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France · Amendment · Amendement

I-CF2340

Amendement I-CF2340 — APRÈS ART. 5

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 October 2023

Last action

12 October 2023 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Charles de Courson, Jean-Félix Acquaviva, Nathalie Bassire, Guy Bricout, Jean-Louis Bricout, Paul-André Colombani, Martine Froger, Stéphane Lenormand, Max Mathiasin, Paul Molac, Pierre Morel-À-L'Huissier, Bertrand Pancher, Laurent Panifous, Benjamin Saint-Huile, Olivier Serva, David Taupiac, Estelle Youssouffa

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 October 2023

Summary

Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé : « Chapitre II ter « Contribution exceptionnelle sur les résultats des entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel « Art. 300 septies. – I. – Il est institué une contribution due par les entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros sur le bénéfice exceptionnel défini au II perçu au titre des exercices 2024 et 2025. « Cette contribution est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel réalisé. « Un décret en Conseil d’État précise les critères de détermination d’une part, des catégories d’entreprises du secteur de l’énergie redevables, il retient notamment les entreprises participant à l’exploration, à la production, au stockage, au transport, à la fourniture et à la commercialisation de pétrole, de gaz et de tout autre type de carburant ainsi que les entreprises de production, de transport, de fourniture et de distribution d’électricité ; d’autre part, des catégories d’entreprises des secteurs du transport maritime et de l’industrie pharmaceutique redevables ainsi que les établissements du secteur bancaire et du secteur des assurances redevables. « II. – Pour l’application du présent article, le bénéfice exceptionnel correspond au bénéfice net réalisé pour chaque exercice, au sens de l’article 39, dépassant le bénéfice moyen net réalisé au titre des exercices 2019 à 2023. « III. – Les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis sont soumises à cette contribution exceptionnelle dans les conditions prévues aux I et II. La société mère est redevable de la contribution due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette contribution et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la contribution et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe. « IV. – La contribution est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1692. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires définies à la section II du chapitre premier du livre II du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. « V. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle. « VI. – Avant le 1 er décembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les résultats de la mise en œuvre de cette contribution. Ce rapport présente une étude comparative des dispositifs analogues mis en œuvre individuellement dans les autres États membres de l’Union européenne ainsi qu’au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 5 October 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 October 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 October 2023

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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