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Person

Sereine Mauborgne

France

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Question· Question écrite33855open

Question 33855 — sports

France · National Assembly · 10 October 2020

Mme Sereine Mauborgne appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, sur l'exigence de présentation d'un certificat médical pour la pratique du sport en compétition pour les licenciés d'autres fédérations. En effet, les articles L. 231-2 et L. 231-2-1 du code du sport subordonnent la participation à des compétitions sportives à la condition préalable de présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport ou à la présentation d'une licence, dont la délivrance se trouve également assujettie à l'obligation de présentation d'un certificat médical. L'article 37 du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP), adopté le 28 octobre 2020, va permettre de dégager du temps médical en dispensant les mineurs de l'obligation systématique de présentation du certificat médical. Il sera remplacé par un simple questionnaire relatif à l'état de santé de l'enfant, qui sera rempli par ses parents ou ses représentants légaux. Cette mesure constitue une avancée concrète en matière de simplification administrative du quotidien, et mérite d'être saluée. Toutefois, l'inscription à une compétition sportive reste subordonnée à la présentation d'un certificat médical de moins d'un an pour les personnes majeures qui ne disposeraient pas d'une licence. Cette obligation vaut également pour une personne licenciée dans une fédération sportive différente et qui souhaiterait s'inscrire à une compétition organisée par une autre fédération. Ainsi, le titulaire d'une licence d'un sport potentiellement plus exigeant physiquement pourra se voir contraint de présenter un tel certificat pour participer à une compétition sportive organisée par une autre fédération délégataire ou agréée que celle dont il est licencié. Un triathlète ne pourra donc pas s'inscrire à un semi-marathon sans présentation d'un certificat médical de moins d'un an, malgré la similarité des disciplines sportives en question. Une réflexion pourrait ainsi être menée afin d'assouplir, dans ce cas particulier, les règles relatives à la présentation d'un certificat médical, par la mise en œuvre d'un système d'équivalence permettant d'obtenir une dispense de présentation dudit certificat lorsqu'une personne est déjà détentrice d'une licence d'une autre fédération. Sans remettre en cause la nécessaire surveillance médicale des sportifs, cette mesure permettrait de poursuivre l'effort de simplification entrepris par la loi ASAP, en contribuant à accroître le temps médical disponible pour le traitement des patients malades. Aussi, afin de participer activement au désengorgement des cabinets médicaux et à la simplification des procédures administratives, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qui pourront être prises afin d'évaluer, en concertation avec les acteurs du secteur, l'opportunité de mettre en place un système d'équivalence ou de reconnaissance mutuelle entre fédérations, permettant aux personnes déjà licenciées dans une fédération d'obtenir une exemption de présentation de certificat médical pour l'inscription aux compétitions organisées par une autre fédération.

Question· Question écrite33853open

Question 33853 — sécurité sociale

France · National Assembly · 10 October 2020

Mme Sereine Mauborgne alerte M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'adéquation des niveaux de prise en charge des actes et soins infirmiers au regard des objectifs poursuivis par les services de soins infirmiers à domicile. En effet, l'article R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale dispose que les honoraires des auxiliaires médicaux ainsi que les consultations et actes réalisés, dès lors qu'ils sont afférents à des soins infirmiers, sont inclus dans les forfaits pris en charge par la sécurité sociale. Or, en pratique, les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) - qui consistent en des soins techniques infirmiers et des soins de « nursing », dans le but d'éviter l'hospitalisation et de favoriser le maintien à domicile - sont en difficulté. Disposant d'un forfait de 25 euros par jour et par patient, les SSIAD ne sont pas en mesure de rémunérer à la fois les soins prodigués par les aides-soignantes et les actes techniques que seules les infirmières sont habilitées à réaliser. Cela est d'autant plus prégnant lorsqu'il s'agit de patients atteints de polypathologies. Il en résulte que de trop nombreux patients basculent alors dans le régime de l'hospitalisation à domicile, dispositif plus lourd auquel est attaché un forfait de prise en charge nettement supérieur. Or ce coût supplémentaire pesant sur les ressources de la sécurité sociale pourrait être évité simplement en augmentant les forfaits de prise en charge des actes et soins infirmiers réalisés dans le cadre des SSIAD, ce dispositif ayant été pensé pour répondre à un niveau précis de prise en charge adaptée, mais dont les moyens mis à disposition ne sont pas adéquats. Aussi, alors que la crise sanitaire de la covid-19 rend encore plus prégnante la nécessité de faire cohabiter les SSIAD et les services de santé qui interviennent à domicile, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qui pourront être prises pour évaluer, en concertation avec les acteurs du secteur, la pertinence du système actuel de forfaits de prise en charge des actes et soins infirmiers.

Question· Question écrite33694open

Question 33694 — assurance maladie maternité

France · National Assembly · 10 October 2020

Mme Sereine Mauborgne interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la prise en charge des compléments nutritionnels et thérapies destinées aux enfants atteints de cancers et de pathologies graves. En effet, les compléments nutritionnels oraux mélanges nutritifs complets, administrables par voie orale, hyperénergétiques et/ou hyperprotidiques peuvent être utiles dans le cadre de la stratégie nutritionnelle de la personne âgée dénutrie, ainsi que chez les adultes atteints de cancers. Leur prescription entre dans le cadre des dispositifs médicaux et sont donc remboursés. Toutefois, des compléments nutritionnels équivalents, prescrits par des oncopédiatres pour le traitement des enfants, restent à la charge des familles, alors que leur nécessité et leur efficacité est tout aussi importante pour les enfants que pour les adultes. En outre, certaines thérapies faisant appel à des spécialistes tels que des psychologues, des psychomotriciens, des neuropsychologues ou encore des ergothérapeutes sont bénéfiques en matière de cancers pédiatriques et de pathologies graves infantiles. Si leur prise en charge par la Sécurité sociale est bien effective lorsqu'elles sont effectuées à l'hôpital, tel n'est pas le cas lors que ces consultations sont effectuées en ville. Or les délais d'attente extrêmement longs pour la réalisation des traitements à l'hôpital - qui peuvent s'élever jusqu'à un an - ne correspondent pas aux réalités de ces maladies. Dès lors, l'on ne peut que déplorer l'impact subi par les familles les plus modestes, qui ne pourront faire face aux coûts des soins à l'extérieur de l'hôpital, au détriment du bon traitement de leur enfant. Aussi, dans un souci d'harmonisation des procédures et de non-discrimination au regard des traitements, elle lui demande de lui indiquer les mesures qui pourront être prises afin d'assurer la prise en charge des compléments nutritionnels et thérapies effectuées par les médecins libéraux pour les enfants souffrant de cancers et de pathologies graves.