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France · Amendment · Amendement

II-449

Amendement II-449 — APRÈS ART. 48

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

24 October 2019

Last action

15 November 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Louis Masson, Valérie Bazin-Malgras, Emmanuelle Anthoine, Damien Abad, Robin Reda, Josiane Corneloup, Gilles Lurton, Sébastien Leclerc, Martial Saddier, Jacques Cattin, Thibault Bazin, Jean-Marie Sermier, Véronique Louwagie

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 November 2019

Summary

I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : «  Art. 1647‑00 bis. – I. – Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1 er janvier 2019 et bénéficiaires des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles qu’ils exploitent pendant les cinq années suivant celle de leur installation. « Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition. « Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant. « II. Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit transmettre, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, son relevé parcellaire d’exploitation. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant transmet avant le 31 janvier de chaque année, son relevé parcellaire d’exploitation modifié. Lorsque ce relevé parcellaire d’exploitation est transmis hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. « Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues aux articles L. 411‑24 et L. 417‑8 du code rural et de la pêche maritime. » II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 24 October 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 November 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 November 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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