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France · Amendment · Amendement

II-CF926

Amendement II-CF926 — APRÈS ART. 43

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

19 October 2020

Last action

4 November 2020 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Delphine Bagarry, Émilie Cariou, Annie Chapelier, Guillaume Chiche, Yolaine de Courson, Paula Forteza, Albane Gaillot, Hubert Julien-Laferrière, Sébastien Nadot, Aurélien Taché, Frédérique Tuffnell, Cédric Villani

Subjects

Discovery layer

Source updated

4 November 2020

Summary

I. – Le chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre   premier du code général des impôts est complété par une section XV ainsi rédigée : « Section XV « Contribution à la publicité responsable « Art. 1609 quintricies . – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée « contribution à la publicité responsable ». « II. – Cette contribution est due par les annonceurs diffusant des publicités sur tous supports en faveur de produits non-alimentaires ou de produits alimentaires non soumis à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 millions d’euros sur le territoire national. « III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable. « IV. – La contribution à la publicité responsable est assise sur le montant total hors taxes des dépenses publicitaires annuelles  au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos. « Son taux est de 1 %. « Sont exclues de son assiette les dépenses publicitaires portant sur des produits à moindre impact sur l’environnement, identifiés selon des critères définis par voie réglementaire sur avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. « V. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €. « VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. « Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. « VII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin. « VIII. – Le produit de la contribution est affecté l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L131‑3 du code de l’environnement. ». II. – Le I s’applique à compter du 1 er janvier 2023.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 19 October 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 4 November 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 4 November 2020

    Non soutenu

    Source: dateSort

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