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France · Amendment · Amendement

I-256

Amendement I-256 — APRÈS ART. 16

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

16 October 2024

Last action

7 November 2024 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Anthony Brosse, Philippe Fait, Philippe Latombe, Bertrand Sorre, Bertrand Bouyx, Liliana Tanguy, Christophe Marion, Christophe Plassard, Violette Spillebout, Olivier Falorni, Annie Vidal, Jean-Marie Fiévet, Didier Lemaire, François Gernigon, Julie Delpech, Moerani Frébault

Subjects

Discovery layer

Source updated

7 November 2024

Summary

I. – Après l’article 1382 I du code général des impôts, il est inséré un article 1382 J ainsi rédigé : « Art. 1382 J – I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis , exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les résidences secondaires qui sont destinées au marché de la location à l’année : « 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ; « 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du I et où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements. « Un décret fixe la liste des communes où cette exonération peut être instituée. « II. – Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant chaque 1 er janvier, une déclaration comprenant tous les éléments d’identification des locaux et l’ensemble des éléments justifiant que les conditions prévues au I sont remplies. » II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 16 October 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 7 November 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 7 November 2024

    Non soutenu

    Source: dateSort

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Sources

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