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Subjects · France

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Question· Question écrite17892open

Question 17892 — État

France · National Assembly

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'exonération forfaitaire d'impôt dont ont bénéficié les membres du Conseil constitutionnel entre 1960 à 2001. Ce régime fiscal spécifique, et juridiquement injustifié, avait d'ailleurs été contesté dans le courant des années 1990, notamment par deux articles publiés dans Le Monde par le professeur Jean-Jacques Dupeyroux. En 2001, ce régime fiscal spécifique a été abrogé par une décision de la secrétaire d'État au budget, à l'époque Mme Florence Parly, actuelle ministre des armées. Cette même décision du 16 mars 2001, qui est une lettre non publiée de la secrétaire d'État au budget adressée au président du Conseil constitutionnel, « complète », à compter du 1er janvier 2001, l'indemnité perçue par les membres du Conseil constitutionnel. Or, en application des dispositions de l'article 63 de la Constitution, seul le législateur organique est compétent pour définir l'indemnité des membres du Conseil constitutionnel. Cette indemnité est ainsi définie par l'article 6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, qui ne fait nullement état d'une quelconque indemnité complémentaire, et qui n'habilite certainement pas le secrétaire d'État au budget à définir cette indemnité. Cela signifie que de 1960 à aujourd'hui, le régime indemnitaire des membres du Conseil constitutionnel a soulevé (et soulève encore) des problèmes juridiques. Depuis 1958, la mutation progressive du Conseil constitutionnel contraste étonnamment avec la stabilité des règles de droit relatives à sa composition et au statut de ses membres. Il est enfin temps de réformer l'institution, sans se contenter de la simple (quoiqu'indispensable) suppression de la catégorie des membres de droit, qui est prévue par l'article 10 du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace. À ce stade d'analyse, tenant pour acquis, que le Gouvernement n'envisage pas une telle réforme qui ferait pourtant honneur aux institutions républicaines, elle lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour clarifier le cadre légal du régime indemnitaire des membres du Conseil constitutionnel.

Question· Question écrite17891open

Question 17891 — État

France · National Assembly

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'exonération forfaitaire d'impôt dont ont bénéficié les membres du Conseil constitutionnel entre 1960 à 2001. Ce régime fiscal spécifique, et juridiquement injustifié, avait d'ailleurs été contesté dans le courant des années 1990, notamment par deux articles publiés dans Le Monde par le professeur Jean-Jacques Dupeyroux. En 2001, ce régime fiscal spécifique a été abrogé par une décision de la secrétaire d'État au budget, à l'époque Mme Florence Parly, actuelle ministre des armées. Cette même décision du 16 mars 2001, qui est une lettre non publiée de la secrétaire d'État au budget adressée au président du Conseil constitutionnel, « complète », à compter du 1er janvier 2001, l'indemnité perçue par les membres du Conseil constitutionnel. Or, en application des dispositions de l'article 63 de la Constitution, seul le législateur organique est compétent pour définir l'indemnité des membres du Conseil constitutionnel. Cette indemnité est ainsi définie par l'article 6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, qui ne fait nullement état d'une quelconque indemnité complémentaire, et qui n'habilite certainement pas le secrétaire d'État au budget à définir cette indemnité. Aussi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer sur quel fondement a été « complétée » l'indemnité des membres du Conseil constitutionnel ainsi que le montant du complément d'indemnité. Elle lui demande par ailleurs les mesures qu'envisage de prendre le Gouvernement pour clarifier le cadre légal du régime indemnitaire des membres du Conseil constitutionnel.

Question· Question écrite17890open

Question 17890 — État

France · National Assembly

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'exonération forfaitaire d'impôt dont ont bénéficié les membres du Conseil constitutionnel entre 1960 à 2001. Ce régime fiscal spécifique, et juridiquement injustifié, avait d'ailleurs été contesté dans le courant des années 1990, notamment par deux articles publiés dans Le Monde par le professeur Jean-Jacques Dupeyroux. En 2001, à l'initiative du président du Conseil constitutionnel de l'époque, Yves Guéna, ce régime fiscal spécifique a été abrogé par le secrétaire d'État au budget de l'époque. En application des dispositions de la Constitution, et notamment de son article 63, c'est le législateur organique qui est compétent pour définir l'indemnité des membres du Conseil constitutionnel. Cette indemnité est ainsi définie par l'article 6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, qui ne fait nullement état d'une quelconque indemnité complémentaire, et qui n'habilite certainement pas le secrétaire d'État au budget à définir cette indemnité. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer sur quel fondement a été « complétée » l'indemnité des membres du Conseil constitutionnel ainsi que le montant du complément d'indemnité, et pour quel motif la décision du 16 mars 2001 n'a pas fait l'objet d'une publication.

Question· Question écrite17833open

Question 17833 — assurance maladie maternité

France · National Assembly

M. Olivier Gaillard attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le report de remboursement des prestations complémentaires de maladie du régime spécial de sécurité sociale dans les mines. L'Agence nationale de garantie des droits des mineurs (ANGDM) est en cessation de paiement depuis le mois d'octobre 2018. Le versement des prestations complémentaires maladie pour le dernier trimestre 2018 est donc reporté au premier trimestre 2019 et viendra amputer d'autant le budget de l'année 2019. L'attente de ces sommes par les affiliés et les ayants droit constitue une dépense importante dans leur budget mensuel. Par ailleurs, en 2018, une baisse du budget des remboursements de 10 % a été appliquée. Elle sera de 5 % en 2019. Cette baisse aura pour conséquence une hausse du déremboursement des frais, ainsi qu'une augmentation de l'absence de soins par les affiliés et leurs ayants droit. L'enjeu principal est de préserver le principe de santé publique des affiliés des mines (ils sont encore 200 000 pensionnés et affiliés à cotiser aux régimes maladie, invalidité et retraite et à bénéficier de remboursements de frais de santé et de versements de pensions de retraite). C'est pourquoi il lui demande sous quels délais interviendront les remboursements dont l'absence impacte les dépenses des affiliés et de leurs ayants droit. Il lui demande également de préciser les orientations globales que le Gouvernement entend mener en matière de remboursements de soins de santé et de versements des pensions de retraite, et si, en particulier, une revalorisation de la part des remboursements de santé du régime spécial des mines est envisagée par le Gouvernement cette année au travers du projet de loi de finances 2020.

Question· Question écrite17826answered

Question 17826 — anciens combattants et victimes de guerre

France · National Assembly

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur les légitimes revendications des fédérations d'anciens combattants. En effet, que ce soit le rattrapage progressif du coût de la vie pour les pensions d'invalidité, de retraite ou de rente mutualiste, que ce soit le rétablissement de la demi-part fiscale pour les personnes veuves dont le mari était ancien combattant, que ce soit le réexamen des dossiers de la campagne double pour les fonctionnaires et assimilés, que ce soit l'indemnisation des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre, que ce soit l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, autant de demandes qui trahissent l'inquiétude et le mal-être du monde combattant. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures urgentes qu'elle entend prendre afin de répondre à l'ensemble de ces préoccupations et manifester ainsi de la reconnaissance que la France doit à ceux qui se sont battus sous les couleurs du drapeau français.

Question· Question écrite17825answered

Question 17825 — anciens combattants et victimes de guerre

France · National Assembly

M. Hervé Saulignac appelle l'attention de Mme la ministre des armées sur la reconnaissance des anciens combattants français appelés en Algérie au-delà de 1964. L'État s'était engagé à la reconnaissance de la présence des militaires des armées françaises jusqu'au 1er juillet 1964. Cette mesure, qui témoigne de la digne reconnaissance de la République Française aux militaires présents en Algérie du 2 juillet 1962 au 1er juillet 1964, a été adoptée au Parlement dans la loi de finances pour 2019. Il semblerait néanmoins qu'il y ait eu des appelés en Algérie jusqu'en 1967. Aussi, il lui demande, d'une part, si l'étude approfondie qui a été menée par le Gouvernement et les associations du monde combattant, fait état du nombre de militaires des armées françaises qui ont continué à servir la France en Algérie après 1964 et, d'autre part, si l'État envisage avec la même équité, de leur attribuer la carte du combattant.

Question· Question écrite17823answered

Question 17823 — anciens combattants et victimes de guerre

France · National Assembly

Mme Laurence Trastour-Isnart appelle l'attention de Mme la ministre des armées sur les modalités d'application de la loi de finances pour 2019 en faveur des membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun. La loi de finances pour 2019 tenant compte des amendements n° 1088 et n° 1364 adoptés par l'Assemblée nationale publiée au Journal officiel de la République française le 30 décembre 2018, laissait espérer une issue positive des demandes d'allocation de reconnaissance effectuées par les supplétifs de statut civil de droit commun entre le 4 février 2011 et le 19 décembre 2013. En effet, ces nouvelles dispositions visaient à corriger une discrimination dans la reconnaissance par l'État des sacrifices consentis par les Harkis durant la guerre d'Algérie, lesquels ne bénéficiaient pas du même traitement selon le statut juridique qui était le leur à l'époque. De même, la situation des membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun était ainsi améliorée pour les vingt-six personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de reconnaissance. Or les demandes d'allocation de reconnaissance de plusieurs supplétifs de statut civil de droit commun ont été refusées par les services départementaux de l'ONACVG malgré les instructions données, semble-t-il, par l'administration centrale des armées. Aussi, les associations de rapatriés s'interrogent sur cette situation paradoxale qui méprise tant le vote des parlementaires que les personnes concernées âgées de plus de 80 ans et pour la plupart de santé précaire. Elle lui demande donc de donner le plus rapidement possible les consignes précises au bureau central des rapatriés d'Agen et aux services départementaux pour que le versement de l'allocation de reconnaissance sous forme de rente annuelle aux 26 personnes concernées soit effectif le plus rapidement possible.

Question· Question écrite17822open

Question 17822 — anciens combattants et victimes de guerre

France · National Assembly

M. Martial Saddier attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur les difficultés rencontrées pour l'application des dispositions du budget des anciens combattants adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2019. Dans ce texte, il est, en effet, prévu que l'attribution de la carte du combattant soit étendue aux soldats engagés en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 et que 6,6 millions d'euros soient inscrits au budget des anciens combattants. Toutefois, dans la pratique, compte tenu du nombre important de dossiers déposés, des difficultés dans leur traitement, liées notamment à l'allongement des délais d'examen sont apparues. C'est pourquoi il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage pour améliorer la mise en œuvre de l'extension de la carte du combattant. Il souhaite également savoir s'il peut être envisagé un effet rétroactif des droits afférents (pension, demi part fiscale) à l'obtention de la carte du combattant en raison de ces retards.

Question· Question écrite17418answered

Question 17418 — services publics

France · National Assembly

M. Pascal Brindeau attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur les risques d'une dématérialisation généralisée des services publics. Dans un rapport publié le 17 janvier 2019, le Défenseur des droits alerte le Gouvernement sur le risque de fracture que fait courir une dématérialisation trop rapide et trop généralisée des services publics. Si la dématérialisation peut être un facteur d'amélioration de l'accès aux droits, il faut rappeler que 500 000 Français n'ont pas accès à une connexion internet fixe, et que plus de 30 % des Français ne sont pas familiers des usages numériques. Le Défenseur des droits met en garde contre une approche purement budgétaire de la dématérialisation et une solution de court terme pour pallier la disparition des services publics dans les territoires peu densément peuplés. Il souhaite donc connaître les suites qui seront données à ce rapport et les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour garantir un égal accès aux services publics pour chaque citoyen.

Question· Question écrite17408open

Question 17408 — sécurité des biens et des personnes

France · National Assembly

M. Olivier Gaillard interroge M. le ministre de l'intérieur sur les dysfonctionnements relatifs à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires et tout particulièrement les sapeurs-pompiers volontaires chefs d'entreprise, artisans, profession libérale ou exploitants agricoles. Leur situation interroge sur les risques encourus de se retrouver dans une situation financière et morale critique compte tenu des lenteurs et erreurs administratives auxquelles ils peuvent parfois être confrontés s'ils en viennent à se blesser en service commandé. C'est pourquoi, il l'interroge sur les garanties que le Gouvernement pourrait leur apporter afin que le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires soit respecté.

Question· Question écrite17404open

Question 17404 — retraites : généralités

France · National Assembly

Mme Laurence Trastour-Isnart attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conditions d'obtention de la pension de réversion pour les couples qui ne sont pas liés par un contrat de mariage. Régie par deux régimes différents, celui du régime de la sécurité sociale, défini par le code de la sécurité sociale et celui du régime de pension des fonctionnaires civils et militaires de l'État, organisé par le code des pensions civiles et militaires de retraite, les droits ne sont ouverts qu'aux couples mariés. En revanche, les partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) ne peuvent y prétendre quelle que soit la durée de leur vie commune. À ce jour, malgré de multiples initiatives, la réversion n'est donc pas accessible aux personnes unies dans ce cadre. La durée de vie commune a été avancée à diverses reprises pour tenter de justifier une extension des droits, sans jamais aboutir. C'est la raison pour laquelle elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement sur l'extension de la reconnaissance de la pension de réversion qui ne serait plus exclusivement fondée sur l'institution du mariage.

Question· Question écrite17403open

Question 17403 — retraites : fonctionnaires civils et militaires

France · National Assembly

M. Pascal Brindeau attire l'attention de Mme la ministre des armées sur le projet de réforme des retraites pour les militaires. Le 7 décembre 2018, Mme la ministre a déclaré que le système de retraite universelle qui sera mis en place dans les armées ne s'appliquera pas aux militaires qui seront, à la date d'adoption de la loi, à moins de cinq ans de la durée de services exigée pour procéder à la liquidation d'une pension, quelle que soit la date ultérieure à laquelle ils demanderaient à en bénéficier. Aussi, les militaires se situant à plus de cinq ans de la durée de services exigée pour procéder à la liquidation d'une pension craignent qu'ils ne puissent pas bénéficier de leur droit à la retraite à jouissance immédiate. Cette situation pourrait décourager des militaires de renouveler leur engagement. Par conséquent, il lui demande si le Gouvernement entend maintenir le droit à la retraite à jouissance immédiate pour l'ensemble des militaires.

Question· Question écrite17392open

Question 17392 — professions de santé

France · National Assembly

M. Bertrand Sorre interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les établissements médicaux-sociaux et sur le fait que les services de l'agence régionale de santé de certaines régions semblent avoir une interprétation hétérogène de la législation relative à ceux-ci, et plus particulièrement aux EHPAD, concernant notamment les dispositions relatives à l'autorisation d'un établissement telles que mentionnées aux articles L. 313-1 et suivant du code de l'action sociale et des familles (CASF), qui stipulent deux conditions. La première condition concerne l'obtention d'une autorisation d'ouverture d'une durée de 15 ans correspondant à la conformité technique de l'établissement permettant l'accueil des personnes âgées dépendantes. Cette autorisation administrative est délivrée et notifiée pour un nombre de lits précis aux propriétaires des murs qui gèrent l'établissement, charge aux propriétaires d'exploiter leur propre établissement ou de mandater un exploitant agréé par l'ARS. La seconde condition concerne l'obtention d'une autorisation d'exploitation donnée, pour une durée de 5 ans, à un opérateur agréé au titre des soins médicaux et de la prestation hospitalière par le biais d'une convention tripartite (aujourd'hui CPOM) entre l'agence régionale de santé, le département et l'exploitant. Il s'avère qu'un certain nombre de cas démontrent que l'autorisation d'ouverture liée à un établissement médico-social ne serait pas parfaitement contrôlée par des ARS et, de surcroît, celles-ci semblent confondre l'autorisation d'ouverture d'un établissement avec l'autorisation d'exploitation dudit établissement. Cela peut être très problématique car après plusieurs années d'exploitation, et avec un objectif de rentabilité financière comme seul objectif, certains exploitants présentent un nouveau projet et demandent à l'ARS de transférer les lits vers un établissement neuf et plus grand (110 à 120 lits). Cette demande est faite de manière unilatérale sans aucune concertation avec les propriétaires des EHPAD agréés par les pouvoirs publics. Compte tenu notamment de la contrainte du numerus clausus de lits par département, les propriétaires d'EHPAD ne peuvent alors que s'interroger sur l'avenir de leurs établissements et de leurs investissements. Ainsi, à titre d'exemple un groupe privé à but lucratif s'est vu attribuer des autorisations d'exploitation dans quatorze établissements différents, établissements dont les baux ont été dénoncés ultérieurement par l'exploitant lui même, laissant les propriétaires dans l'expectative. Les particuliers qui ont investi leurs économies dans des EHPAD, encadrés par l'État, l'ont surtout fait dans une logique d'épargne de précaution pour leur retraite et ont participé, et participent encore aujourd'hui, à la construction de ce type d'établissements de soins aux personnes âgées dépendantes dont la France a tant besoin. Plus largement, de plus en plus de litiges apparaissent entre des petits copropriétaires individuels d'EHPAD et les grands groupes, souvent cotés en bourse, les exploitants. En conséquence, il lui demande des éclaircissements sur cette problématique et si, notamment, une enquête, voire un rapport d'évaluation, sur le phénomène de transferts de lits précités ont été diligentés. Il lui demande également quelles sont les initiatives qui pourraient être prochainement prises afin de mieux préserver les droits des particuliers face au montage financier de certains gestionnaires d'EHPAD privés et ce afin d'éviter une désaffection significative des citoyens à l'endroit du financement des établissements médicaux-sociaux, désaffection dont les conséquences seraient éminemment préjudiciables alors même que l'on fait face à un accroissement exponentiel des besoins structurels et humains en matière d'hébergement des personnes âgées dépendantes.

Question· Question écrite17376answered

Question 17376 — police

France · National Assembly

M. Christian Jacob attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le statut des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale. Appartenant au corps des personnels scientifiques, les agents de police techniques et scientifiques sont confrontés à des conditions de travail de plus en plus difficiles et exigeantes en particulier s'agissant des risques auxquels ces 2 500 fonctionnaires sont soumis dans le cadre de l'exercice de leurs missions dont certaines relèvent de la procédure judiciaire. Il lui demande si une réflexion a été engagée afin que ces fonctionnaires puissent bénéficier d'un statut de catégorie active et qu'ils puissent être reconnus agent de police judiciaire.

Question· Question écrite17360open

Question 17360 — outre-mer

France · National Assembly

M. Mansour Kamardine interroge Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées sur le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France outre-mer. L'article 7 ter du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950, modifié, fixant à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion stipule que les militaires à solde mensuelle précédemment domiciliés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, qui sont désignés à la suite de leur entrée dans l'administration ou d'une mutation dans l'intérêt du service, pour servir dans l'un des départements de la métropole, perçoivent une indemnité d'installation fixée à 9 mois d'émoluments soumis à retenue pour pension, non renouvelable et assortie, le cas échéant, des majorations familiales de cette indemnité. Pour les militaires précédemment domiciliés en Guyane, cette indemnité est fixée à 12 mois d'émoluments soumis à retenue pour pension. Le bénéfice de cette indemnité d'installation n'est accordé ni aux fonctionnaires civils de l'État, ni aux magistrats, ni aux militaires affectés ou domiciliés à Mayotte. Il s'agit d'une discrimination patente. C'est pourquoi, il lui demande d'élargir le régime de l'« insmet » aux personnels originaires de Mayotte. De plus, il lui demande si elle envisage de mettre un terme à cette discrimination à l'occasion de la prochaine révision générale des régimes indemnitaires des militaires dans le cadre de la nouvelle politique de rémunération que le ministère des armées entend mettre en œuvre avec la loi de programmation militaire.

Question· Question écrite17353answered

Question 17353 — maladies

France · National Assembly

M. Laurent Garcia attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le rôle des conjoints et des proches pour la prise en charge des patients atteints de la maladie de Parkinson. Il s'agit d'un thème majeur qui est relayé dans toutes les réunions proposées par l'association France Parkinson. Il paraît souhaitable d'aboutir à une reconnaissance officielle du rôle des aidants en réfléchissant à une évolution statutaire en concertation avec toutes les associations. Il lui demande quelles préconisations entend donner le ministère sur ce sujet.

Question· Question écrite17350open

Question 17350 — maladies

France · National Assembly

M. Fabrice Brun attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés de prise en charge rencontrées par les patients qui souffrent de la maladie des kystes de Tarlov. Dans la majorité des cas, ces « kystes péri-radiculaires » sont asymptomatiques mais ils peuvent cependant se développer progressivement en provoquant de très fortes douleurs difficiles à soulager et entraînant une invalidité incompatible avec la poursuite d'une activité professionnelle. La base Orphanet indique que « la prévalence de maladie de Tarlov reste inconnue et que son incidence annuelle est estimée à environ 0,05 % ». En conséquence, comme elle n'est pas inscrite sur la liste des trente affections de longue durée (ALD), les patients ne peuvent bénéficier d'une pension d'invalidité, sauf en cas de reconnaissance comme ALD dite hors liste pour les formes les plus sévères et dont le traitement sera long et coûteux. Il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour assurer une meilleure reconnaissance ainsi que la prise en charge des personnes souffrant de la maladie des kystes de Tarlov.

Question· Question écrite17334open

Question 17334 — justice

France · National Assembly

Mme Caroline Fiat attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports sur l'affaire de Jean-Michel Dieudonné. Cheminot depuis 1991, M. Dieudonné a consacré une partie de sa vie à son engagement pour le service public ferroviaire et son engagement syndical. Suite à une altercation à la gare de l'est, ayant eu lieu en Juillet 2018, il a subi un licenciement de l'entreprise et une radiation du régime des cadres. Ce salarié se retrouve aujourd'hui exclu du régime de retraite pour lequel il a cotisé depuis le début de sa carrière au sein de la SNCF. Il conteste les faits qui lui sont reprochés. Alors que l'enquête judiciaire est en cours, que les forces de l'ordre présentes sur place lors de l'incident n'ont procédé à aucune interpellation, Jean-Michel Dieudonné est déjà condamné par son entreprise et à la plus lourde peine qu'un employeur peut saisir. Cette situation a ému un bassin de vie, des élus et représentants syndicaux et politiques. Un comité de soutien a ainsi vu le jour. En tant que parlementaire de la circonscription, Mme Fiat a accepté de prendre la présidence de ce comité. En date du 8 Janvier 2019, elle a adressé un courrier à M. Guillaume Pepy, président de la SNCF, afin d'obtenir des informations supplémentaires quant à cette sanction et sollicitant une rencontre avec lui. À ce jour, elle n'a reçu aucune réponse. Elle sollicite son attention dans ce dossier. Elle lui demande de contacter la direction de la SNCF pour que les parlementaires puissent obtenir des informations quant à cette situation disciplinaire sans précédent dans l'histoire récente de l'entreprise ferroviaire.

Question· Question écrite17319open

Question 17319 — impôt sur le revenu

France · National Assembly

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le non-cumul des demi-parts fiscales. En effet, selon l'exemple des anciens combattants qui bénéficient, grâce à la carte de l'ancien combattant, d'une demi-part fiscale au titre des dédommagements des préjudices subis, et ce, à compter de leurs soixante-quinze ans, au sein d'un même foyer, peuvent vivre deux personnes, chacune susceptible de bénéficier d'une demi-part fiscale (un ancien combattant et une personne handicapée). Or la loi prévoit qu'une demi-part fiscale ne peut être aucunement cumulable avec une quelconque autre demi-part fiscale. Cette situation est regrettable puisqu'elle ne permet pas, dans certains cas, à un ancien combattant de pouvoir prétendre à un droit qui lui est donné et dans d'autre cas, elle ne permet pas à une personne en situation de handicap de prétendre également à ses droits. D'autant que dans ces deux situations précitées, aucune des deux n'a été souhaité par son bénéficiaire. Aussi, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Question· Question écrite17315open

Question 17315 — Français de l'étranger

France · National Assembly

M. M'jid El Guerrab attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé au sujet de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), une prestation mensuelle accordée aux retraités ayant de faibles ressources. Elle est versée par la CARSAT (ou la MSA si le bénéficiaire dépend du régime agricole). Elle s'ajoute, dans une certaine limite, aux revenus personnels du bénéficiaire. Mais l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale prévoit une condition de « résidence stable et régulière » en France. Cette condition est susceptible d'évincer certains des ressortissants français du bénéfice de l'ASPA. Ainsi, M. le député a été interpellé par des retraités français établis en Afrique, qui ont choisi de s'expatrier en raison de leurs faibles revenus, puisque le coût de la vie y est moins élevé. Mais cette condition de résidence en France conduit à ce que l'ASPA ne leur soit plus versée, ce qui les plonge dans la plus grande précarité qui soit. Voilà pourquoi, il souhaiterait savoir si une réforme de ce dispositif est envisagée, afin que le plus possible de retraités bénéficient de l'APSA.

Question· Question écrite17314open

Question 17314 — Français de l'étranger

France · National Assembly

M. M'jid El Guerrab attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la nécessité de prévoir un dispositif d'aide médicale d'État qui ne discrimine pas les Français établis hors de France et de condition modeste. Il rappelle qu'une aide médicale de l'État (AME) est prévue pour prendre en charge les dépenses de santé de personnes dont le séjour en France n'est pas régulier, ainsi que celles des personnes à leur charge, pour des soins dispensés en ville et dans un établissement de santé. Ce droit à l'AME, d'une durée de douze mois, est subordonné à une double condition de résidence en France (supérieure à trois mois) et de ressources qui doivent être inférieures à un certain seuil (conditions non exigées pour les mineurs). Il souhaiterait savoir dans quelle mesure cette aide d'État pourrait être élargie à certaines situations lourdes d'hospitalisation touchant des Français modestes, établis hors de France mais en visite dans leur pays d'origine. Aussi, il lui demande s'il est possible de prévoir un dispositif d'aide médicale d'État qui ne discrimine pas les Français établis hors de France et de condition modeste, lorsqu'ils sont en difficulté sur le territoire.

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Question 17309 — famille

France · National Assembly

Mme Françoise Dumas appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur la fiscalité de la prestation compensatoire. La prestation compensatoire est un capital représentant la perte de revenus occasionnée, souvent à l'ex-épouse, par les obligations du mariage. Cette situation liée au divorce favorise le débiteur, souvent l'ex-époux, à verser une prestation compensatoire sur plus de 12 mois, même s'il est largement en possibilité de s'acquitter de ces versements sur moins de 12 mois, puisque dans tous les cas, ce dernier pourra réduire de son impôt sur le revenu la somme maximale de 7 625 euros. En effet, l'ex-époux est bénéficiaire d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des versements effectués. A contrario , le créancier qui est dans la grande majorité des cas, l'ex-épouse, devra alors déclarer la totalité de l'annuité reçue. C'est pourquoi, elle l'interroge sur cette situation qui semble inégalitaire.

Question· Question écrite17306open

Question 17306 — État

France · National Assembly

Mme Laurianne Rossi interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le régime de l'indemnité des membres du Conseil constitutionnel. Alors que pendant plus de quarante ans, les membres du Conseil constitutionnel ont bénéficié d'une exonération forfaitaire d'impôt sur la moitié du montant de leur indemnité « pour frais professionnels », ce régime fiscal spécifique et injustifié s'est éteint en 2001 à l'initiative du président de l'institution, Yves Guéna, par lettre en date du 16 mars 2001 de la secrétaire d'État au budget, Mme Florence Parly, à lui adressée. Dans cette lettre, qui n'a jamais été publiée, la secrétaire d'État précisait que « la décision ministérielle du 11 janvier 1960 relative aux indemnité des membres du Conseil constitutionnel est abrogée ». Parallèlement, la rémunération du président et des membres du Conseil constitutionnel a été précisée à partir du 1er janvier 2001 : désormais, ceux-ci reçoivent respectivement une indemnité fixée par référence au régime indemnitaire des hauts fonctionnaires dont les emplois relèvent des catégories fixées à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle). La lettre ministérielle du 16 mars 2001 précisait que cette rémunération s'élevait par conséquent à « 954 017 francs pour le président et à 833 357 francs pour les membres ». Ce montant brut évolue conformément à la valeur du point d'indice de la fonction publique. Aussi, elle lui pose la question de savoir quel est le montant brut annuel de la rémunération du président et des membres du Conseil constitutionnel au 1er janvier 2019.

Question· Question écrite17288answered

Question 17288 — enseignement maternel et primaire

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M. Ugo Bernalicis attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la situation des professeurs des écoles ex-instituteurs. Les enseignants du premier degré recrutés avant 1990 en qualité d'instituteurs ont connu un changement de statut avec la loi du 10 juillet 1989 dont l'une des conséquences a été la mise en place du statut de professeur des écoles. La mise en place de la réforme des conditions d'avancement et de rémunération des fonctionnaires d'État (protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations) cause un préjudice pour ces enseignants, sur leur rémunération actuelle et en conséquence sur leurs pensions de retraite. En tout état de cause, le nouveau dispositif prive ces enseignants de leurs années d'ancienneté en tant qu'instituteur dans le calcul devant aboutir à leur promotion à l'échelon « hors-classe ». Pour ces enseignants, seule une partie des années passées en tant qu'instituteur est prise en compte pour leur avancement de carrière. Le Gouvernement a eu l'occasion d'affirmer qu'il est procédé en commission administrative paritaire à un examen approfondi de l'ensemble des dossiers des promouvables et « qu'une attention particulière est accordée aux professeurs des écoles, ex-instituteurs ». Au-delà d'une attention particulière il apparaît indispensable, afin d'éviter tout traitement discriminatoire, que les années passées en qualité d'instituteur soient effectivement comptabilisées dans le calcul devant aboutir à leur promotion à la « hors-classe ». Déjà interrogé sur la question, M. le ministre s'est borné à rappeler les conditions dans lesquelles les instituteurs ont été intégrés dans le corps des professeurs des écoles. M. le ministre reconnaît lui-même « qu'un instituteur ayant débuté sa carrière en 1989 et qui aurait rejoint le corps des professeurs des écoles en 2006, soit après 17 ans d'activité, bénéficie à cette occasion d'une reprise de plus de 12 ans et 6 mois de service ». Ou alors « dans le cas d'un professeur recruté en 1991 et intégré en 2018, l'administration reprendra 20 ans sur ses 27 ans de carrière, ancienneté suffisante pour candidater à la hors classe ». Il s'agit cependant de prendre en considération l'entièreté des années passées en qualité d'instituteur. En conséquence, il apparaît que M. le ministre n'a pas répondu sur la violation du principe d'égalité et du principe de non-discrimination. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement a l'intention de prendre des mesures concrètes pour remédier à cette situation qui, d'un point de vue juridique et moral, porte atteinte au principe de non-discrimination et au principe d'égalité sous-tendu par le statut de la fonction publique.

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Question 17259 — élections et référendums

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M. Thibault Bazin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'arrêté du 16 novembre 2018 modifiant la liste des pièces permettant à l'électeur de justifier de son identité lors des prochaines élections. Alors qu'auparavant, un électeur pouvait présenter un passeport ou une carte nationale d'identité, même périmés, ces pièces doivent à présent être « en cours de validité ou périmées depuis moins de 5 ans ». Un ancien permis de conduire papier (de couleur rose) n'est plus recevable, c'est le nouveau permis de conduire « sécurisé et conforme au format Union européenne » qui est accepté. La carte de famille nombreuse ne peut plus être utilisée, ainsi que la carte du combattant sans photo. Mais cette rigidité s'étend désormais à toutes les communes, quelle que soit leur taille, alors qu'un décret du 20 mars 2014 n'imposait cette obligation de présenter une pièce d'identité que dans les communes de plus de 1 000 habitants. Le ministre de l'intérieur de l'époque reconnaissait que, « dans les communes les moins peuplées de France, la connaissance qu'a le maire de ses administrés suffit souvent à garantir le bon déroulement du vote malgré l'absence d'une pièce d'identité officielle ». Ces nouvelles exigences vont impacter essentiellement les électeurs âgés qui ne disposent que de titres périmés ou anciens, notamment des permis de conduire papier. Il vient lui demander si le Gouvernement a l'intention d'assouplir ces dispositions afin de reconnaître la spécificité des communes de moins de 1 000 habitants et d'éviter une augmentation de l'abstention.

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Question 17255 — élections et référendums

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M. André Chassaigne alerte M. le ministre de l'intérieur sur les inquiétudes suscitées par la modification des pièces à fournir pour justifier de l'identité des électeurs lors du scrutin dans les communes de mille habitants et plus. L'arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral modifie la liste des pièces permettant de justifier son identité au moment du vote. Ce texte durcit les conditions en refusant les titres périmés depuis plus des 5 ans et en réduisant la liste des titres acceptés, comme les permis de conduire non européens, la carte du combattant sans photo ou la carte de famille nombreuse délivrée par la SNCF. Cet arrêté, qui n'a fait l'objet d'aucune information particulière auprès des communes, inquiète l'ensemble des élus municipaux et leurs associations comme l'Association des maires de France. Il pourrait en effet empêcher de participer aux scrutins de nombreux électeurs, souvent âgés et situés en zone rurale, qui ne disposent que de titres périmés ou anciens, comme les permis de conduire papier. Alors que le niveau de l'abstention progresse scrutin après scrutin, cette mesure placera de fait les élus municipaux et les membres des bureaux de vote devant de nouvelles difficultés et réactions de colère des citoyens qui se verront refuser la possibilité de participer au scrutin après s'être déplacés et alors qu'ils sont inscrits sur les listes électorales et que leur identité n'est pas contestable. En outre, la délivrance des nouveaux titres a, depuis deux ans, été rendue plus complexe, plus longue et plus éloignée par les changements opérés, imposés aux particuliers et à certaines communes, sans moyens supplémentaires suffisants. Il lui demande comment il compte répondre aux inquiétudes des élus locaux et de l'AMF et faciliter le contrôle de l'identité de certains électeurs, afin que ceux-ci ne soient pas exclus des prochains scrutins.

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Question 17235 — défense

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M. Antoine Savignat attire l'attention de Mme la ministre des armées sur le dysfonctionnement des services de l'État concernant la mise en application de l'ordonnance n° 2018-1083 du 5 décembre 2018 portant prorogation des dispositions relatives à l'indemnité de départ volontaire pour certains ouvriers de l'État du ministère des armées. Par cette ordonnance, le Gouvernement souhaitait aboutir à une restructuration ou une réorganisation des services d'affectation des ouvriers d'État. Cette optique, qui s'inscrit plus largement dans le cadre de la diminution des effectifs de la fonction publique, dont l'objectif est la réduction de 120 000 postes au cours du quinquennat 2017-2022, n'est pourtant pas respectée par l'administration du ministère des armées. En effet, il apparaît aux yeux d'anciens ouvriers d'État que les consignes édictées par le Gouvernement ne sont pas respectées. Un ouvrier d'État qui souhaite aujourd'hui bénéficier d'une retraite anticipée avec indemnité est contraint de relancer et de solliciter à maintes reprises l'administration de son ministère. Cette dernière semble également provoquer de l'obstruction, voire de l'interprétation abusive dans l'analyse des dossiers. M. le député s'interroge donc sur la réelle volonté des services de l'État de son ministère à appliquer cette ordonnance. Il lui demande ainsi quelles sont les mesures et moyens qui vont être mis en œuvre afin de corriger ce dysfonctionnement pénalisant à la fois les ouvriers d'État souhaitant partir en retraite anticipée, et qui amenuise aussi l'objectif du Gouvernement de diminuer les effectifs de la fonction publique.

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Question 17234 — décorations, insignes et emblèmes

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Mme Françoise Dumas appelle l'attention de Mme la ministre des armées sur l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation. Ce titre est accordé aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles qui, pendant au moins 90 jours, ont participé à un conflit ou plusieurs opérations extérieures. Ainsi, les militaires en opération intérieure et notamment en mission « Sentinelle » ou « Cuirasse », ne peuvent prétendre à cette reconnaissance. Or, les personnels de ces opérations exercent leurs missions dans des conditions difficiles, amenant nombre de jeunes à renoncer à leurs engagements. C'est pourquoi, ils sollicitent une considération au titre de combattant à part entière par l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation. Elle souhaiterait connaître ses intentions en la matière.

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Question 17204 — anciens combattants et victimes de guerre

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Mme Josiane Corneloup appelle l'attention de Mme la ministre des armées sur la question de la saisissabilité de l'allocation de reconnaissance accordée aux anciens Harkis qui ont fixé leur domicile en France. L'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 dispose que les anciens Harkis sont éligibles à la réception d'une allocation de reconnaissance pour les services rendus à la Nation. Le deuxième alinéa de cet article détaille les différentes formes de perception de cette allocation. Ainsi les bénéficiaires peuvent ou bien la percevoir sous la forme d'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 4 109 euros, ou bien sous la forme d'un capital de 20 000 euros et d'un complément de capital sous la forme d'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 2 987 euros à compter du premier janvier 2019, ou encore sous la forme d'un capital de 30 000 euros. Cependant, d'après le cinquième alinéa de ce même article, seules les indemnités en capital versées sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrées au profit de l'État ou des collectivités. Parallèlement les textes qui régissent le code de la sécurité sociale, le code de l'action sociale et des familles et celui des impôts montrent que l'allocation de reconnaissance n'est pas prise en compte comme revenu au même titre que la retraite du combattant et autres indemnités honorifiques. Mme la ministre connaît le sacrifice consenti par cette communauté et le lourd tribut qu'elle a payé. La récupération de cette allocation efface la valeur honorifique et de reconnaissance qu'elle devrait porter. Il lui semble utile de rappeler qu'elle est d'un montant modeste et qu'elle a mis plus de quarante ans pour voir le jour. Comment est-il possible de laisser en l'état l'insaisissabilité du versement en capital et la saisissabilité sous forme de rente, alors qu'il s'agit du même objet ? Elle sollicite son intervention afin que les anciens Harkis reçoivent une allocation insaisissable sous quelque forme qu'elle soit.

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Question 17203 — anciens combattants et victimes de guerre

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M. Jean-Louis Masson attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur les conditions d'attribution de la carte du combattant aux anciens soldats déployés en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. En effet, ce dispositif très justement attendu par le monde combattant depuis près de cinquante ans, prévu par la loi de finances pour 2019, rencontre un certain nombre de difficultés de mise en œuvre. Le nombre de demandes et de dossiers en cours d'instruction semble en être la cause principale. C'est pourquoi, pour éclairer les ayants droit qui s'inquiètent de ce retard, il lui demande de bien vouloir lui préciser le nombre exact de demandes en cours d'instruction auprès de ses services ; la date à laquelle la carte du combattant pourra être effectivement attribuée ; si les droits afférents au statut d'ancien combattant seront reconnus rétroactivement pour tenir compte de la date de mise en application de la loi de finances pour 2019.

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Question 17202 — anciens combattants et victimes de guerre

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M. Gilles Lurton appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur l'application des dispositions du budget des anciens combattants prévues dans le cadre de la loi de finances pour 2019. Dans le cadre de ce budget, le Gouvernement a accepté l'attribution de la carte du combattant et, en conséquence, de la retraite d'anciens combattants qui lui est liée, pour les soldats envoyés en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Pour donner à cette décision justifiée sa pleine effectivité, un crédit de 6,6 millions d'euros a été inscrit au budget des anciens combattants et les personnes concernées ont été invitées à adresser leurs dossiers aux Offices nationaux d'anciens combattants ce qu'elles ont d'ailleurs fait naturellement tant cette mesure était attendue. Il semblerait cependant que le nombre de dossiers déposés et l'instruction de ces dossiers prennent plus de temps que prévu d'autant plus qu'un certain nombre d'anciens combattants qui avaient le droit à la carte « À cheval » depuis le quinquennat 2012-2017, ont découvert leur droit à l'occasion de la mesure sur les anciens d'Algérie 2 juillet 1962 - 1er juillet 1964. Pour toutes ces raisons, il souhaiterait qu'elle puisse lui apporter les précisons suivantes : premièrement, combien de demandes ont été déposées sur le territoire national ? Deuxièmement, à partir de quelle date la carte du combattant leur sera effectivement attribuée avec la pension qui l'accompagne ? Troisièmement, il lui demande également de bien vouloir lui préciser si ces droits enfin reconnus et attendus depuis 50 ans, seront attribués avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2019 puisque la loi de finances pour 2019 a été votée pour l'année 2019 tout entière. Enfin, il souhaiterait savoir également, comment ces valeureux anciens combattants enfin reconnus pourront faire valoir leur droit à demi-part fiscale si, au moment où ils complèteront leurs déclarations de ressources pour 2020, leur dossier n'a toujours pas été examiné et leur droit toujours pas reconnu compte tenu des délais nécessaire à l'examen des dossiers.

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Question 17201 — anciens combattants et victimes de guerre

France · National Assembly

M. Fabrice Brun attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur l'application de la loi du 18 octobre 1999 relative à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc. Cette loi, qualifiant le conflit en Algérie de « guerre » a créé une situation juridique nouvelle dans la mesure où les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double, comme l'a confirmé le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 accorde le droit à la campagne double aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. Cette mesure s'applique aux pensions liquidées à partir du 19 octobre 1999, date à laquelle a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie. Le Conseil d'État, dans son avis du 30 novembre 2006, a estimé que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du nord, mais devait l'être au titre des situations de combat subies par le militaire ou auxquelles il a pris part. Dans la mesure où il n'existe pas de définition juridique de la situation de combat, il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». L'article 2 du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 qui accorde le bénéfice de la campagne double pour toute journée d'action de combat ou de feu est très restrictif et prive la quasi-totalité des anciens combattants de la guerre d'Algérie du bénéfice de la campagne double. Il conviendrait, au contraire, de revenir à une définition plus large de l'expression « les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie » contenue dans la loi du 18 octobre 1999 relative à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc. Il ne serait que justice pour les rescapés des conflits d'Algérie, Tunisie et Maroc, au regard des particularités de cette guerre durant laquelle la seule exposition présentait un réel danger en dehors des périodes de combat, que le bénéfice de la campagne double soit étendu à la période de « service en situation de guerre » et non plus aux seules journées relevées et validées par le service historique de la défense comme actions de feu ou de combat. Il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement serait disposé à mettre en œuvre cette mesure dans un contexte où le nombre de personnes concernées se réduit d'année en année pour des raisons démographiques évidentes. Une telle décision permettrait de mettre fin au caractère discriminatoire et humiliant du dispositif actuel et constituerait pour tous les combattants une ultime reconnaissance de la Nation.

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Question 17200 — anciens combattants et victimes de guerre

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M. Fabrice Brun attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur l'application des dispositions du budget des anciens combattants prévues dans le cadre de la loi de finances pour 2019. Dans le cadre de ce budget, le Gouvernement a accepté l'attribution de la carte du combattant et, en conséquence, de la retraite d'anciens combattants qui lui est liée, pour les soldats envoyés en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Pour donner à cette décision justifiée sa pleine effectivité, un crédit de 6,6 millions d'euros a été inscrit au budget des anciens combattants et les personnes concernées ont été invitées à adresser leurs dossiers aux Offices nationaux d'anciens combattants ce qu'elles ont d'ailleurs fait naturellement tant cette mesure était attendue. Il semblerait cependant que le nombre de dossiers déposés et l'instruction de ces dossiers prennent plus de temps que prévu d'autant plus qu'un certain nombre d'anciens combattants qui avaient le droit à la carte « À cheval » depuis le quinquennat 2012-2017, ont découvert leur droit à l'occasion de la mesure sur les anciens d'Algérie 2 juillet 1962 - 1er juillet 1964. Pour toutes ces raisons, il lui demande d'apporter les précisons suivantes : combien de demandes ont été déposées sur le territoire national ? À partir de quelle date la carte du combattant leur sera effectivement attribuée avec la pension qui l'accompagne ? Si ces droits devaient être enfin reconnus après 50 ans d'attente, seront-ils attribués avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2019 ? Par ailleurs, dans la mesure où la loi de finances pour 2019 a été votée pour l'année 2019 tout entière, il souhaiterait savoir également, comment ces valeureux anciens combattants enfin reconnus pourront faire valoir leur droit à demi-part fiscale si, au moment où ils complèteront leurs déclarations de ressources pour 2020, leur dossier n'a toujours pas été examiné et leur droit toujours pas reconnu compte tenu des délais nécessaire à l'examen des dossiers.

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Question 17188 — administration

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M. Gwendal Rouillard attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le manque de contact humain au sein des services de l'État et de plusieurs organismes dont Pôle emploi, la CAF, la CARSAT, etc. En effet, de nombreux habitants du pays de Lorient ont de grandes difficultés à être bien informés sur leur situation et regrettent de ne pas avoir d'interlocuteurs visibles. Avec la généralisation des plateformes numériques pour les démarches administratives, la plupart des procédures nécessitant alors un contact humain sont devenues de simples formulaires à remplir en ligne. Bien que M. le député salue la simplification et le gain de temps que cela engendre pour une partie de la population, cette modernisation ne règle pas les situations complexes. Certains citoyens n'ont pas d'accès à internet, d'autres sont connectés mais leurs situations ne correspondent pas aux scenarii envisagés par les plateformes. D'autres personnes encore, trouvent ces plateformes peu évidentes à utiliser. Dans ces cas précis, un contact humain simplifierait certainement les choses et éviterait bien des tensions au sein des territoires. Dans la période, à l'heure où beaucoup de citoyens ne se sentent plus considérés par les pouvoirs publics, avoir des personnes de l'administration ou d'un organisme capables de recevoir, d'écouter, d'informer et de conseiller, serait précieux. Il aimerait donc connaître la stratégie du Gouvernement pour remettre de « l'humain » au sein des services de l'État et des organismes afin de les rendre plus accessibles à toutes les générations et à tous les territoires.

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Question 17172 — sécurité sociale

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Mme Géraldine Bannier interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le mutisme de certains organismes de protection sociale face aux demandes des citoyens. Depuis qu'elle est députée, elle ne compte plus le nombre de citoyens qui viennent à sa permanence parlementaire, en désespoir de cause, face au silence d'organismes tels que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), la sécurité sociale des indépendants (ex-RSI), la Mutuelle sociale agricole (MSA), les Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), pour n'en citer que quelques-uns. Très souvent pourtant, leurs demandes sont simples et légitimes : par exemple, ils constatent une variation de leurs versements, souhaitent interrompre l'un de leurs versements, ou bien encore s'interrogent sur un courrier reçu... Or leurs multiples appels ou courriers restent sans réponse... Certains sont démunis car ils ignorent la procédure à suivre pour se connecter à leur « espace personnel » ou, tout simplement, ne disposent pas d'outil informatique. Le député semble alors être leur dernier recours pour faire avancer les choses... Il y a manifestement là un problème. Elle lui demande ce que peut faire le Gouvernement pour que ces organismes censés protéger les citoyens remplissent correctement leur rôle et répondent aux demandes qui leur sont soumises.

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Question 17158 — santé

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Mme Annie Chapelier attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la possibilité d'étendre les visites médicales de fin de carrière à toute personne partant en retraite. La loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue met en place une visite médicale de fin de carrière pour les salariés ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé. Cependant, tous les salariés ne sont pas concernés. En effet, il s'agit des salariés bénéficiant du suivi individuel renforcé et des salariés qui ont bénéficié de ce type de suivi au cours de leur carrière professionnelle. Plus particulièrement, ce sont les salariés exposés à certains risques pour leur santé ou leur sécurité. L'article R. 4624-23 du code du travail énumère les postes à risques. Sont ainsi visés les postes qui exposent les salariés : à l'amiante ; au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ; aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques ; aux agents biologiques pouvant provoquer des maladies graves ; aux rayonnements ionisants ; au risque hyperbare et au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudage. L'employeur peut s'il le souhaite compléter cette liste des postes à risques au sein de son entreprise. Seulement, cette démarche devrait être étendue à toute personne mettant fin à son activité pour partir en retraite. En effet, les suivis médicaux très irréguliers en fonction des secteurs et branches d'activité ne permettent pas de détecter précocement des pathologies qui auront vocation à se chroniciser ou à s'aggraver surtout dans le troisième âge, entrainant un surcoût social et médical. Ce bilan proposé à tous permettrait de détecter des pathologies et de prévenir leur décompensation dont la prise en charge sera infiniment plus onéreuse que leur prévention. Elle lui demande si le Gouvernement compte prendre des mesures en la matière et plus précisément d'étendre la visite médicale de pré-retraite à l'ensemble des personnes partant à la retraite, à l'instar de ce qui existe en début de vie professionnelle avec la visite médicale d'embauche.

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Question 17153 — retraites : régimes autonomes et spéciaux

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M. Jean-Pierre Door appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des chiropracteurs qui n'ont pu être affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV). En effet, en l'absence de reconnaissance légale de la profession, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) était opposée à cette affiliation. L'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a reconnu le titre de chiropracteur. Toutefois, cette reconnaissance n'a été rendue effective que neuf ans plus tard par la publication du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie et de l'arrêté du 7 janvier 2011 relatif à la composition du dossier et aux modalités de l'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues pour les chiropracteurs. En janvier 2012, les nouveaux chiropracteurs ont été autorisés à s'affilier à la CIPAV. Mais l'intégration de la profession à la caisse n'a été légalisée que par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. En marge de la réforme de la sécurité sociale des indépendants a été introduite une refonte de la CIPAV qui inclut, en effet, dans son champ de compétences le métier de chiropracteur. En raison de la carence de l'État, certains chiropracteurs ne répondent pas aux conditions de rachat des trimestres de retraite ou de points. Il lui demande quelles dispositions elle entend prendre dans les meilleurs délais, pour permettre une régularisation du rachat des points et des trimestres de retraite et ne pas pénaliser davantage la profession dont la situation en matière de retraite est rendue inique du fait de cette carence de l'État. Il lui demande également si ces mesures seront applicables aux conjoints collaborateurs.

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Question 17152 — retraites : régime général

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M. Didier Le Gac attire l'attention de Mme la ministre du travail sur l'impact du chômage des seniors en termes d'ouverture de droits à la retraite. Il est acquis que les perspectives de reprise d'emploi diminuent fortement avec l'âge. Ainsi, en 2016, le taux mensuel de sortie des listes de Pôle emploi pour une reprise d'emploi ne s'établissait qu'à 1,6 % pour les 50 ans et plus, contre 6,2 % pour les moins de 25 ans, et 3,7 % pour les 25-49 ans. Le taux de sortie des listes baissant même à 1,3 % pour les plus de 55 ans, et à 1,2 % pour les 60-64 ans selon France Stratégie. Les difficultés de retour à l'emploi se traduisent également par une inactivité subie plus importante chez les seniors. De la même manière, on note que les seniors ont une difficulté spécifique à sortir du chômage, souvent de longue durée. Pourtant l'âge d'ouverture des droits à la retraite s'impose à l'assuré. Et en cas de cessation d'activité plus précoce, l'impossibilité de liquider la retraite implique une perte de revenu. En général, les prestations sociales sont effectivement inférieures tant au revenu d'activité qu'à la future retraite, et conditionnées à une recherche active d'emploi sauf cas particuliers comme un handicap lourd. De manière mécanique, les réformes retardant l'âge d'ouverture des droits augmentent le taux d'emploi. Cela conduit aussi à diverses situations de non-emploi (chômage ou inactivité subie) et tire à la hausse certaines prestations sociales. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir de quelle manière le Gouvernement envisage de prendre en compte les situations des personnes en fin de carrière lorsque l'ouverture des droits à la retraite se complique du fait de l'incapacité à valider le nombre de trimestres en temps utiles. Par ailleurs, en 2018, le revenu minimal brut de référence pour la validation d'un trimestre de retraite est de 1 482 euros et la règle veut qu'on ne puisse pas valider plus de 4 trimestres par année civile. C'est pourquoi, il souhaiterait savoir également si les seniors ne parvenant pas à trouver un emploi et donc à valider de nouveaux trimestres, peuvent, par dérogation, puiser dans les trimestres qu'ils auraient cotisés plus jeune, autrement dit des trimestres au-delà des 4 trimestres légalement reconnus par année civils.

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Question 17151 — retraites : généralités

France · National Assembly

M. Didier Le Gac attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la retraite complémentaire des salariés du bâtiment. En effet, dans ce secteur, l'état de santé peut être un frein important à la poursuite de l'activité et il a été démontré qu'un mauvais état de santé abaisse significativement la probabilité de rester en emploi. Les personnes de 50 à 59 ans durablement exposées à des pénibilités physiques sont moins souvent en bonne santé et également moins souvent en emploi après 50 ans, notamment quand elles ont cumulé plusieurs facteurs de pénibilité selon France Stratégie. Une santé altérée est ainsi associée à un moindre maintien dans l'emploi, comme l'ont confirmé les enquêtes Santé et itinéraire professionnel (SIP) réalisées à quatre ans d'intervalle (2006-2010). Selon ces enquêtes, les actifs se déclarant en mauvaise santé sont en moyenne plus âgés que l'ensemble des actifs : près de 42 % d'entre eux ont au moins 50 ans, contre 27 % pour l'ensemble des actifs. De manière emblématique, dans le secteur du bâtiment où les carrières précoces sont nombreuses, les problèmes de santé sont un motif fréquemment évoqué de cessation anticipée d'activité pour invalidité. C'est pourquoi, il souhaiterait savoir de quelle manière il pourrait être demandé aux organismes de complémentaires retraite de la filière bâtiment d'intégrer ces spécificités socioprofessionnelle dans les grilles de calcul des allocations qu'elles établissent en direction de leurs affiliés.

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Question 17150 — retraites : généralités

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M. Thomas Mesnier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'application de l'accord national interprofessionnel relatif aux retraites complémentaires Agirc-Arrcco-Agff. En effet, une personne frappée d'une invalidité suite à une maladie ou un accident peut se voir verser, sous conditions, une pension d'invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Elle a pour objet de compenser la perte de salaire qui résulte de la réduction de la capacité de travail. Celle-ci est déterminée par un médecin de la CPAM et en fonction du niveau de salaire perçu. Trois niveaux d'invalidité conditionnent le niveau de la pension. Au premier niveau, l'individu est capable d'exercer une activité professionnelle, pour les deux autres, l'individu ne peut plus exercer d'activité professionnelle. Dans les cas où la personne ne peut plus exercer d'activité professionnelle, le départ à la retraite est enclenché automatiquement à l'âge de départ légal. Ce changement de situation fait basculer la pension d'invalidité en une pension de retraite calculée au taux plein. Si cette aide protège la personne ayant subi un accident ou une maladie, le malus décidé par les retraites complémentaires pénalise injustement les bénéficiaires de la pension d'invalidité. En effet, a été décidé un malus pendant trois ans pour les personnes partant à l'âge légal de la retraite, sans dérogation suivant la situation de la personne. Ceci est justifié par la nécessité de maintenir la viabilité financière des retraites complémentaires en encourageant la poursuite de l'activité au-delà de l'âge auquel les conditions sont remplies pour la toucher. Les personnes bénéficiant de la pension d'invalidité sont ainsi pénalisées à la fois par leur situation de handicap et par le malus qu'ils ne peuvent choisir de supporter ou non en repoussant dans le temps leur âge de départ à la retraite. Dans ces conditions, il l'interroge sur les dispositions envisagées pour pallier cette inégalité de situation face aux malus décidés par les complémentaires retraites.

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Question 17149 — retraites : généralités

France · National Assembly

M. Laurent Furst appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le calcul de la pension de retraite des ouvriers de sécurité et de surveillance de l'État. En effet, compte tenu des conditions d'emploi de ces derniers, un coefficient de pension intervient dans le calcul de leur pension de retraite afin de tenir compte du volume horaire important qu'ils peuvent connaitre durant leur carrière. Or il semblerait que le compte n'y soit pas. Les intéressés travaillent régulièrement de l'ordre de 35 % de plus que le nombre d'heures retenues pour une année, soit un volume exceptionnel que ne compense pas le coefficient de majoration de 1,23 qui leur est appliqué. Aussi, face à ce constat, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement serait susceptible de prendre afin que l'ensemble des heures de travail effectuées par ces agents soient prises en compte dans le calcul de leurs pensions.

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Question 17148 — retraites : généralités

France · National Assembly

M. Yves Daniel attire l'attention de Mme la ministre du travail sur l'arrêt du versement de l'Allocation de retour à l'emploi (ARE), dans le cas d'une reprise partielle d'activité professionnelle, dès lors que la personne a le nombre de trimestres cotisés nécessaires mais n'a pas l'âge requis pour prendre sa retraite à taux plein. Une situation qui touche les personnes qui connaissent une carrière longue. Ainsi, une personne née en 1957 qui travaille à temps partiel et qui perçoit un complément de revenu via l'Allocation de retour à l'emploi. Si cette personne, avant ses 62 ans (âge légal de sa prise de retraite à taux plein), a le nombre de trimestres requis, Pôle emploi ne lui verse plus d'allocations au motif qu'elle peut bénéficier de sa retraite à taux plein. Or si cette personne n'a pas atteint l'âge requis pour liquider ses droits à la retraite, elle se voit dans l'obligation de continuer à exercer son activité professionnelle, sans pouvoir percevoir le complément de salaire que constitue l'ARE. De fait, entre le moment où la personne a cotisé le nombre nécessaire de trimestres et où elle peut légalement partir en retraite du fait de l'âge légal, elle connaît une diminution non négligeable de ses revenus. De plus, cette situation ajoute une injustice supplémentaire à ces personnes qui doivent déjà continuer à cotiser des trimestres supplémentaires, sans aucun bénéfice sur le montant de leur retraite, au motif qu'elles n'ont pas atteint l'âge légal de départ en retraite. Aussi, il lui demande quels dispositifs elle compte mettre en œuvre pour que ces personnes puissent continuer à bénéficier de l'ARE complémentaire à leur activité professionnelle afin de leur permettre une fin de carrière professionnelle digne.

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Question 17147 — retraites : fonctionnaires civils et militaires

France · National Assembly

M. Fabien Lainé interroge M. le ministre de l'intérieur sur la possibilité pour les gendarmes, sur la base du volontariat, de poursuivre leurs mission au-delà de la limite d'âge de départ à la retraite. À ce jour, les gendarmes qui atteignent la limite d'âge variable selon le grade (entre 56 et 59 ans pour les officiers ; entre 57 et 60 ans pour les sous-officiers) n'ont d'autre choix que de quitter le corps de la gendarmerie et sont placés automatiquement dans la réserve. Ils peuvent ponctuellement effectuer des missions de réservistes au sein de la réserve opérationnelle, mais pour une vingtaine de jours seulement chaque année. Dans le futur régime de retraite, le Gouvernement envisage un système de surcote pour inciter les citoyens à travailler plus longtemps. Il semblerait pertinent que ce dispositif puisse être appliqué au gendarme dans le cas où leurs missions sont compatibles avec leur âge. Une visite d'aptitude pourrait être instaurée pour s'assurer de cette adéquation. Il souhaiterait connaître sa position à ce sujet.

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Question 17146 — retraites : fonctionnaires civils et militaires

France · National Assembly

M. Fabien Lainé interroge Mme la ministre du travail sur les droits au versement de l'allocation chômage au conjoint d'un militaire de la gendarmerie, à la suite du départ de ce dernier, à la retraite. En effet, partir pour suivre son conjoint qui fait l'objet d'une mutation est un motif légitime de démission ouvrant droit au versement de l'allocation chômage pour un salarié qui perd de façon involontaire son travail. Ce paiement est d'autant plus légitime qu'il suit la personne avec qui il est en couple. Néanmoins dans le cas d'un départ à la retraite d'un militaire, les conjoints rencontrent des difficultés à percevoir leurs indemnités. En effet, Pôle emploi leur réclame un ordre de mutation qui ne peut être fourni au militaire dans ce cadre. Il est à noter que les militaires de la gendarmerie, par leur mission, bénéficient d'un logement par nécessité absolue de service. Ils ont, ainsi que leur famille, un mois pour quitter ce logement et retrouver une résidence principale lorsqu'ils arrivent à la limite d'âge. Cette nouvelle résidence acquise parfois durant les années de service ne se situe pas forcément à proximité de la dernière affectation et oblige donc le conjoint encore en activité, à démissionner. Il lui demande s'il est possible d'envisager la clarification de cette situation auprès de Pôle emploi.

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Question 17144 — professions et activités sociales

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Mme Graziella Melchior attire l'attention de Mme la ministre du travail sur le suivi des assistantes maternelles à domicile au titre de la médecine du travail. Le métier d'assistante maternelle implique pour ces professionnelles de réelles contraintes physiques liées tout particulièrement aux soulèvements et aux déposes répétitifs des enfants. Ces manœuvres entraînent des douleurs de la colonne vertébrale, des genoux ou des épaules. Arrivées à la fin de leur carrière professionnelle, elles risquent de devoir s'arrêter de travailler avant l'âge de départ à la retraite du fait de possibles troubles musculo squelettiques. Compte tenu de la pénibilité du travail exercé, il serait profitable à ces salariées de profiter d'une médecine de travail préventive en instaurant une surveillance médicale qui n'existe pas à ce jour. Elle désire connaître les propositions du Gouvernement pour corriger ce manque et mettre en place un suivi individuel pour cette profession.

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Question 17139 — professions de santé

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M. Jean-Marc Zulesi attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la situation préoccupante de nombreux vétérinaires retraités. Entre les années 1950 et les années 1990, un grand nombre de vétérinaires se sont inscrits, dans le cadre d'un mandat sanitaire, sous l'autorité du ministère de l'agriculture, pour l'éradication des grandes épizooties (tuberculose, fièvre aphteuse, brucellose, leucose) qui menaçaient alors gravement la bonne santé du cheptel français ainsi que la sécurité alimentaire des Français. L'État, durant toute cette période n'a pas procédé à l'affiliation de ces vétérinaires aux organismes de retraites. À tort, la qualification « d'honoraires » a été retenue au détriment de celle de « salaire ». La responsabilité pleine et entière de l'État a été reconnue dans deux décisions du Conseil d'État rendues le 14 novembre 2011 (n° 334.197 et n° 341.325). Par suite de ces deux décisions, un accord amiable est intervenu entre l'État et les vétérinaires. Néanmoins, des difficultés quant à l'exécution effective de cet accord ont été constatées. Le Conseil d'État dans une décision en date du 27 juillet 2016 a jugé d'une part, que les vétérinaires ayant fait valoir leurs droits à la retraite, plus de quatre années avant que la faute de l'État ait été reconnue, se voient refuser l'indemnisation au motif que leurs demandes sont prescrites en vertu de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 et d'autre part, ce dernier considère que les vétérinaires devaient avoir connaissance, lors de la liquidation de leurs pensions, de l'obligation d'affiliation de l'État aux caisses de retraite. Par ailleurs, il apparaît que les veuves ou veufs de ces vétérinaires ne parviennent pas à faire valoir leur droit à indemnisation alors même qu'ils jouissent de la qualité d'héritiers et sont, en outre, objectivement lésés en raison du montant de leur pension de réversion, inférieur à ce qu'il devrait être. Ainsi, il souhaiterait connaître les actions que le ministère entend mettre en œuvre pour indemniser effectivement les vétérinaires ayant fait valoir leurs droits quatre ans après que la responsabilité de l'État a été admise.

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Question 17116 — personnes handicapées

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M. Christophe Naegelen appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur le statut du travailleur handicapé en ESAT. Les travailleurs handicapés en établissements et services d'aide par le travail (ESAT) sont considérés comme des « usagers et non salariées » au sens du droit français mais bénéficient de droits issus du code du travail et adaptés à leur propre situation, en particulier en matière de formation. En effet, l'ESAT étant une institution sociale et médico-sociale, financée par l'État, et non une entreprise, les travailleurs handicapés ne peuvent être assimilés à des salariés de droit commun, soumis au code du travail. Ils sont donc avant tous les usagers d'une structure sociale et médico-sociale. Tout travailleur handicapé accueilli dans un ESAT a droit à une « rémunération garantie » versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité qu'il exerce. Pour les travailleurs handicapés admis dans un ESAT qui exercent une activité à caractère professionnel à temps plein, le montant de cette rémunération garantie est compris entre 55,7 % et 110,7 % du SMIC ; l'exercice d'une activité à temps partiel, quelle qu'en soit la durée, entraîne une réduction proportionnelle du montant de cette rémunération garantie. Afin d'aider les ESAT à la financer, l'État verse une « aide au poste » pour chaque personne handicapée accueillie. Leur salaire étant inférieur au SMIC, le reste étant compensé par l'allocation adulte handicapé (AAH), la question qui se pose est celle de leur retraite. Celle-ci est uniquement calculée selon la rémunération au prorata du SMIC qu'ils ont touchée. Un certain sentiment d'exploitation peut en découler. Il lui demande donc comment le Gouvernement entend revaloriser leur rémunération, alors même que ce qui était censé constituer une première étape vers la réinsertion devient bien souvent une situation installée dans le temps. De plus, comme les travailleurs handicapés ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, le droit du travail s'applique aux ESAT uniquement s'agissant des questions relatives à l'hygiène et la sécurité et à la médecine du travail. Par conséquent, il souhaiterait connaître le droit en vigueur s'agissant des accidents de travail de ces travailleurs.

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Question 17081 — maladies

France · National Assembly

Mme Florence Granjus attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le sujet ci-après. Le 4 juillet 2018, accompagnée de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Mme Frédérique Vidal, Mme la ministre a lancé officiellement le troisième plan national maladie rares 2018-2022. Ce plan était très attendu, ayant pour objectif de communiquer et faire partager sur les maladies rares, de promouvoir l'accès au traitement, d'accroître les moyens thérapeutiques, de former les professionnels de santé, de faciliter l'inclusion des malades et ainsi d'améliorer leur qualité de vie et leur autonomie. A ce jour, l'Association française de la maladie des kystes de Tarlov a constaté que cette pathologie reste toujours peu connue et reconnue, tant par le grand public que par le corps médical. Même si la maladie de Tarlov est déjà codifiée et publiée au niveau de l'Organisation mondiale de la santé et reconnue officiellement dans le monde médical, elle ne figure toujours pas dans la banque de données des maladies rares. L'absence, d'une part de centre de soin compétent sur l'ensemble du territoire, d'autre part d'une reconnaissance médicale nationale, empêchent les victimes de cette pathologie congénitale de pouvoir aménager leur vie au quotidien. Cette maladie n'est toujours pas inscrite sur la liste des trente affections de longue durée afin que les patients bénéficient d'une pension d'invalidité et que les frais médicaux puissent être pris en charge par la sécurité sociale. En plus de la souffrance physique et morale, ces patients souffrent d'une absence de reconnaissance de leur situation de handicap et des douleurs liées à la maladie, véritables freins à leur insertion dans la vie professionnelle et par conséquent à une stabilité dans leur vie personnelle. Elle lui demande de l'informer sur les mesures qui vont être mises en place pour lutter contre cette maladie particulièrement invalidante.

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Question 17062 — impôt sur le revenu

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M. Éric Straumann interroge Mme la ministre du travail sur la déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour frais professionnels pour les salariés non-sédentaires relevant du secteur du BTP. Une campagne de contrôle est actuellement en cours en Alsace par les inspecteurs de l'URSSAF qui vérifient les conditions d'application de cette déduction. Les agents de l'URSSAF exigent que les salariés aient engagé des frais lors de l'exercice de l'activité professionnelle pour bénéficier valablement de l'abattement de 10 %, cette vérification devant être faite chaque mois par l'employeur lors de l'établissement des paies, ce qui conduit à une variabilité permanente de l'application de la déduction. Ce durcissement survenu depuis le début d'année 2019 met en cause un usage ancien dans les professions du BTP et affecte le pouvoir d'achat des ouvriers du bâtiment. Il implique également que les salariés exposant des frais ont, quant à eux, droit à la déduction des frais professionnels alors même qu'ils bénéficient obligatoirement des paniers repas et des indemnités de déplacement conventionnels, ce qui pénalise doublement les salariés n'exposant pas de frais. Il amène également à s'interroger sur l'importance des frais à engager pour bénéficier de la déduction sans contestation. Cela peut ainsi notamment être le cas d'un salarié non sédentaire qui expose des frais professionnels de manière exceptionnelle et limitée au courant d'un mois. Il souhaiterait donc connaître ses intentions sur cette question.

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Question 17057 — fonction publique territoriale

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M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités de promotion interne au grade d'agent de maîtrise territorial. Le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 permet aux fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux d'accéder par voie de promotion interne au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux. Bien qu'il s'agisse d'une promotion, cette nomination peut aboutir à une rémunération inférieure si l'agent était titulaire du grade d'adjoint technique principal de première classe. En effet, la grille indiciaire des agents de maîtrise relève toujours de l'échelle 5 de rémunération alors que sont susceptibles d'accéder à ce grade par promotion interne des adjoints techniques principaux de première classe relevant de l'échelle 6 de rémunération. À titre d'exemple, un adjoint technique principal de première classe positionné actuellement au septième échelon (IB : 481 - IM : 417) est reclassé en cas de promotion au douzième échelon du grade d'agent de maîtrise, correspondant au dernier échelon de la grille (IB : 459 - IM : 402) : ce reclassement s'opère à un indice inférieur à celui actuellement détenu dans le cadre d'emplois des adjoints techniques. Bien sûr, la « clause de sauvegarde » permet à l'agent de conserver son traitement indiciaire antérieur s'il s'avère supérieur à celui afférent à l'échelon du grade d'agent de maîtrise dans lequel il est désormais classé. Toutefois, cette disposition ne résout pas la difficulté pour les agents proches de la retraite qui n'auront pas le temps de bénéficier d'un déroulement de carrière dans le grade d'agent de maîtrise. Ces derniers seront pénalisés dans leurs dernières années de carrière et dans leur retraite. C'est pourquoi il semblerait souhaitable de permettre aux adjoints techniques en fin de carrière d'accéder directement au grade d'agent de maîtrise principal sans devoir justifier de six ans de services effectifs. Il lui demande ce que le Gouvernement entend faire, notamment dans le cadre de la réforme de la fonction publique, pour remédier à cette situation peu cohérente et pénalisante pour les intéressés.

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