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France · Amendment · Amendement

4

Amendement 4 — ART. PREMIER

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

15 January 2024

Last action

18 January 2024 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Mansour Kamardine, Nicolas Ray, Jean-Pierre Vigier, Jean-Luc Bourgeaux, Christelle Petex, Hubert Brigand, Jean-Yves Bony, Patrick Hetzel, Francis Dubois, Vincent Rolland, Véronique Louwagie, Annie Genevard, Nicolas Forissier

Subjects

Discovery layer

Source updated

18 January 2024

Summary

Rédiger ainsi cet article : « I. – Le chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 : Contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité « Art. L. 1252‑14 . – I. – Sans préjudice de l’article L. 1252‑2, un entrepreneur de travail à temps partagé peut conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité avec des personnes qui rencontrent des difficultés particulières d’insertion professionnelle en vue de leur mise à disposition auprès d’entreprises utilisatrices. Peuvent conclure ce contrat : « 1° Les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois ; « 2° Les bénéficiaires de minima sociaux ; « 3° Les personnes handicapées ; « 4° Les personnes âgées de plus de cinquante ans ; « 5° Les personnes ayant un niveau de formation V, V bis ou VI. « Pendant les périodes sans exécution de mission, le dernier salaire horaire de base est garanti au salarié. « Le contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité est un contrat à durée indéterminée. « II. – Le salarié bénéficie durant son temps de travail d’actions de formation prises en charge par l’entrepreneur de travail à temps partagé et sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1 ou par l’acquisition d’un bloc de compétences au sens du même article L. 6113‑1. « Sans préjudice de l’article L. 6323‑14, l’employeur abonde le compte personnel de formation à hauteur de 500 euros supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. L’abondement est calculé, lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, à due proportion du temps de travail effectué. L’employeur s’assure de la bonne information du salarié sur l’utilisation de son compte personnel de formation. « III. – Le contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité est soumis aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 15 January 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 17 January 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 18 January 2024

    Rejeté

    Source: dateSort

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