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France · Amendment · Amendement

6

Amendement 6 — ART. 13 BIS

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

23 November 2017

Last action

29 November 2017 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Emmanuelle Anthoine, Valérie Bazin-Malgras, Jean-Claude Bouchet, Jean-Charles Taugourdeau, Jacques Cattin, Fabien Di Filippo, Nadia Ramassamy, Pierre Cordier, Jean-Carles Grelier, Michel Vialay, Bernard Brochand, Ian Boucard

Subjects

Discovery layer

Source updated

29 November 2017

Summary

Rédiger ainsi cet article : « I. – Le 0A de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du Livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : « 1° L’article 1613 ter est ainsi modifié : «  a) Après le mot : « croissance », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades. » ; «  b) Le II est ainsi rédigé : « II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant : « Quantité de sucre  (en kg de sucres ajoutés par hl de boisson) Tarif applicable   (en euros par hl de boisson) Inférieure ou égale à 1 3 Entre 2 et 5 0,5 par kilogramme dans cette tranche Entre 5 et 8 1,0 par kilogramme dans cette tranche Supérieure ou égale à 9 1,5 par kilogramme dans cette tranche ». « Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier hors décimales. « Les tarifs sont relevés au 1 er janvier de chaque année, à compter du 1 er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel. » ; «  c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les redevables de la contribution tiennent à disposition de l’administration des douanes tout document permettant d’identifier les quantités de sucres ajoutés à chaque produit. En l’absence de justificatif probant, il est fait application du tarif maximal mentionné au II à la totalité de la quantité de sucres contenus dans le produit. » ; «  d) Il est complété par un VII ainsi rédigé : « VII. – Les modalités d’application des dispositions qui précèdent sont, en tant que de besoin, fixées par décret. » ; 2° L’article 1613 quater est ainsi modifié : «  a) À la fin du 2° du I, les mots : « et ne contenant pas de sucres ajoutés » sont supprimés ; «  b) À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 3,0 € ». « II. – Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2018. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 23 November 2017

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 27 November 2017

    Publication

    Source: datePublication

  3. 29 November 2017

    Tombé

    Source: dateSort

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