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France · Amendment · Amendement

II-1573

Amendement II-1573 — APRÈS ART. 45

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

26 October 2020

Last action

13 November 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Bruno Millienne, Nadia Essayan, Aude Luquet, Josy Poueyto, Françoise Dumas, M'jid El Guerrab, Caroline Janvier, Sophie Panonacle, Jean-Pierre Cubertafon, Florence Lasserre, Jimmy Pahun, Sophie Mette, Isabelle Florennes, Véronique Hammerer, Sereine Mauborgne, Patrick Loiseau, Christophe Jerretie

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 November 2020

Summary

I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre I er du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé : «  Art. L. 213‑10‑8‑1 . – I. – Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254‑1 ou du II de l’article L. 254‑6 du code rural et de la pêche maritime, qui produisent, vendent ou importent des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène dont l’utilisation entraîne le rejet de micropolluants dans l’eau sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses à partir du 1 er janvier 2023. » « II. – L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans : « 1° Les médicaments au sens de l’article L. 5111‑1 du code de la santé publique utilisés par les ménages et les établissements de santé ; « 2° Les cosmétiques, produits d’hygiène et produits d’entretien utilisés par les ménages et les établissements recevant du public ; « 3° Les substances mentionnées dans la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de la santé fixe la liste des substances relevant des 1° et 2° du présent II. ; « III. – Le taux de la redevance est fixé par les agences et offices de l’eau, dans la limite de : « - 1,5 % du prix du produit commercialisé, hors taxe, par substance mentionnée aux 1° et 2° . « - 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 3° . « - Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. « IV. – Le fait générateur de la redevance est leur mise sur le marché ; elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. « V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » II. – Au premier alinéa du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après le mot : « hormis », sont insérés les mots : « leur part collectée en application de l’article L. 213‑10‑8‑1 du code de l’environnement et ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 26 October 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 November 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 November 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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