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France · Amendment · Amendement

1327

Amendement 1327 — APRÈS ART. 55

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

25 May 2018

Last action

8 June 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Barbara Pompili, Grégory Besson-Moreau, Jennifer De Temmerman, Véronique Riotton, Huguette Tiegna, François-Michel Lambert, Patrice Perrot, Michel Delpon, Laurianne Rossi, Marjolaine Meynier-Millefert, Sébastien Cazenove, Adrien Morenas, Graziella Melchior

Subjects

Discovery layer

Source updated

8 June 2018

Summary

Après l’article L. 111‑10‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé : «  Art. L. 111‑10‑6 . – I. D’ici 2025, les bâtiments non résidentiels nouvellement construits ou rénovés de façon importante sont équipés de systèmes électroniques d’automatisation et de contrôle. « Ces systèmes sont notamment capables de suivre, d’analyser et d’ajuster en continu la consommation énergétique du bâtiment afin d’assurer une performance énergétique optimale, de détecter et signaler les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment, et de contrôler la qualité de l’air intérieur. Ils permettent la communication et l’interopérabilité avec l’ensemble des systèmes techniques du bâtiment et avec des réseaux énergétiques et numériques permettant une gestion intelligente de l’énergie à l’échelle d’un quartier, d’une ville ou d’une région.  « II. - D’ici 2025, les bâtiments résidentiels nouvellement construits ou rénovés de façon importante, dotés de systèmes techniques de bâtiment centralisés, sont équipés d’une fonctionnalité de suivi électronique continu qui permet notamment de contrôler la production, la distribution, le stockage et l’utilisation optimaux de l’énergie, de détecter et signaler les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et de contrôler la qualité de l’air intérieur. « III. - Les obligations mentionnées aux I et II peuvent être modulées ou faire l’objet d’une dérogation en fonction : « 1° De contraintes techniques, architecturales, ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés ; « 2° D’un changement de l’activité exercée dans le bâtiment ou du volume de cette activité ; « 3° De coûts manifestement disproportionnés eu égard aux avantages attendus en termes de consommation énergétiques et d’efficacité énergétique. « IV. – Un décret en Conseil d’État, pris dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment : « 1° Les catégories de bâtiments soumis à l’obligation prévue au I, en fonction notamment de la consommation totale d’énergie primaire du bâtiment et du type d’activité qui y est exercée à titre principal ; « 2° Les catégories de bâtiments soumis à l’obligation prévue au II, en fonction notamment de la puissance nominale utile du bâtiment ; « 3° Les conditions d’application des modulation et des dérogations prévues au III. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 25 May 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 1 June 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 8 June 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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