pas de cumuler une pension de l'IRCANTEC au titre d'un type de mandat avec le mandat d'un même type. Elles conduisent à suspendre la pension lorsqu'un élu reprend un mandat au titre duquel il reçoit une pension. ». Or cette suspension ne fait l'objet d'aucune communication de la part des services de l'IRCANTEC ou des communes afin d'informer les élus concernés de la nécessité pour eux de demander cette suspension. Certains élus de bonne foi se retrouvent donc dans l'obligation, dix ans après, de rembourser le montant de leur pension de retraite concernée. Cette situation est d'autant plus surprenante que les élus en question continuent à cotiser, et l'IRCANTEC continue donc de percevoir de nouvelles cotisations. Dans la réponse à la question écrite susmentionnée, le Gouvernement indique poursuivre des travaux, afin de clarifier le cadre juridique applicable aux élus locaux. Il l'interroge donc sur la possibilité pour l'IRCANTEC d'informer après chaque élection les élus concernés sur leurs droits en matière de cumul de pension de retraite et de fonction d'élu.

Question· Question écrite785answered

Question 785 — consommation

France · National Assembly

M. Hervé Pellois attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le droit de rétractation des consommateurs, encadré par les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation. Dans le cas d'un achat sur internet, le consommateur peut se rétracter dans les 7 jours suivant l'achat. Toutefois, certains produits en sont exclus, comme les magazines et les journaux. Dans le cas de l'achat d'une voiture auprès d'un professionnel, l'acheteur bénéficie d'un droit de rétractation de 14 jours. Ce droit est valable uniquement sous certaines conditions. Il s'applique ainsi dans le cadre d'une vente à distance mais aussi dans le cadre d'un achat à crédit. Cependant, plusieurs exceptions viennent limiter l'exercice de ce droit. Dans le cadre d'un achat à distance, si l'acheteur se rend dans les locaux du vendeur pour signer le contrat, il ne pourra plus exercer son droit de rétractation. Il en est de même dans le cadre d'un achat à crédit si le crédit n'est pas mentionné explicitement dans le contrat. Au vu de ces deux exceptions, il souhaiterait donc connaître les pistes envisagées pour rendre plus cohérente cette législation et élargir le droit de rétractation.

Question· Question écrite7496open

Question 7496 — impôts et taxes

France · National Assembly

M. Hervé Pellois interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur le traitement fiscal du don privé et du mécénat d'entreprise à destination des forêts durables. Secteur à enjeux environnementaux cruciaux, la forêt constitue également une ressource économique pérenne particulièrement importante pour nombre de territoires. À ce titre, y attirer de nouveaux financements reste essentiel. Différents mécanismes publics soutiennent la filière forestière française, qu'il s'agisse des dispositifs intégrés au DEFI (dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt) ou du Fonds stratégique de la forêt et du bois. Ceux-ci attestant en la matière de la présence forte de l'intérêt général, dont la reconnaissance a été confirmée par le Parlement via l'article L. 112-1 du code forestier issu de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Dans ce contexte, il a interpellé sur le projet de loi de finances 2018 M. le ministre de l'économie et des finances sur les articles 200 (réduction d'impôt sur le revenu pour les dons) et 238 bis (réduction d'impôt sur les bénéfices pour les dons) du code général des impôts. Son amendement I-787, cosigné par Mme Cariou, proposait de modifier la loi fiscale pour confirmer que les dons à des entités servant l'entretien et le développement de la forêt durable étaient concernés par ces dispositions fiscales. Les réponses de M. le rapporteur général et de M. le ministre de l'économie et des finances ont semblé dissiper tout doute sur l'éligibilité des dons à des organismes d'intérêt général concourant au renouvellement des forêts dans le cadre d'une gestion durable certifiée (séance du 19 octobre 2017, JO AN 20 octobre, p. 3331). Néanmoins, selon des retours de professionnels du secteur du bois, les différentes directions déconcentrées des services fiscaux peuvent appliquer inégalement cette ouverture au secteur forestier des dispositifs fiscaux des articles 200 et 238 bis . Afin que le sujet puisse être clarifié, il l'interpelle donc sur l'état du mécénat en la matière, en lui posant trois questions : il lui demande s'il peut préciser dans quelle mesure les articles 200 et 238 bis du code général des impôts sont bien ouverts aux dons aux organismes d'intérêt général intervenant dans le renouvellement des forêts dans le cadre d'une gestion durable certifiée, et s'il peut l'assurer de l'application uniforme de la position du Gouvernement à ce propos sur l'ensemble du territoire et par toutes les administrations déconcentrées, en particulier lorsque ces organismes ont vocation à aider les particuliers, propriétaires de bois et forêts, à financer leurs travaux de plantation, d'entretien et d'amélioration forestiers. Il lui demande s'il peut être communiqué les évaluations des sommes correspondant aux réductions d'impôts sur les 3 derniers exercices fiscaux et les localisations des donateurs en France, localisations anonymisées et agrégées par région et département. Cette communication permettrait d'évaluer la mobilisation du don privé sur ce sujet. Enfin, il lui demande s'il peut être communiqué les évaluations sur les 3 derniers exercices fiscaux de la localisation en France des personnes privées et morales bénéficiaires de ces dons fiscalement favorisés, toujours selon une logique d'agrégation anonymisée par région et département. Cette communication permettrait d'évaluer les retombées territoriales de la mobilisation du don privé sur ce sujet.

Question· Question écrite7469open

Question 7469 — famille

France · National Assembly

M. Hervé Pellois interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité de supprimer la prestation compensatoire au décès du débirentier. Certaines personnes ayant divorcé avant la modification apportée par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ont été condamnées à verser à leur ex-épouse une rente viagère de prestation compensatoire qui s'élève en moyenne à 150 000 euros. Depuis la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, la moyenne des sommes demandées sous forme de capital n'est plus que de 50 000 euros et est désormais payable en huit ans. Enfin, la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a ouvert la possibilité de demander une révision ou une suppression de cette rente. Mais très peu de divorcés ont utilisé cette procédure, notamment les personnes âgées de plus 80 ans. Il attire donc son attention sur la nécessité de supprimer la prestation compensatoire au décès du débirentier afin que les héritiers ne se trouvent pas dans l'obligation de devoir continuer à honorer le paiement de cette prestation.

Question· Question écrite703open

Question 703 — fonctionnaires et agents publics

France · National Assembly

M. Hervé Pellois appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les difficultés actuelles de mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire de la fonction publique. Le régime indemnitaire actuel tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) a été créé par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. Le remplacement de la prime de fonctions et de résultats (PFR) par le RIFSEEP a été pris en compte dans la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016. Le nouveau dispositif est centré sur une indemnité principale, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), versée mensuellement, à laquelle s'ajoute un complément indemnitaire (CIA) facultatif, versé annuellement. Ce dernier permet de valoriser l'investissement personnel de tout agent. C'est le cumul de l'IFSE et du CIA qui, pour chaque groupe de fonctions, permet de déterminer le plafond indemnitaire global du RIFSEEP. S'agissant de la fonction publique d'État, les arrêtés interministériels pris pour mettre en œuvre ce nouveau régime indemnitaire prévoient tous un montant maximal du CIA pour chaque groupe de fonctions. S'agissant de la fonction publique territoriale, le plafonnement des deux indemnités représente une obligation au titre de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Or il existe actuellement différentes interprétations quant au montant du plafonnement du CIA pour les collectivités. Certaines d'entre elles ont en effet fixé un plafonnement à zéro ; plafonnement contesté par les services préfectoraux. Il lui demande donc de bien vouloir clarifier la réglementation applicable au nouveau régime indemnitaire de la fonction publique.

Question· Question écrite43282open

Question 43282 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Hervé Pellois appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les règles applicables aux ambulanciers urgentistes quant à la conduite de véhicules. Le décret n° 2019-1260 du 29 novembre 2019 relatif à la conduite de certains véhicules affectés aux missions de sécurité civile (créant l'article R. 221-4-1 du code de la route) autorise les sapeurs-pompiers et les associations agréées de sécurité civile titulaires d'un permis de conduire de catégorie B à conduire des véhicules de secours dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 500 kilogrammes. Cette disposition ne concerne malheureusement pas les ambulanciers. Ces derniers doivent pourtant, eux aussi, disposer de matériels adaptés à leur mission. Or les secours nécessitent de plus en plus de technicité et donc de plus en plus de matériels embarqués. Ces outils pèsent lourd et les obligent à se doter d'ambulances sur châssis poids lourd. Aussi, il souhaiterait savoir si le ministère envisage de faire bénéficier les ambulanciers urgentistes des dispositions de l'article R. 221-4-1 du code de la route.

Question· Question écrite38066answered

Question 38066 — fonction publique territoriale

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M. Hervé Pellois interroge Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'article 126 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Celui-ci prévoit que « les agents contractuels qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1° D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents contractuels des collectivités territoriales ; 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général. » L'article 3 du titre Ier du statut général comprenant les emplois civils permanents « de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif », M. le député souhaiterait savoir si cette disposition concerne également les personnels soignants contractuels des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). L'article 36 de la loi n° 84-53 portant des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale indique bien que « les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours » mais une incertitude subsiste quant aux dérogations possibles concernant la titularisation des contractuels, notamment dans le secteur de la santé. Il aimerait donc obtenir une clarification au sujet de cette procédure.

Question· Question écrite37495open

Question 37495 — nationalité

France · National Assembly

M. Hervé Pellois attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la durée de validité du test de connaissance du français tel que défini par l'article 42 du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 relatif aux décisions de naturalisation. Lorsqu'une personne souhaite demander la nationalité française, elle doit justifier avoir le niveau B1 oral et écrit du cadre européen commun de référence pour les langues (CERL). Pour justifier avoir le niveau B1 oral et écrit, elle doit fournir un diplôme français ou une attestation de réussite à un test linguistique. Deux tests sont éligibles : le test de connaissance du français (TCF) délivré par France éducation international et le test d'évaluation du français (TEF) de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Île-de-France. Lors du dépôt de la demande de naturalisation, le test linguistique doit avoir moins de deux ans. De nombreuses personnes ont passé ces tests lorsqu'elles ont demandé un titre de séjour afin de démontrer leur intégration. Lorsqu'elles demandent leur naturalisation, plusieurs années après, leur test n'est plus valable et elles doivent le repasser. Or ce test a un coût : entre 100 et 210 euros, selon les centres. Les connaissances en langue française des personnes résidant et travaillant en France de manière continue ne peuvent que s'améliorer. Il apparaît alors inutile de leur demander de repasser ce test, d'autant que, si les personnes présentent un diplôme français, celui-ci est recevable quelle que soit sa date d'obtention. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend rentre ces tests valables sans limitation de durée.

Question· Question écrite37289open

Question 37289 — professions de santé

France · National Assembly

M. Hervé Pellois attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le décret n° 2019-835 qui précise « la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures-podologues sur la base d'une prescription initiale ». Ce décret laisserait de côté les orthopédistes-orthésistes créant ainsi une disparité de traitement et ne respectant pas le principe d'égalité entre les professions de santé de même compétence, encourageant ainsi un monopole. Il risque également d'engendrer des inégalités de prise en charge pour le patient, en compliquant l'accès au soin des personnes désireuses d'avoir recours à un orthopédiste-orthésiste et entraverait de surcroît le libre choix du patient. Or ce libre choix est un principe fondamental de la législation pour l'ensemble des professionnels de santé. Cette différence de traitement ne semble pas pouvoir tenir qu'au seul argument de la formation. Si les pédicures-podologues suivent trois années d'enseignement, ils n'accomplissent pas trois ans d'apprentissage sur les seules orthèses plantaires et dans ce cas, il faudrait comparer l'enseignement de l'appareillage commun aux autres professions concernées, dont les orthopédistes-orthésistes. Ces professions ont par ailleurs le même niveau V de qualification (arrêté du 11 juin 2020). L'enseignement du diagnostic et des soins, dispensé aux orthopédistes-orthésistes et inscrit au référentiel de compétences consolidé par le ministère de la santé, démontre leur expertise tout aussi pointue que leurs confrères. Comme l'impose la réglementation, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues : ils analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Enfin, les orthopédistes-orthésistes, tout comme les pédicures-podologues, sont des professionnels de santé, inscrits au code de la santé publique (livre III). Auxiliaires médicaux, ils peuvent exercer en pratique avancée comme le prévoit l'article L. 4301-1 du code de la santé publique et sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance, pour le remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. Au vu de ce qui précède, il souhaiterait savoir dans quelle mesure il envisage de faire cesser ces disparités résultant du décret pour que ces professionnels de l'appareillage se voient accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires.

Question· Question écrite35701open

Question 35701 — publicité

France · National Assembly

M. Hervé Pellois appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur le respect de la législation concernant l'affichage publicitaire illégal. Les dispositions du titre VIII (« Protection du cadre de vie ») du livre V (« Prévention des pollutions, des risques et des nuisances ») du code de l'environnement fixant les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes sont loin d'être respectées, cela malgré un renforcement des sanctions administratives en cas de non-respect de ces dernières, une première fois en 1995, avec la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite loi Barnier, et une seconde fois en 2010, avec la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Récemment, le délai donné aux contrevenants mis en demeure par l'autorité compétente en matière de police pour se mettre en règle qui était, depuis 1995, de 15 jours, a été ramené à 5 jours par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement local et à la proximité de l'action publique. Il se trouve que, malgré ces renforcements successifs, le nombre d'infractions demeure considérable. Cette situation conduit certaines associations, malgré la douleur et le coût de telles démarches, à saisir les tribunaux administratifs. C'est ainsi que l'association Paysages de France qui, depuis près de trente ans, s'efforce d'obtenir que les textes régissant la publicité extérieure, les enseignes et les préenseignes soient respectés, a été conduite à saisir pas moins de 28 tribunaux administratifs différents pour faire appliquer la loi. Néanmoins, depuis quelques années, le ministère de la transition écologique interjette appel des décisions ayant donné raison à l'association. Aussi, il souhaiterait connaître les raisons qui poussent le Gouvernement à faire annuler les décisions prises sur le fondement du code de l'environnement.

Question· Question écrite2983open

Question 2983 — animaux

France · National Assembly

M. Hervé Pellois attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la concurrence déloyale liée à la vente d'équidés sur les plateformes numériques. Selon le règlement européen 2015/262, tout détenteur d'un équidé doit procéder à son identification et est tenu de le déclarer, conformément à l'article D. 212-47 du code rural et de la pêche maritime, à l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE). Ces dispositions visent à assurer la traçabilité des équidés lors de leur vente afin de sécuriser les échanges commerciaux et les acteurs de la filière. Pourtant, lorsque la vente se réalise sur une plateforme en ligne, aucune vérification de l'existence de cette déclaration auprès de l'IFCE n'est exigée. Or aujourd'hui les vendeurs non professionnels et non déclarés réalisent environ 85 % de leurs transactions et 40 % de leurs achats via internet (site d'élevage, sites de petites annonces, réseaux sociaux...). La vente non règlementée des équidés sur des plateformes numériques génère donc une concurrence déloyale des professionnels de la filière équine soumis, eux, à des obligations financières et déclaratives. Cela entraîne également une absence totale de garantie de traçabilité, une potentielle fraude fiscale et des risques sanitaires accrus pour l'acheteur et les autres animaux. Concernant les animaux de compagnie, l'ordonnance 2015-1243 prévoit un certain nombre de mesures permettant de mieux contrôler leur vente sur internet. Il pourrait ainsi être envisagé de mettre en place des obligations similaires pour les ventes d'équidés sur internet (numéro d'identification du cheval, certificat de détention délivré par l'IFCE). L'évolution des modes d'acquisition des équidés doit nécessairement s'accompagner de l'adaptation de la réglementation afin d'assurer l'encadrement de la vente en ligne et le respect des obligations qui incombent aux éleveurs et propriétaires de chevaux. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin d'encadrer la vente des équidés sur les plateformes numériques.

Question· Question écrite2742answered

Question 2742 — agriculture

France · National Assembly

M. Hervé Pellois attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la nécessité d'assurer une meilleure traçabilité du pays d'origine du miel. Selon la directive 2014/63/UE du 15 mai 2014, l'obligation de mentionner sur l'étiquette le pays d'origine de la récolte est remplacée, en cas de pluralité de pays, par la mention « mélange de miels originaires/non originaires de l'Union européenne ». Ainsi, il est impossible de savoir exactement de quel pays provient le miel consommé, et dans quelles conditions il a été récolté. Or certains pays, à commencer par le premier pays producteur, la Chine, sont souvent épinglés pour des fraudes comme l'ajout de sirop de sucres. En 2014, l'association UFC-Que Choisir avait constaté que sur 20 miels « premier prix » achetés dans diverses enseignes de la grande distribution, six présentaient des ajouts de sucre, soit presque un tiers des produits. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ses intentions en termes d'encadrement de l'information du pays de production du miel, et de la mise en place d'un étiquetage permettant aux consommateurs de distinguer le pays de production du miel qu'ils achètent.

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Question 26701 — enseignement supérieur

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M. Hervé Pellois appelle l'attention de Mme la ministre des armées sur le projet d'implantation, dans un nouveau bâtiment construit sur le campus de l'École Polytechnique de Saclay, de la direction recherche et développement du groupe Total. Cette décision a été prise par le conseil d'administration de l'école le 21 juin 2018, en même temps qu'était négociée une chaire financée à hauteur de 3,8 millions d'euros par Total. Une telle proximité avec une entreprise privée pose des questions. Total bénéficiera d'un accès privilégié aux élèves d'une école qui a vocation à former des ingénieurs au service de l'intérêt général. Alors que les élèves auront leur rôle à jouer dans la politique énergétique française en tant qu'ingénieur, conseiller ou décideur, l'influence directe et assumée de Total peut inquiéter. Par ailleurs, Total jouira d'un accès exclusif à l'école jusqu'à ce qu'un autre projet voie le jour. L'impact de cette exclusivité est d'autant plus grand que l'entreprise affiche déjà son souhait d'attirer autant que possible les élèves, faisant du bâtiment un lieu de vie, pouvant faire office d'incubateur ou accueillir des conférences. Le processus décisionnel soulève également plusieurs questions de transparence (inscription de dernière minute à l'ordre du jour du CA, présentation très brève, absence de consultation des élèves, professeurs et chercheurs) et a conduit quelques 200 élèves à signer une tribune dénonçant l'ingérence du privé dans leur formation et au cœur de leur lieu de vie en décembre 2019. Un vote a également été organisé par le BDE recueillant 70 % de participation : 61,1 % des votants se sont exprimés contre le projet sous sa forme actuelle. Aussi, il souhaiterait savoir si le ministère est en mesure de rassurer les élèves en leur apportant des garanties quant à l'indépendance de l'école.

Question· Question écrite26677open

Question 26677 — déchéances et incapacités

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M. Hervé Pellois attire l'attention de Mme la ministre du travail sur l'absence de reconnaissance des métiers de mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM). Aujourd'hui, la France compte selon les derniers chiffres 730 000 mesures de protection principalement de tutelle et de curatelle, chiffre en constante hausse. Les mandataires professionnels (mandataires privés ou délégués d'association) auraient en charge 41 % des mesures de tutelle et 75 % des mesures de curatelle. Les mandataires ont à régler des problématiques multidimensionnelles (sociales, économiques, médicales, juridiques) nécessitant une palette de compétences et connaissent un accroissement de leurs missions. En effet, on observe un glissement vers le MJPM des missions de certains tiers voire un retrait lorsque la mesure de protection est prononcée. Or les professionnels exerçant pour le compte d'association loi 1901 pâtissent depuis de nombreuses années d'une absence de reconnaissance de leur métier. On déplore une recrudescence du nombre de cas d'épuisement professionnels. Cette question a été brièvement abordée par le rapport d'information parlementaire de Mme Abadie et M. Pradié « sur les droits fondamentaux des majeurs protégés ». Ses auteurs mettent l'accent sur l'évolution des référentiels de compétences et l'élaboration de règles déontologiques. Une véritable reconnaissance du métier de MJPM dont les exigences en termes de diplôme (nécessaire obtention du Certificat national de compétence) est néanmoins nécessaire. Le décret n° 2018-733 du 22 août 2018 a, par ailleurs, conféré aux diplômes d'assistant de service social, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs technique spécialisé et de conseillers en autonomie sociale familiale une reconnaissance de niveau II (ces diplômes étaient précédemment reconnus de niveau III). Sachant qu'aujourd'hui le métier de tuteur est très largement exercé par des professionnels titulaires de ces diplômes, il apparaît urgent d'opérer une valorisation et une reconnaissance du métier de MJPM. Aussi, il souhaiterait connaître les pistes envisagées par le ministère pour faire évoluer le statut des MJPM et ainsi accorder une véritable reconnaissance à ce métier, à l'instar de leurs collègues de la fonction publique qui, dans le cadre des parcours professionnels, carrières et rémunérations, sont passés cadre de la fonction publique (catégorie A).

Question· Question écrite25952open

Question 25952 — fonctionnaires et agents publics

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M. Hervé Pellois attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur la durée maximale d'occupation des fonctionnaires d'État. L'article 25 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique précise que « l'autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois ». Cette durée maximale d'occupation d'un emploi au sein de la fonction publique existait auparavant mais pour un nombre très restreint de corps spécifiques d'État sur les 299 existants, avec obligation d'affectation dans le corps d'origine à l'issue de la durée maximale d'occupation. Aussi il l'interroge sur le devenir des fonctionnaires d'État à l'issue de cette durée maximale d'occupation au regard des nouvelles dispositions. En outre, l'article 68 de cette même loi permet d'extraire le fonctionnaire d'État de son corps pour une durée maximale vers un autre corps d'État de son grade, avec droit de retour dans son corps d'origine. L'article 25 ne renvoyant pas à l'article 68, il lui demande si la durée maximale peut s'appliquer dans d'autres conditions.

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Question 24110 — professions de santé

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M. Hervé Pellois interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'impact du plan d'économie demandé au secteur des prestataires de santé à domicile (PSAD). L'arrêté du 28 juin 2019, portant modification des modalités de prise en charge des dispositifs médicaux utilisés pour le recueil ou le drainage des urines et des selles inscrits au chapitre 1er du titre I de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale, entraîne de fortes baisses de remboursement. Il met à mal les ressources des prestataires à domicile et leur viabilité économique. Alors que le plan « Ma santé 2022 » prévoit d'accroître les mesures de prise en charge à domicile, cette mesure fragilise ceux qui sont à même de la mettre en œuvre. Les PSAD interviennent sur prescription médicale et permettent à plus de deux millions de patients de suivre leur traitement chez eux. Alors que des économies sont recherchées, la prestation de santé à domicile a un coût de 30 à 40 % moindre que la prise en charge hospitalière. Entre 2013 et 2016, les PSAD ont par ailleurs contribué à la maîtrise des dépenses, en apportant en moyenne 50 millions d'économies par an dans le cadre de baisses de prix successives ; en 2017 et 2018, cet effort annuel a été porté à plus de 90 millions. La croissance des dépenses résulte du vieillissement de la population, de l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, d'un meilleur diagnostic de certaines pathologies et de la mise en œuvre du virage ambulatoire. Elle ne peut être imputée aux PSAD. Par conséquent, il lui demande de préciser les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour assurer la viabilité économique du secteur de la PSAD et de ses 20 000 emplois indispensables aujourd'hui à la prise en charge de deux millions de patients.

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Question 20011 — produits dangereux

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M. Hervé Pellois attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le désamiantage des bâtiments agricoles. Après avoir lu avec attention la réponse publiée dans le Journal officiel du 2 octobre 2018 (page 8783) à sa question écrite n° 8105 publiée au Journal officiel le 8 mai 2018 (page 3815), il a bien noté que les dispositifs incitatifs d'accompagnement sont désormais placés sous la responsabilité des régions par la note interministérielle du 3 juin 2014. Or les collectivités régionales et notamment la région Bretagne peuvent difficilement supporter la réglementation et le coût de réhabilitation d'un bâtiment privé amianté. En effet, leurs priorités budgétaires sont plutôt consacrées aux investissements allant dans le sens de la transition écologique en subventionnant des équipements nouveaux. Il l'interroge donc sur les moyens mis en place par l'État et l'Union européenne pour accompagner les collectivités régionales dans le désamiantage des bâtiments agricoles privés.

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Question 18035 — anciens combattants et victimes de guerre

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M. Hervé Pellois attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur la question des disparus de la guerre d'Algérie. Lors du conflit algérien, reconnu comme guerre entre 1954 et 1962, et en opérations extérieures entre 1962 et 1964, des français et algériens, militaires et civils, ont été enlevés et portés disparus. Les associations réclament le droit de savoir ce qu'il est advenu de ces personnes pour permettre au deuil de s'accomplir. Un groupe de travail piloté par les services compétents du ministère des Moudjahidine et ceux du ministère français chargé de la défense a été mis en place afin de faciliter la recherche et l'échange d'informations pouvant permettre la location des sépultures des disparus. Ce groupe de travail, qui s'est réuni pour la première fois le 11 février 2016 à Alger, devait se réunir une seconde fois au début de l'année 2018, l'objectif étant de fixer définitivement la méthode selon laquelle les travaux de recherche des disparus pouvaient être concrètement engagés sur le terrain. Il lui demande si cette réunion a effectivement eu lieu et souhaiterait connaître l'avancée des travaux de recherche.

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Question 16346 — pharmacie et médicaments

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M. Hervé Pellois attire à nouveau l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des enfants victimes du distilbène (DES). Après avoir lu avec attention la réponse publiée dans le Journal officiel du 27 novembre 2018 (page 10748) à sa question écrite n° 12059 publiée au Journal officiel le 11 septembre 2018 (page 7937), M. le député se réjouit de la prise en compte des préconisations émises en 2011 par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à savoir un suivi gynécologique annuel. Néanmoins Mme la ministre indique que « pour sa part, la HAS n'a pas émis de recommandations en la matière, en l'absence de littérature scientifique récente ». Cela est surprenant puisque des données récentes ont été publiées sur une période allant de 2011 à 2017 faisant état de deux risques pour les « filles DES » : l'augmentation du taux de dysplasies du col ou du vagin et le risque d'adénocarcinomes à cellules claires (cancers ACC) du col ou du vagin avec l'avancée en âge. Dans ce contexte, il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour que la situation particulière des « filles DES » soit reconnue et qu'elles puissent bénéficier d'une consultation gynécologique annuelle adaptée à leur situation et remboursée à 100 % par le régime d'assurance maladie.

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Question 16206 — communes

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M. Hervé Pellois attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la situation d'une commune nouvelle du Morbihan. Composée d'une ancienne commune de moins de 1 000 habitants et d'une ancienne commune de plus de 1 000 habitants, la commune nouvelle a procédé au remplacement des élus démissionnaires issus de la commune de plus de 1 000 habitants en prenant les suivants de liste alors que les élus démissionnaires issus de la commune de moins de 1 000 habitants n'ont pas été remplacés, faute de liste puisque les modes de scrutin étaient différents. Le préfet porte aujourd'hui un recours contre la commune nouvelle estimant qu'il existe une rupture d'égalité entre les élus des anciennes communes, s'appuyant sur un avis de la Direction générale des collectivités locales (DGCL). Néanmoins, le remplacement des élus démissionnaires de la commune de plus de 1 000 habitants ne consiste qu'à respecter l'issue d'un suffrage, sans modifier la majorité au sein du conseil municipal. En outre, il faut pouvoir compter sur toutes les bonnes volontés dans cette période difficile pour les communes qui connaissent un nombre important de démissions parmi leurs élus. Aussi, il lui demande s'il compte préciser la loi en ce sens afin qu'elle règle ces cas qui ont tendance à se multiplier sur le territoire.

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Question 14658 — sécurité sociale

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M. Hervé Pellois interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'application de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles : [...] Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d'habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l'article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts ». Les loueurs de meublés de tourisme sont donc désormais tenus, au-delà de 23 000 euros de chiffre d'affaires, de s'affilier à une caisse d'assurance sociale (RSI ou régime général) et donc de payer des cotisations sociales au titre des revenus locatifs générés depuis le 1er janvier 2017. Dans une question écrite n° 3619 en date du 20 mars 2018, la situation des professionnels assujettis à cette obligation d'affiliation avait été clarifiée. Dans sa réponse, Mme la ministre avait indiqué que l'activité de location de logement meublés s'entendait de la mise à disposition des biens par leur propriétaire et ne s'appliquait donc pas aux situations de mise en location par le biais d'une agence professionnelle bénéficiaire d'un mandat de gestion et soumise à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet ». Cette exclusion s'entend au sens strict et ne s'étend pas aux mandats que peuvent obtenir des plateformes numériques pour recouvrer l'ensemble des cotisations à partir des transactions effectuées par leur intermédiaire. Il est précisé que les revenus tirés d'une mise en location par le biais d'une agence professionnelle bénéficiaire d'un mandat de gestion relèvent toutefois de la gestion du patrimoine privé et doivent à ce titre être déclarés à l'administration fiscale dans le cadre de la déclaration de revenus afin d'être assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital au taux de 17,2 %. Il aimerait obtenir une nouvelle clarification quant aux structures types Gîtes de France et Cléavacances qui sont reconnues par l'administration fiscale comme bénéficiant de statuts spécifiques, en l'occurrence un statut associatif. Il souhaiterait donc savoir dans quelle mesure il est possible que le bénéfice accordé aux agences professionnelles bénéficiant d'un mandat de gestion soit étendu aux labels de gestion des structures associatives mentionnées.

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Question 14298 — banques et établissements financiers

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M. Hervé Pellois appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les frais de traitement de succession appliqués par les banques. En effet, lors du décès d'un proche, la banque du défunt prélève des frais de traitement de succession qui peuvent aller jusqu'à 2 000 euros. Ils correspondent aux différentes actions menées par la banque, à savoir : la communication des avoirs du défunt au notaire, la fermeture des comptes et le versement de l'argent au notaire afin que celui-ci puisse procéder à la répartition des fonds entre les héritiers. Le montant de cette prestation varie d'une banque à l'autre et est précisé dans les conditions tarifaires. Les banques ont par ailleurs l'obligation d'informer leurs clients des modifications tarifaires. Or les frais de traitement bancaire des successions ont augmenté de près de 21 % entre 2012 et 2017, ce qui constitue une hausse déraisonée par rapport à l'inflation. Si certaines banques pratiquent des tarifs raisonnables et prévoient des avantages bancaires dans les cas où les héritiers et le défunt sont clients de la même banque, il aimerait connaître les actions qu'entend mener le Gouvernement pour limiter la hausse de ces frais.

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Question 14242 — sécurité routière

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M. Hervé Pellois interroge Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Les entreprises de location qui, auparavant, avaient la possibilité en cas d'amende de stationnement de désigner le locataire responsable doivent, désormais, acquitter au préalable le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. De plus, dans l'éventualité où le client souhaiterait contester le bien-fondé du FPS, la loi ne le lui permet pas car la contestation ne peut être uniquement exercée que par le titulaire du certificat d'immatriculation, en l'espèce l'opérateur de mobilité partagée. En outre, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation a des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il souhaite connaître l'action qu'elle entend mener pour que cette situation particulièrement dommageable à l'activité des opérateurs de la mobilité partagée trouve une issue rapide afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.

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Question 14070 — assurances

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M. Hervé Pellois interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les délais de traitement des dossiers de succession des services de la publicité foncière et de l'enregistrement. Depuis la fusion des services de la publicité foncière et de l'enregistrement, les délais de la publicité foncière ont été sensiblement améliorés mais les délais d'enregistrement d'autres actes, comme les déclarations de succession ont été fortement dégradés, passant de trois à quatre mois. Ce changement a des répercussions importantes sur le déblocage des fonds des assurances-vies puisque l'enregistrement des déclarations partielles de successions est indispensable pour débloquer ces derniers. Or, si l'on cumule le temps d'information des bénéficiaires de l'existence de l'assurance-vie, le déblocage des fonds un mois après la réception d'un dossier complet et le délai de traitement par l'administration, qui est passé de trois à quatre mois en moyenne, le délai total dépasse facilement les six mois. Cette situation est problématique puisque l'administration applique un intérêt de retard à partir du sixième mois sur des droits qui n'ont pas pu être payés quand bien même ce retard est dû au délai de traitement des dossiers par l'administration elle-même. Alerté par plusieurs offices notariaux sur ce sujet, il souhaite connaître l'action qu'il entend mener pour que l'administration réduise sensiblement le délai de traitement de ces dossiers ou, a minima , applique une tolérance à l'égard du paiement de l'indemnité de retard demandé à partir du sixième mois.

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Question 12406 — impôts et taxes

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M. Hervé Pellois interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur la réforme de la taxe d'apprentissage pour les lycées professionnels. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 prévoit qu'une nouvelle contribution soit mise en place à compter du 1er janvier 2019. Cette contribution sera divisée en deux régimes : une taxe sur l'apprentissage (dont 87 % sont destinés aux CFA et 13 % attribués librement) et une contribution à la formation professionnelle dont seront exonérées les entreprises de moins de onze salariés. Le solde, qui représente 13 % de la taxe d'apprentissage (hors quota), pourra être versé aux organismes favorisant le développement des formations initiales technologiques et professionnelles hors apprentissage et l'insertion professionnelle. Cette fraction ne peut financer les CFA que sous la forme de matériels pédagogiques. Sont par ailleurs réintégrées (à hauteur de 20 % du solde de la taxe d'apprentissage) les associations qui contribuent à promouvoir l'apprentissage et les métiers pour répondre au défi de l'égalité et de l'inclusion de tous les jeunes (type FACE, ARPEJEH ou les écoles de production). En outre, la déclaration et la collecte ne se feraient plus par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCAS) mais par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSAFF). M. Hervé Pellois aimerait obtenir des éclaircissements sur trois points concernant la mise en place de ce nouveau dispositif. Tout d'abord, il aurait souhaité savoir si les lycées professionnels auront toujours accès à l'ancien barème, transformé en contribution à la formation professionnelle. Il aurait ensuite souhaité savoir si les lycées professionnels continueront à avoir accès à la taxe sur l'apprentissage même s'ils accueillent des publics mixtes (élèves et apprentis). Enfin, il aurait souhaité avoir des précisions sur la nouvelle organisation de la déclaration et collecte par l'URSAFF et notamment confirmation que le don en nature sera toujours accepté par l'URSAFF.

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Question 12387 — fonction publique hospitalière

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M. Hervé Pellois interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'application du décret du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégories A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif. Ce décret modifie le statut de ces corps de personnels, à savoir les conseillers en économie sociale et familiale, les éducateurs spécialisés, les éducateurs de jeunes enfants et les assistants socio-éducatifs. L'article 17 du décret prévoit notamment que les emplois de ces corps basculent tous en catégorie sédentaire au regard des dispositions de la retraite à compter du 1er février 2019. Aucun droit d'option n'est prévu. Actuellement, seuls les assistants socio-éducatifs sont concernés. Ceux qui ne disposent pas d'un minimum de 17 ans de service actif à la date du 1er février 2019 relèveront donc obligatoirement du régime sédentaire en matière de retraite. En revanche, ceux qui disposent d'un minimum de 17 ans de service actif pourront faire valoir leurs droits à la retraite à partir de 57 ans mais ils perdront l'intégralité de la majoration de durée d'assurance au titre du service actif. Certains agents seront donc dans l'obligation de repousser leurs dates de départ en retraite pour bénéficier d'un taux plein. Cela signifie qu'en l'espace de quelques mois seulement, certains agents devront repousser de cinq ans leur date de départ en retraite. Si le bien-fondé de cette mesure n'est pas remis en question, il convient cependant de s'interroger sur la non-gradation de cette mesure. Il aimerait donc connaître les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour que l'évolution du statut des assistants sociaux de la fonction publique hospitalière soit aménagée.

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Question 12383 — femmes

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M. Hervé Pellois attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des femmes victimes du dispositif de stérilisation définitive Essure produit par le laboratoire Bayer. Comme il a été observé, les implants Essure (implants métalliques de 4 cm introduits dans les trompes de Fallope), visant à obstruer ces trompes afin d'empêcher ainsi toute fécondation créent localement des réactions inflammatoires de type fibrose. En effet, ces implants sont composés de métaux lourds allergisants (nickel, titane, chrome, fer, étain, platine, iridium), et de fibres PET (polyéthylène téréphtalate), perturbateurs endocriniens dans certaines conditions. Cette méthode contraceptive présentée comme non-invasive, par rapport à une ligature des trompes classique, entraîne chez des milliers de femmes françaises de nombreux effets indésirables : fatigue extrême empêchant de réaliser les actes du quotidien ou d'assumer son activité professionnelle, douleurs musculaires ou articulaires, troubles neurologiques, douleurs abdominales, syndrome prémenstruel douloureux, maux de tête, vertiges, essoufflements voire troubles du rythme cardiaque. Si le laboratoire pharmaceutique Bayer HealthCare a annoncé, lundi 18 septembre 2017 qu'il mettait fin à la commercialisation des implants contraceptifs définitifs Essure en France, il n'a toutefois pas programmé de protocole de retrait de ces implants et les femmes qui les portent doivent subir une intervention chirurgicale lourde pour les extraire (ablation des trompes couplée ou non à l'ablation de l'utérus). C'est la raison pour laquelle de nombreuses femmes, porteuses des implants Essure, se sont regroupées au sein de l'association Réseau d'entraide, de soutien et d'information sur la stérilisation tubulaire (RESIST), agréée par le ministère de la santé. Les demandes de cette association portent sur les points suivants : la mise en place d'un suivi de surveillance adapté pour les femmes ne présentant pas de symptôme, la mise en place d'un suivi de surveillance adapté pour les femmes explantées et surtout qu'une note d'information soit adressée à tous les professionnels de santé et que le ministère informe les femmes porteuses d'Essure des risques qu'elles encourent. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend répondre favorablement à ces demandes.

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Question 43428 — établissements de santé

France · National Assembly · 31 October 2022

M. Hervé Pellois attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les durées de conservation des éléments intégrant le dossier du patient dans les établissements de santé. La réglementation de 2002 et de 2006 impose de conserver l'ensemble des documents, en général 20 ans à compter de la dernière venue du patient. À chaque venue, la durée de conservation de l'ensemble est prorogée 20 ans. Le volume conservé, que ce soit en papier ou sous forme numérique, ne cesse de croître et engendre des coûts non négligeables pour les établissements de santé. À titre d'exemple, le Centre hospitalier Bretagne Atlantique conserve ainsi environ 14 kilomètres linéaires de dossiers patients. La dématérialisation des dossiers permet de limiter les surfaces nécessaires, mais la numérisation s'avère complexe à mettre en œuvre et génératrice de coûts sur le plan informatique. Il aimerait savoir si un travail pourrait être mené afin que ne soient conservés que les éléments nécessaires à la prise en charge du patient sur une longue durée et de permettre aux établissements de santé d'éliminer au bout de 20 ans certaines typologies de documents (dossier de soins infirmiers notamment) afin d'en réduire le volume.

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Question 43992 — accidents du travail et maladies professionnelles

France · National Assembly · 1 August 2022

M. Hervé Pellois attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le rôle de contrôle du médecin-chef du service départemental ou territorial d'incendie et de secours. En effet, d'après l'article 33 de la loi visant à consolider le modèle de sécurité civile français et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, dite « loi Matras », le service départemental ou territorial d'incendie et de secours rembourse au sapeur-pompier volontaire les frais engagés, après l'accord du médecin-chef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l'assurance maladie obligatoire. Il est désormais demandé au médecin-chef d'un service départemental d'incendie et de secours, médecin de prévention, de tenir une fonction de médecin de contrôle. Pourtant, l'article R. 4127-100 du code de la santé publique précise qu'un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne. Aussi, il souhaiterait savoir si une modification du code de la santé publique ou de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service est envisagée pour remédier à cette contradiction législative.