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France · Amendment · Amendement

1138

Amendement 1138 — ART. 29 A

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

4 July 2020

Last action

1 August 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Raphaël Gérard, Laurence Vanceunebrock, Damien Adam, Carole Bureau-Bonnard, Anne-France Brunet, Pierre Cabaré, François Cormier-Bouligeon, Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Joël Giraud, Florence Granjus, Pascal Lavergne, Jean-Michel Mis, Xavier Paluszkiewicz, Hervé Pellois, Patrice Perrot, Patrick Vignal, Martine Wonner

Subjects

Discovery layer

Source updated

1 August 2020

Summary

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après l’article 6  decies  de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé : «  Art. 6  undecies. – I. – Il est constitué, à l’Assemblée nationale, une délégation parlementaire à la bioéthique. Cette délégation compte trente-six membres.  « II. – Les membres de la délégation sont désignés de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes. « La délégation est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci. « III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles de la commission des affaires européennes, la délégation parlementaire à la bioéthique a pour mission d’informer l’Assemblée nationale de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elle assure le suivi de l’application des lois. « En outre, la délégation parlementaire à la bioéthique peut être saisie sur les projets ou propositions de loi par : « – le bureau de l’Assemblée nationale, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ; « – une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation. « Enfin, la délégation peut être saisie par la commission des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution. « Elle demande à entendre les ministres. Le Gouvernement lui communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission. « IV. – La délégation établit, sur les questions dont elle est saisie, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’à la commission des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics. « Elle établit en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de son activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence. « V. – La délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de l’Assemblée Nationale. « VI. – La délégation établit son règlement intérieur. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 4 July 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 1 August 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 1 August 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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