Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

II-CF711

Amendement II-CF711 — AVANT ART. 42

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

16 October 2020

Last action

4 November 2020 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Anne-Laure Cattelot, Cendra Motin, Bruno Studer, Pascale Boyer, Typhanie Degois, Hervé Pellois, Cécile Rilhac, Laurence Vanceunebrock, Florence Provendier, Xavier Roseren, Xavier Paluszkiewicz, Vincent Thiébaut, Nathalie Sarles, Yves Daniel, Aude Bono-Vandorme, Éric Alauzet, Philippe Chassaing, Carole Bureau-Bonnard, Yannick Haury, Stéphane Travert, Stéphane Mazars, Sereine Mauborgne

Subjects

Discovery layer

Source updated

4 November 2020

Summary

I. – L’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé : « 11° ter : Crédits et réductions d’impôt au titre d’investissements forestiers » ; II. – L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 1, les mots « d’une réduction d’impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 » sont remplacés par les mots « d’un crédit d’impôt à raison des opérations d’acquisition forestière mentionnées aux alinéas a et d du 2 et d’une réduction d’impôt à raison des opérations forestières mentionnées aux alinéas b et c du 2 » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 2° a) Au 2, les mots « La réduction d’impôt s’applique » sont supprimés ; b) Le premier alinéa du a du 2 est ainsi rédigé : « Un crédit d’impôt s’applique au prix d’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition permet d’agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares. » ; c) Le deuxième alinéa du a du 2 est complété par les mots : « et de l’appliquer pendant quinze ans » sont insérés les mots : « puis de le faire renouveler auprès du centre régional de la propriété forestière » ; d) Au même alinéa, les mots : « et d’appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé » sont remplacés par les mots : « et d’appliquer un plan simple de gestion agréé selon les conditions définies précédemment » ; e) Au b du 2, les mots : « Aux souscriptions ou acquisitions » sont remplacés par les mots : « Une réduction d’impôt s’applique aux souscriptions ou acquisitions ». f) La première phrase du b du 2 est complétée par les mots : « puis de le faire renouveler » ; g) Au c du 2, les mots : « Aux souscriptions » sont remplacés par les mots : « Une réduction d’impôt s’applique aux souscriptions » ; h) Au d du 2, les mots : « A la cotisation » sont remplacés par les mots « Un crédit d’impôt s’applique à la cotisation » ; 3° Au premier alinéa du 3, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt ou la réduction d’impôt est calculé » ; 4° Au dernier alinéa du 3, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit ou la réduction » ; 5° Au premier alinéa du 4, les montants : « 5 700 € » et « 11 400 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ; 6° Le deuxième alinéa du 4 est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ; 7° Le 5 est ainsi rédigé : « 5. Le taux du crédit ou de la réduction d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %. » ; 8° Au premier alinéa du 6, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit ou la réduction » ; 9° Le 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ; 10° Au premier alinéa du 7, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit ou la réduction » ; 11° Au deuxième alinéa du 7, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit ou la réduction d’impôt n’est pas repris » ; 12° Au quatrième alinéa du 7, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit ou de la réduction » ; 13° Au cinquième alinéa du 7, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ou à la réduction » ; 14° Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit ou de la réduction d’impôt mentionné » ; III. – L’article 200 quindecies du même code est ainsi modifié : 1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 2° Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi rédigé : « 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ; 3° Le a du 1° du 2 est ainsi rédigé : « a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ; » ; 4° Le premier alinéa du 2° du 2 est ainsi rédigé : « 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ; 5° Le a du 2° du 2 est ainsi rédigé : « a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ; 6° Le b du 2° du 2 est ainsi rédigé : « b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ; » ; 7° Le 3° du 2 est abrogé. 8° Le premier alinéa du c du 3 est supprimé. 9° Au premier alinéa du 4, les montants : « 6 250 € » et « 12 500 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ; 10° Le 5 est ainsi rédigé : « 5. Le taux du crédit d’impôt est de 33 %. » ; 11° Au premier alinéa du 6, les mots « aux 1° à 3° du 2 » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° du 2 ». 12° Au deuxième alinéa du 6, les mots « aux mêmes 1° à 3° » sont remplacés par les mots « aux mêmes 1° et 2° ». IV. – Au 1 de l’article 200-0 A du même code, les mots : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ». V. – Les I à IV sont applicables aux dépenses réalisées à compter du 1 er janvier 2021. VI. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à IV est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 16 October 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 4 November 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 4 November 2020

    Tombé

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.