France · Amendment · Amendement
4
Amendement 4 — ART. PREMIER
Introduced
15 January 2024
Last action
18 January 2024 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Mansour Kamardine, Nicolas Ray, Jean-Pierre Vigier, Jean-Luc Bourgeaux, Christelle Petex, Hubert Brigand, Jean-Yves Bony, Patrick Hetzel, Francis Dubois, Vincent Rolland, Véronique Louwagie, Annie Genevard, Nicolas Forissier
Subjects
Discovery layer
Source updated
18 January 2024
Summary
Rédiger ainsi cet article : « I. – Le chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 : Contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité « Art. L. 1252‑14 . – I. – Sans préjudice de l’article L. 1252‑2, un entrepreneur de travail à temps partagé peut conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité avec des personnes qui rencontrent des difficultés particulières d’insertion professionnelle en vue de leur mise à disposition auprès d’entreprises utilisatrices. Peuvent conclure ce contrat : « 1° Les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois ; « 2° Les bénéficiaires de minima sociaux ; « 3° Les personnes handicapées ; « 4° Les personnes âgées de plus de cinquante ans ; « 5° Les personnes ayant un niveau de formation V, V bis ou VI. « Pendant les périodes sans exécution de mission, le dernier salaire horaire de base est garanti au salarié. « Le contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité est un contrat à durée indéterminée. « II. – Le salarié bénéficie durant son temps de travail d’actions de formation prises en charge par l’entrepreneur de travail à temps partagé et sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1 ou par l’acquisition d’un bloc de compétences au sens du même article L. 6113‑1. « Sans préjudice de l’article L. 6323‑14, l’employeur abonde le compte personnel de formation à hauteur de 500 euros supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. L’abondement est calculé, lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, à due proportion du temps de travail effectué. L’employeur s’assure de la bonne information du salarié sur l’utilisation de son compte personnel de formation. « III. – Le contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité est soumis aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre. »
This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.
Timeline
15 January 2024
Dépôt
Source: dateDepot
17 January 2024
Publication
Source: datePublication
18 January 2024
Rejeté
Source: dateSort
Votes
No vote records are attached yet.
Versions
No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.
Documents
No documents linked.
Reading translation
Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.
On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.
Sponsors
- Emmanuel Maquet · LR · Député
- Mansour Kamardine · cosignataire
- Nicolas Ray · cosignataire
- Jean-Pierre Vigier · cosignataire
- Jean-Luc Bourgeaux · cosignataire
- Christelle Petex · cosignataire
- Hubert Brigand · cosignataire
- Jean-Yves Bony · cosignataire
- Patrick Hetzel · cosignataire
- Francis Dubois · cosignataire
- Vincent Rolland · cosignataire
- Véronique Louwagie · cosignataire
- Annie Genevard · cosignataire
- Nicolas Forissier · cosignataire
Related records
No cross-record relationships stored yet.
Sources
PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.
- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/AMANR5L16PO791932BTC2015P0D1N000004
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L16PO791932BTC2015P0D1N000004
- france · AMANR5L16PO791932BTC2015P0D1N000004 · source updated 18 January 2024