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France · Amendment · Amendement

II-CF1273

Amendement II-CF1273 — APRÈS ART. 65

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

30 October 2025

Last action

19 November 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Édouard Bénard, Emmanuel Tjibaou, Julien Brugerolles, Soumya Bourouaha, Yannick Monnet, Davy Rimane, Nicolas Sansu, Marcellin Nadeau, Stéphane Peu, Elsa Faucillon, Jean-Paul Lecoq, Emmanuel Maurel, Frédéric Maillot, Jean-Victor Castor, Karine Lebon, Émeline K/Bidi, Christian Baptiste, Nicole Sanquer, Jean-Hugues Ratenon, Mikaele Seo, Max Mathiasin

Subjects

Discovery layer

Source updated

19 November 2025

Summary

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour les fonctionnaires, magistrats et militaires en poste en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna, les impacts financiers et les conséquences sur les économies de ces collectivités : 1° De l’application du coefficient de majoration au traitement ou de la solde, afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon détenus dans l’emploi occupé, avant déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale ; 2° Du changement de calcul des retenues pour pension civile et sécurité sociale qui seraient alors calculées sur la base de la rémunération à laquelle peuvent prétendre les fonctionnaires, les magistrats visés à l’article premier du décret n° 67‑600 du 23 juillet 1967, et les militaires lorsqu’ils sont en position de service, égale au traitement ou à la solde, afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon détenus dans l’emploi occupé multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire ; 3° Du changement de calcul du montant de la pension qui serait alors calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 du code pensions civiles et militaires de retraite par le traitement ou la solde, afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire, soumis à retenue, effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire, magistrat ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde, afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire, soumis à retenue, antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire ; 4° De l’abrogation de l’article 76 bis de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; 5° De la suppression de l’indemnité temporaire de retraite résiduelle pour les personnels n’ayant pas choisi le dispositif prévu par l’article 76 bis de la loi n°2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Le rapport évalue également les conditions que doivent remplir les personnels pour bénéficier du calcul du montant de leur pension multiplié par le coefficient de majoration propre à leur territoire.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 30 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 18 November 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 19 November 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

Votes

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Sources

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