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France · Amendment · Amendement

II-1237

Amendement II-1237 — AVANT ART. 29

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

25 October 2021

Last action

12 November 2021 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Vincent Thiébaut, François Cormier-Bouligeon, Liliana Tanguy, Thomas Rudigoz, Fabienne Colboc, Stéphane Buchou, Yannick Haury, Jacqueline Dubois, Alexandre Freschi, Didier Le Gac, Stéphane Testé, Olivier Damaisin, Belkhir Belhaddad, Carole Bureau-Bonnard, Anissa Khedher

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 November 2021

Summary

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé : «  L. – Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif «  Art. 244 quater Z . – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif. « Ce crédit d’impôt est égal à 20 %. « II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une association sportive ou une société sportive participant à des compétitions organisées par les fédérations sportives agréées en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense. « III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 d’euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter , et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies . « IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit. « V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » II. – Le I ne s’applique aux dépenses réalisées du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022.  III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 25 October 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 9 November 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 November 2021

    Non soutenu

    Source: dateSort

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