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France · Amendment · Amendement

CE437

Amendement CE437 — APRÈS ART. 6

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

14 June 2019

Last action

20 June 2019 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Daniel Labaronne, Danièle Hérin, Jean-Claude Leclabart, Olivier Damaisin, Paul Christophe, Sereine Mauborgne, Frédérique Dumas, Pascal Lavergne, Jean-Marie Sermier, Delphine Bagarry, Éric Alauzet, Sylvain Brial, Jean-Marc Zulesi, Florence Provendier, Cécile Rilhac

Subjects

Discovery layer

Source updated

20 June 2019

Summary

Le code de l’énergie est complété par un un livre VIII ainsi rédigé : « Livre VIII « Les dispositions relatives à l’hydrogène « Art. L. 811‑1. – 1° L’hydrogène bas carbone est défini comme un hydrogène produit à partir d’installations présentant un bilan net d’émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes inférieur à une valeur limite. La méthodologie de détermination des émissions directes et indirectes et du bilan, les modalités de contrôle des installations et la valeur limite sont définies par voie réglementaire. « 2° L’hydrogène renouvelable est défini comme un hydrogène bas carbone au sens du 1° et produit à partir d’une source d’énergie renouvelable citée à l’article L211‑2 du présent code. « Art. L. 811‑2. – I. – L’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel d’offres pour développer la production d’hydrogène renouvelable, l’hydrogène bas carbone et la valorisation de l’hydrogène de récupération et répondre à des objectifs de développement des techniques de production ou de localisation géographique des installations. « II. – Sous réserve de l’article L. 2224‑32 du code général des collectivités territoriales, toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre de l’exécution d’accords internationaux, sur le territoire de tout autre État, peut participer à l’appel d’offres. « III. – Les candidats retenus désignés par l’autorité administrative bénéficient, selon les modalités définies par l’appel d’offres, de compléments de rémunération distincts pour l’hydrogène renouvelable, l’hydrogène bas carbone et l’hydrogène de récupération. « IV. – Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l’autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants : « 1° Le prix de l’hydrogène produit ou récupéré ; « 2° La valorisation de l’hydrogène ; « 3° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ; « 4° Le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public ; « 5° L’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelable ou bas carbone mobilisées ; « 6° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle de l’énergie et la protection de l’environnement ; « V. – Les modalités de l’appel d’offres sont définies par décret en Conseil d’État. « Art. L. 811‑3. – L’autorité administrative désigne, par une procédure transparente, un gestionnaire du complément de rémunération visé à l’article L. 812. « Art. L. 811‑4. – Les installations qui bénéficient d’un complément de rémunération en application de l’article L. 812 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés. « Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 14 June 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 20 June 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 20 June 2019

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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