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Question· Question écrite15426open

Question 15426 — défense

France · National Assembly

M. Jacques Marilossian appelle l'attention de Mme la ministre des armées sur la situation financière des militaires séparés. La séparation d'un couple (divorce, dissolution du PACS, rupture du concubinage) entraîne des conséquences financières pour les militaires concernés. Ces conséquences se traduisent ensuite par des difficultés importantes pour les militaires : perte de primes et d'indemnités liées au fait d'être marié ou d'avoir des enfants à sa charge fiscale (indemnité pour charges militaires) ou encore à charge sous forme de prestations familiales (supplément familial de solde, fraction de solde « enfants » de la nouvelle bonification indiciaire, supplément « enfants » de la solde « OPEX », etc.) ; risque d'un trop versé de solde pour le militaire séparé qui tardera à déclarer sa nouvelle situation, ne disposant pas de toutes les informations utiles à son dossier ; paiement d'une pension alimentaire (ou d'une indemnité compensatrice) calculée sur sa rémunération d'avant sa séparation, ce qui peut pénaliser encore plus le militaire concerné avant qu'il ne fasse réviser le montant ; si le militaire a eu des enfants de plusieurs unions, les parts familiales sont reversées aux ex-conjoints au prorata de leur nombre d'enfants à charge. Toute variation du nombre d'enfants du militaire entraîne une modification des règles de calcul qui sont difficilement compréhensibles pour les bénéficiaires, mais aussi pour le service payeur qui doit à la fois suivre l'évolution de la situation du militaire et des ex-conjoints jusqu'à ce que les enfants aient atteint leurs vingt ans. Le militaire séparé voit ainsi baisser ses revenus, alors même que ses charges sont les mêmes ou augmentent (loyer, pensions alimentaires, etc.). Sensible aux difficultés que rencontrent les militaires séparés, il lui demande ce qu'il envisage pour répondre à cette problématique, notamment dans le cadre du plan famille.

Question· Question écrite15354open

Question 15354 — sécurité routière

France · National Assembly

Mme Patricia Mirallès attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation du recouvrement des forfaits post-stationnement par les opérateurs de mobilité. En effet, la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a instauré la décentralisation du stationnement payant. Alors qu'auparavant les entreprises de location de véhicule avaient la possibilité en cas d'amende de stationnement sur voirie de désigner le locataire responsable, désormais ils doivent d'abord s'acquitter du règlement FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation engendre une réelle mise en difficulté des entreprises de location jusqu'à remettre en cause leurs pérennités économiques. Elle souhaiterait donc connaître quelles mesures sont envisageables afin que les entreprises de location ne se retrouvent plus dans des difficultés de trésoreries structurelles engendrant la liquidation de leurs sociétés.

Question· Question écrite15353open

Question 15353 — sécurité routière

France · National Assembly

Mme Lise Magnier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité de désigner le locataire responsable de l'amende de stationnement, elles doivent désormais s'acquitter du FPS pour se retourner ensuite contre le locataire afin de recouvrir la somme. La législation actuelle ne permet pas aux opérateurs de mobilité de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. En effet, la répercussion automatique de la charge du FPS du client ne peut pas être introduite dans les conditions générales des contrats de location car elle serait qualifiée d'abusive au regard du droit à la consommation. Si une procédure de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) est possible, elle engendre des charges supplémentaires liées à la réédition du FPS que les communes, EPCI ou syndicat mixte ne peuvent supporter. Les conséquences financières sont considérables pour les entreprises de la mobilité partagée. C'est pourquoi elle lui demande que cette situation trouve une issue législative afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.

Question· Question écrite15352answered

Question 15352 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Damien Pichereau interroge Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et les conséquences qui en découlent pour les opérateurs de la mobilité partagée. Jusqu'en 2017, les acteurs mettant à disposition des véhicules (loueurs, mais aussi systèmes d'auto-partage, etc.) avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable. Depuis la mise en place de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM), les entreprises doivent d'abord acquitter le règlement du forfait post-stationnement, puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. De plus, il ne leur est pas possible d'instaurer de clause contractuelle introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client, ce qui constituerait une clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation est évidemment préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité, avec des conséquences financières importantes, pouvant remettre en question la pérennité économique de ce modèle. Aussi il souhaiterait savoir si une révision de ce mécanisme est prévue.

Question· Question écrite15286open

Question 15286 — outre-mer

France · National Assembly

M. Sylvain Brial alerte Mme la ministre des outre-mer sur la situation des sociétés de location de véhicules installées à Wallis-et-Futuna. En effet nulle part en France il ne viendrait à l'idée que les locations de véhicules puissent ne pas être couvertes par des contrats d'assurance. C'est pourtant la situation qui va se développer sur Wallis-et-Futuna où le seul groupe d'assurance présent sur le territoire refuse de renouveler les contrats de police d'assurance des véhicules de location. Cette décision place le territoire dans de très grandes difficultés. Elle entrave le fonctionnement normal de l'économie, elle hypothèque la venue des intervenants extérieurs pour l'ensemble des missions, elle annihile toute la politique touristique du territoire. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement, face à une société en situation de monopole sur le territoire et qui met en péril l'économie locale. Il lui demande de tout mettre en œuvre pour trouver une solution qui permette aux personnes nécessitant de louer un véhicule puisse le faire avec toutes les garanties qu'offre une assurance.

Question· Question écrite15204open

Question 15204 — emploi et activité

France · National Assembly

M. Éric Coquerel interroge M. le ministre de la culture sur la cession de sa filiale française au groupe Reworld Media. Mondadori France est le troisième éditeur de presse magazine et publie des titres très divers : Sciences et vie, Mode et travaux, Télé Star, Sport Auto. L'entreprise mère, sous le contrôle de la famille Berlusconi, préfère se concentrer sur son activité la plus rentable, l'édition de livres en Italie. Elle brade ainsi sa filiale française au groupe Reworld Media. Or ce dernier veut essentiellement faire des lecteurs des cibles pour les annonceurs. C'est donc la digitalisation et le développement de supports numériques, qui sont privilégiés au détriment d'une ligne éditoriale de qualité. D'autre part, la numérisation des données menace au moins 700 salariés. Il y a des précédents : Reworld Media a déjà repris 8 magazines en 2014. Un an après, 90 % des salariés transférés ont perdu leur emploi. Il s'oppose fermement à ce projet qui sacrifie les salariés et la qualité des productions, au profit d'une logique financière absurde. Aussi, il lui demande si des dispositions gouvernementales seront proposées pour mettre un terme à cette mise à mort programmée de plusieurs centaines de postes.

Question· Question écrite15190answered

Question 15190 — consommation

France · National Assembly

M. Olivier Gaillard attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le blocage par l'opérateur Free de téléphones de location revendus en occasion. Le 1er novembre 2018, l'opérateur en question a lancé une procédure de blocage des smartphones en location qui ne lui ont pas été restitués. Si la requête semble parfaitement légitime, l'opérateur ayant le droit de bloquer ces téléphones qui lui appartiennent légalement, elle a mis en défaut de nombreux particuliers. En effet, cette action de blocage, réalisée tardivement (parfois plusieurs années après la revente), a touché de nombreuses personnes qui ont acquis ce téléphone légalement dans des magasins d'occasion ou auprès de sites de vente de particuliers à particuliers, et qui ne sont pas responsables du non-paiement des factures et de la non-restitution. Ces personnes sont souvent dans des situations financières qui les poussent à s'orienter vers le marché de l'occasion et n'ont alors pas les moyens de racheter un nouveau téléphone. Cette situation injuste découle en partie de l'absence des règles concernant les délais sous lesquels les opérateurs peuvent procéder au blocage des téléphones. Elle est aussi liée à l'absence de vérification systématique de l'identité des vendeurs d'appareils d'occasion. Ce vide juridique risque d'entraîner la multiplication de ce type de situation à l'avenir. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures qui pourraient être envisagées pour aider les personnes confrontées à cette situation et plus généralement pour protéger le marché de l'occasion.

Question· Question écrite15184open

Question 15184 — commerce et artisanat

France · National Assembly

M. Olivier Gaillard attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur les autorisations de stationnement des taxis délivrées par les maires. Après avoir réussi l'examen du certificat de capacité professionnelle et obtenu la carte professionnelle, le chauffeur de taxi doit, pour pouvoir exercer son activité, soit être titulaire d'une autorisation de stationnement (ADS), communément appelée « licence de taxi » ou « plaque », soit exercer comme locataire ou salarié pour le compte d'un exploitant titulaire d'une ADS. Or une autorisation de stationnement n'est pas, au sens strict, un établissement. Ainsi, lorsque plusieurs ADS sont délivrées pour un même exploitant, il apparaît difficile d'avoir une vision précise de l'activité liée et d'apporter une mention spécifique sur le répertoire des métiers. Afin de remédier à cette situation, il pourrait par exemple être envisagé d'attribuer un numéro de SIRET à chaque ADS afin de pouvoir disposer d'une vision exacte du poids économique de cette activité. Cela permettrait aux maires de disposer d'un état des lieux précis desdites ADS délivrées afin de pouvoir prendre de façon éclairée une décision quant aux futures attributions et de réguler au mieux leur circulation. Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement en la matière.

Question· Question écrite14670open

Question 14670 — tourisme et loisirs

France · National Assembly

M. Xavier Roseren attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, sur la notion de prestation de voyagée liée telle qu'issue du nouveau code du tourisme. Selon le III de l'article L. 122-2 du code de tourisme, une prestation de voyagée liée est définie comme « la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, couvrant au moins vingt-quatre heures ou une nuitée, ne constituant pas un forfait et entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels si un professionnel facilite : 1° À l'occasion d'une seule visite à son point de vente ou d'une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs [...] ». Ainsi, en pratique, un guide de haute montagne qui préconise un hébergement dans le cadre d'une course en montagne entre dans le champ de cette définition. Il devrait alors s'immatriculer comme opérateur de voyage, démarche incluant des frais supplémentaires, la constitution de dossier et l'application de la responsabilité civile de plein droit des opérateurs alors même que le guide de haute montagne n'organise pas de séjour lors de la réalisation d'une course et que le choix du mode d'hébergement est imposé par le parcours. Il conviendrait dès lors d'exclure du champ d'application de cet article les prestations encadrées par un guide de haute montagne impliquant une à deux nuitées dans un ou deux hébergements imposés par le parcours. Dès lors, il lui demande la position du Gouvernement sur le sujet.

Question· Question écrite14658open

Question 14658 — sécurité sociale

France · National Assembly

M. Hervé Pellois interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'application de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles : [...] Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d'habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l'article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts ». Les loueurs de meublés de tourisme sont donc désormais tenus, au-delà de 23 000 euros de chiffre d'affaires, de s'affilier à une caisse d'assurance sociale (RSI ou régime général) et donc de payer des cotisations sociales au titre des revenus locatifs générés depuis le 1er janvier 2017. Dans une question écrite n° 3619 en date du 20 mars 2018, la situation des professionnels assujettis à cette obligation d'affiliation avait été clarifiée. Dans sa réponse, Mme la ministre avait indiqué que l'activité de location de logement meublés s'entendait de la mise à disposition des biens par leur propriétaire et ne s'appliquait donc pas aux situations de mise en location par le biais d'une agence professionnelle bénéficiaire d'un mandat de gestion et soumise à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet ». Cette exclusion s'entend au sens strict et ne s'étend pas aux mandats que peuvent obtenir des plateformes numériques pour recouvrer l'ensemble des cotisations à partir des transactions effectuées par leur intermédiaire. Il est précisé que les revenus tirés d'une mise en location par le biais d'une agence professionnelle bénéficiaire d'un mandat de gestion relèvent toutefois de la gestion du patrimoine privé et doivent à ce titre être déclarés à l'administration fiscale dans le cadre de la déclaration de revenus afin d'être assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital au taux de 17,2 %. Il aimerait obtenir une nouvelle clarification quant aux structures types Gîtes de France et Cléavacances qui sont reconnues par l'administration fiscale comme bénéficiant de statuts spécifiques, en l'occurrence un statut associatif. Il souhaiterait donc savoir dans quelle mesure il est possible que le bénéfice accordé aux agences professionnelles bénéficiant d'un mandat de gestion soit étendu aux labels de gestion des structures associatives mentionnées.

Question· Question écrite14656open

Question 14656 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Dino Cinieri appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrer la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. En l'état du droit, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive. Cette situation a des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il lui demande par conséquent s'il est envisagé de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.

Question· Question écrite14655open

Question 14655 — sécurité routière

France · National Assembly

Mme Nathalie Sarles appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement et ses conséquences organisationnelles et économiques qui pèsent actuellement sur les acteurs de la mobilité partagée. Auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement de désigner le locataire responsable. Désormais, ces entreprises doivent s'acquitter du forfait post-stationnement puis recouvrir cette somme auprès du locataire de la voiture, auteur de l'infraction. Les conséquences pour l'entreprise peuvent être économiquement importantes, eu égard au montant de certains forfaits post-stationnement. Ce faisant, elle souhaite connaître les dispositions envisagées afin de ne pas mettre en péril les entreprises de location de véhicules de courte durée.

Question· Question écrite14654open

Question 14654 — sécurité routière

France · National Assembly

Mme Typhanie Degois attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la mise en place du forfait post-stationnement (FPS) pour les loueurs de véhicules de courte durée. La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) a réformé le stationnement payant sur voirie. Aux termes de l'article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriale qui fixe les grands principes de la réforme, l'avis de paiement du FPS est destiné depuis le 1er janvier 2018 au titulaire du certificat d'immatriculation, en cas d'absence ou d'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement. Si des aménagements sont prévus à ce dispositif, notamment en ce qui concerne les locations de longue durée, aucune disposition spécifique n'est envisagée pour les locations de courte durée. Ainsi, alors qu'avant le 1er janvier 2018, les entreprises de location avaient la possibilité de désigner le locataire responsable d'une infraction occasionnant une amende de stationnement, ces entreprises doivent désormais s'acquitter du règlement du FPS avant de se retourner contre le locataire. Cette situation est dommageable à plusieurs titres. Premièrement, les entreprises ont régulièrement des difficultés à obtenir le remboursement du FPS par le locataire responsable, pénalisant considérablement leurs finances. Deuxièmement, l'arrivée au cas par cas des FPS et des démarches qui y sont liées représentent une charge importante pour les entreprises concernées. Enfin, le paiement par le loueur prive de facto le locataire du véhicule de son droit à contester le FPS. Bien que des travaux ont été engagés sur le sujet depuis le début de l'année entre le conseil national des professions de l'automobile et les acteurs de la réforme, dont les associations de collectivités, il semblerait que ces discussions n'aient pas apporté de réponse aux loueurs de courte durée. Ainsi, elle lui demande de préciser les avancées de ces travaux et s'il est envisagé de rétablir le mécanisme de désignation du locataire responsable prévu initialement, afin de mettre fin à cette situation particulièrement dommageable aux loueurs de courte durée.

Question· Question écrite14653open

Question 14653 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Sébastien Cazenove appelle l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur les difficultés de recouvrement des forfaits post-stationnement (FPS) par les entreprises de location de véhicules. Avant le 1er janvier 2018, l'entreprise de location de véhicules avait la possibilité en cas d'amende de stationnement de désigner le locataire responsable devant alors s'acquitter du montant du FPS. Depuis la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM) entrée en vigueur le 1er janvier 2018, les entreprises de location doivent désormais acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation pose plusieurs difficultés majeures pour les opérateurs de la mobilité partagée. En effet, au regard du droit de la consommation, il ne peut être inséré de clause dans les conditions générales des contrats visant à répercuter automatiquement la charge qui se verrait qualifiée de clause abusive. D'autre part, la loi ne permet pas au conducteur de contester le bien-fondé du FPS n'étant pas le titulaire du certificat d'immatriculation. Enfin, l'ensemble de ces démarches à la charge des entreprises de location constitue une charge importante de travail qu'il leur est difficile d'absorber et pèse sur l'activité économique des entreprises qui ne sont pas rembourser des sommes alors avancées. Aussi, il souhaiterait savoir, dans le cadre du projet de loi des mobilités à venir, quelles dispositions pourraient être mise en œuvre pour garantir la pérennité des activités des entrepreneurs contribuant au développement de solutions de mobilité partagée.

Question· Question écrite14652open

Question 14652 — sécurité routière

France · National Assembly

Mme Natalia Pouzyreff attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location de véhicules avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable ; désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant dans les contrats de location la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. De plus, dans l'éventualité où le client souhaiterait contester le bien-fondé du FPS, la loi ne lui permet pas car la contestation peut être uniquement exercée par le titulaire du certificat d'immatriculation, en l'espèce l'opérateur de mobilité partagée. Les conséquences financières pour les entreprises concernées sont considérables et vont jusqu'à remettre leur pérennité économique. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, représentent une alternative à la possession d'un véhicule personnel en limitant l'autosolisme, une des premières sources de congestion du trafic et de pollution. La loi d'orientation des mobilités devant répondre aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers, il apparaît nécessaire de trouver une issue législative rapide permettant de rétablir le mécanisme de désignation du locataire responsable par l'opérateur de mobilité partagée.

Question· Question écrite14651open

Question 14651 — sécurité routière

France · National Assembly

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables pesant actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable. Désormais, elles doivent d'abord s'acquitter du règlement du FPS puis se retourner vers le locataire afin de recouvrir la somme ainsi avancée. Cette situation porte préjudice aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières sont considérables et vont jusqu'à remettre en question la pérennité économique de ces entreprises de la mobilité partagée. Aussi, elle souhaite connaître les dispositions que pourrait prendre le Gouvernement à ce sujet.

Question· Question écrite14650open

Question 14650 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Vincent Rolland appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables pesant actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis se retourner ensuite contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Dans la situation présente, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client de verrait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation a des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement afin de trouver une issue législative rapide permettant de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.

Question· Question écrite14649open

Question 14649 — sécurité routière

France · National Assembly

Mme Valérie Beauvais attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) sur l'activité des opérateurs de mobilité partagée. En effet, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (la loi MAPTAM), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, instaure la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, d'une part, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule, et d'autre part, dans l'éventualité où le client souhaiterait contester le bien-fondé du FPS, la loi ne le lui permet pas car la contestation ne peut pas être uniquement exercée que par le titulaire du certificat d'immatriculation, en l'espèce l'opérateur de mobilité partagée. Cette atteinte au droit de contester le FPS révèle un manquement au principe à valeur constitutionnelle du droit au recours. Par ailleurs, cette situation a des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Alors que la loi d'orientation des mobilités doit apporter les réponses aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers, il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée sont une des réponses, adaptée aux besoins des usagers et représentent une alternative à la possession d'un véhicule. Par ailleurs, ils contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile avec les flottes de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. En conséquence, elle lui demande si le Gouvernement entend prendre en considération cette situation particulièrement dommageable à l'activité des opérateurs de la mobilité partagée et rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable pour ce secteur d'activité, donc mettre fin à cette injustice.

Question· Question écrite14648open

Question 14648 — sécurité routière

France · National Assembly

Mme Florence Lasserre-David interroge M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait de post-stationnement (FPS) par les professionnels dont l'activité est la location de véhicules, pour de courtes durées, à titre onéreux. La réforme du stationnement, appliquée depuis le 1er janvier 2018, répond pleinement aux objectifs que lui avait assignés le législateur. En effet, de nombreuses villes constatent une amélioration du taux de respect du paiement immédiat et donc des recettes afférentes, une meilleure rotation des véhicules, une plus grande disponibilité des places de stationnement, une plus grande fluidité de la circulation. Mais, si le dispositif juridique mis en place a pleinement démontré son efficacité, les professionnels de la location de courte durée font état de difficultés juridiques et pratiques pour l'application de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Rappelons que cette disposition prévoit que la responsabilité du paiement du FPS repose sur le titulaire du certificat d'immatriculation, quelle que soit la personne au volant du véhicule lors du stationnement, à l'exception de situations expressément prévues par la loi comme en cas de location de longue durée. Selon les professionnels de la location de véhicules, des difficultés apparaîtraient pour prélever le montant d'un éventuel FPS sur le compte bancaire d'un locataire. De plus, selon les professionnels, la réglementation ne prévoit pas les conditions selon lesquels un locataire serait mis en mesure d'exercer son droit au recours. La mission interministérielle de la décentralisation du stationnement (MIDS) avait, avant l'été 2018, piloté des discussions avec l'ensemble des acteurs du stationnement sur cette question. L'objectif assigné par la MIDS à ces travaux était d'apporter des solutions aux professionnels concernés sans créer de différence de traitement, donc de rupture d'égalité, et sans remettre en cause l'équilibre de la réforme qui a, d'ores et déjà, fait ses preuves. Les conclusions des réflexions menées par les services de l'État n'ayant pas encore été rendues publiques, elle lui demande de bien vouloir lui préciser l'état d'avancement des travaux techniques et réglementaires portant sur la simplification de la mise en œuvre du FPS par les professionnels dont l'activité est la location de véhicules, pour de courtes durées, à titre onéreux.

Question· Question écrite14635answered

Question 14635 — professions et activités sociales

France · National Assembly

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le statut et les conditions de travail des accueillants familiaux. Depuis 1989, l'accueil familial permet aux personnes qui ne peuvent ou ne veulent plus vivre seules chez elles, de bénéficier d'une aide matérielle ou humaine et de partager une vie de famille. Cet accueil familial constitue une solution efficace aux problèmes liés à l'insuffisance du nombre de places dans les EHPAD, à leur coût et à l'éloignement géographique de ces établissements dans les campagnes. Mais ce dispositif alternatif est fragile, en l'absence de réel statut des accueillants, lesquels ne bénéficient pas d'un contrat de travail avec les avantages qui lui sont attachés, mais d'une simple convention d'accueil. La faible rémunération des accueillants, de l'ordre de 850 euros par mois, l'absence de garantie de ressources lorsque la personne accueillie s'en va, et l'impossibilité de prendre des congés annuels, sont des éléments incontournables d'une réflexion qui devrait être engagée avec le soutien de la puissance publique. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement envisage de soutenir des mesures en ce sens pour le développement de cette filière d'accueil familial.

Question· Question écrite14579answered

Question 14579 — logement : aides et prêts

France · National Assembly

M. Fabien Gouttefarde interroge M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, au sujet des nouvelles dispositions introduites dans le code de la construction et de l'habitation par l'article 35 de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement, et du numérique, qui créait, notamment, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. Jusqu'à présent, les locataires de logements sociaux bénéficiaient d'un droit au maintien dans les lieux. Or l'article 35 de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement, et du numérique insère un nouvel article L. 442-5-2 dans le code de la construction et de l'habitation qui prévoit le réexamen des conditions d'occupation des logements tous les trois ans par le bailleur. Ainsi, dans les zones tendues - qui seront définies par décret en Conseil d'État -, lorsque les locataires seront dans l'une des cinq situations suivantes : sur ou sous occupation, handicap ou dépassement de plafond de ressources applicable, la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements devra émettre un avis constatant, le cas échéant, la situation des locataires et définissant les caractéristiques d'un logement adapté. Cet avis sera transmis au bailleur qui devra alors procéder à l'examen de la situation du locataire avec celui-ci et déterminer les possibilités d'évolution de son parcours résidentiel. Aussi, il l'interroge sur le caractère conforme ou simple de l'avis rendu par la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements au bailleur, ainsi que sur l'éventuel caractère contraignant de la décision du bailleur sur le locataire en vue de sa sortie des lieux.

Question· Question écrite14576answered

Question 14576 — logement

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M. Pierre Morel-À-L'Huissier appelle l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la complexité du droit applicable en matière de logement indigne. La nomenclature même est parfois difficile à saisir, puisqu'elle est divisée entre logements insalubres, indécents, indignes, voire inconfortables... La diversité des acteurs tend également à fragiliser la protection offerte aux habitants, puisqu'elle est éclatée, selon les cas, entre les maires, les préfets, le bailleur, le président d'établissement public de coopération intercommunale, l'agence régionale de santé... Il semble donc parfois difficile de déterminer avec certitude l'autorité à mobiliser. Il souhaite donc lui demander quelles sont les mesures envisagées pour unifier le droit existant et clarifier les règles de protection afin que celles-ci soit plus efficaces.

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Question 14567 — impôts locaux

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M. Laurent Furst attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la dépréciation des biens immobiliers situés dans le périmètre d'un plan de prévention du risque inondation (PPRI). En effet, les crues et les inondations sont une préoccupation pour toutes les collectivités, soucieuses de se prémunir d'un risque qui semble s'accroître ces dernières années. De facto , de plus en plus de quartiers viennent à être couverts par un plan de prévention des risques. Ce changement a pour effet de diminuer considérablement la valeur des biens immobiliers concernés puisque la mention de ce risque doit obligatoirement être indiquée dans tout acte de vente ou de location. Les propriétaires se retrouvent donc spoliés d'une partie de leurs investissements. Il pourrait ainsi être utile d'opérer, d'une part, une révision prioritaire des valeurs locatives cadastrales pour tous les biens immobiliers concernés par une zone inondable, afin de compenser la perte financière que connaissent les propriétaires par une diminution de leurs taxe foncière et d'habitation et, d'autre part, de prévoir un crédit d'impôt pour les travaux prescrits pour les habitations situées en zone de risque. Les montants de ces avantages fiscaux pourraient être au moins comparables à ceux prévus en faveur des habitations concernées par un plan de prévention des risques technologiques. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.

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Question 14561 — impôts et taxes

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Mme Isabelle Valentin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le crédit d'impôt de transition énergétique (CITE) qui est avant tout une chance pour l'ensemble des foyers français et des entreprises. À l'heure où le Gouvernement met en place un grand plan de transition énergétique visant à renforcer l'indépendance énergétique, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et donner à tous des outils concrets pour accélérer la croissance verte, il paraît surprenant de supprimer le crédit d'impôt de transition énergétique. Effectivement, ces défis sont essentiels mais le crédit d'impôt de transition énergétique a déjà démontré qu'il était un dispositif concret pour les relever. D'une part, il permet aux Français de réaliser des travaux d'économie d'énergie en doublant leurs fenêtres et, par conséquent, réduire la consommation énergétique des logements. Étant destiné aux locataires, propriétaires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale, ce crédit d'impôt de transition énergétique est alors bénéfique à l'ensemble de la classe moyenne. Plus généralement, il permet de lutter contre les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. D'autre part, le crédit d'impôt de transition énergétique est un gain d'activité non négligeable, notamment pour les entreprises du bâtiment qui recrutent considérablement. Dès lors, une révision à la baisse ou tout simplement le retrait de ce dispositif aura des conséquences néfastes sur les rénovations de bâtiments anciens, sur l'isolation des logements en vue de limiter les pertes énergétiques et sur les entreprises avec une baisse prévisible du carnet de commandes et une diminution considérable de leur chiffre d'affaire. Or, désormais, les fenêtres seront exclues du périmètre d'éligibilité au crédit d'impôt transition énergétique en 2019 malgré les diverses propositions des députés Les Républicains qui proposaient la réintégration du taux de 15 % du crédit d'impôt transition énergétique en 2019 pour le remplacement d'anciennes fenêtres simple vitrage par des fenêtres performantes. À ce jour, le sort réservé à ce dispositif dans les prochaines années n'est pas connu. C'est pourquoi, elle lui demande de préciser ses intentions dans la perspective de la présentation du prochain projet de loi de finance.

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Question 14477 — télécommunications

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Mme Valérie Petit attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique, sur le blocage du réseau de centaines de téléphones mobiles. Le 1er novembre 2018, des centaines de téléphones mobiles ne captaient plus de réseau téléphonique. Leur IMEI aurait été inscrit au répertoire des appareils volés ou perdus. D'après les messages de leur opérateur envoyé aux internautes, les mobiles bloqués seraient en fait d'anciens téléphones loués. Au lieu de les rendre à l'opérateur en question, certains clients les auraient revendus, en toute illégalité, sur une plateforme de revente d'occasion en ligne ou dans un magasin de produits d'occasion. Les nouveaux acheteurs, qui ne savaient pas que l'appareil était volé, se retrouvent aujourd'hui lésés. Alertée par une habitante de sa circonscription, qui ne peut plus utiliser le téléphone qu'elle a acheté en ligne, il n'existerait aucune liste des téléphones en location fournie par les opérateurs. De nombreux consommateurs se retrouvent dans une situation où ils ont acheté un téléphone qui n'était pas censé leur être vendu. Il s'agit ici d'un cas démontrant que la vente en ligne reste difficilement traçable, au détriment des consommateurs. Elle interroge le Gouvernement pour savoir s'il a été alerté par cette affaire et pour connaître l'état de sa réflexion concernant la création d'une liste des téléphones en location fournie par les opérateurs.

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Question 14476 — télécommunications

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M. Éric Alauzet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le blocage de téléphones appartenant à l'opérateur Free dont la location n'a pas été payée. Si l'opérateur a bien entendu le droit de bloquer ces téléphones qui lui appartiennent légalement, il se trouve que ce blocage réalisé tardivement touche très souvent des personnes qui ne sont pas responsables du non-paiement des factures mais ont acquis le téléphone auprès d'un particulier ou d'un revendeur de produits d'occasion sans avoir connaissance de la situation. Ces personnes assument alors le coût de la manœuvre frauduleuse de revente de l'appareil loué alors que le revendeur échappe à toute sanction. Cette revente est d'autant plus facile que le vendeur n'est pas dans l'obligation de produire une facture de l'appareil qu'il revend. Depuis début novembre 2018, plus de 1 200 personnes seraient concernées. L'absence de règles précises concernant les délais sous lesquels les opérateurs peuvent procéder au blocage des téléphones ou de vérification systématique de l'identité des vendeurs d'appareils d'occasion posent un vrai risque de multiplication des cas. Alors, il l'interroge sur les mesures qui pourraient être prises pour aider les personnes touchées injustement par ce blocage et pour sécuriser le marché de l'occasion.

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Question 14467 — sécurité routière

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M. Stéphane Trompille appelle l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable. Désormais, elles doivent d'abord s'acquitter le règlement du FPS puis se retourner vers le locataire afin de recouvrir la somme, après avancé le règlement. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières sont considérables et vont jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. Il tient également à souligner que les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, représentent une alternative à la possession d'un véhicule et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile - les flottes de locations sont constituées de véhicules récents, renouvelés en moyenne tous les 6 mois. Il lui demande ainsi si un mécanisme de désignation du client de l'opérateur de mobilité partagée sera envisagé dans le projet de loi d'orientation des mobilités.

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Question 14466 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Jean-Jacques Ferrara attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrer la somme. Cette situation pose plusieurs difficultés majeures pour les opérateurs de la mobilité partagée mais également pour les clients locataires. D'une part, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. De plus, dans l'éventualité où le client souhaiterait contester le bien-fondé du FPS, la loi ne le lui permet pas car la contestation ne peut être uniquement exercée que par le titulaire du certificat d'immatriculation, en l'espèce l'opérateur de mobilité partagée. Cette atteinte au droit de contester le FPS révèle un manquement au principe à valeur constitutionnelle du droit au recours. Par ailleurs, cette situation a des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location en courte durée d'un véhicule. Face à ce constat, il lui demande à ce qu'une modification de la MAPTAM soit envisagée afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.

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Question 14465 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Jean-Jacques Ferrara attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrer la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Dans la situation présente, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation a des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il lui demande que cette situation particulièrement dommageable à l'activité des opérateurs de la mobilité partagée trouve une issue législative rapide afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.

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Question 14464 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Jean-Jacques Ferrara attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières sont considérables et vont jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, représentent une alternative à la possession de véhicule et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile - les flottes de locations sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. La loi d'orientation des mobilités devant répondre aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers, il lui demande qu'un mécanisme de désignation du client de l'opérateur de mobilité partagée soit envisagé dans le projet de loi d'orientation des mobilités.

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Question 14463 — sécurité routière

France · National Assembly

Mme Frédérique Meunier appelle l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrer la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières sont considérables et vont jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, représentent une alternative à la possession d'un véhicule et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile ; les flottes de locations sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. La loi d'orientation des mobilités devant répondre aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers, elle lui demande si un mécanisme de désignation du client de l'opérateur de mobilité partagée pourrait être envisagé dans le projet de loi d'orientation des mobilités.

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Question 14462 — sécurité routière

France · National Assembly

Mme Frédérique Meunier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Dans la situation présente, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation à des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Elle lui demande si le Gouvernement a prévu de revenir sur cette disposition afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.

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Question 14461 — sécurité routière

France · National Assembly

Mme Frédérique Meunier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation pose plusieurs difficultés majeures pour les opérateurs de la mobilité partagée mais également pour les clients locataires. D'une part, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. De plus, dans l'éventualité où le client souhaiterait contester le bien-fondé du FPS, la loi ne le lui permet pas car la contestation ne peut être uniquement exercée que par le titulaire du certificat d'immatriculation, en l'espèce l'opérateur de mobilité partagée. Cette atteinte au droit de contester le FPS révèle un manquement au principe à valeur constitutionnelle du droit au recours. Par ailleurs, cette situation à des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location en courte durée d'un véhicule. Face à ce constat, elle lui demande à ce qu'une modification de la loi MAPTAM soit envisagée afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.

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Question 14460 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Charles de la Verpillière appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que rencontrent les loueurs de véhicules, et plus particulièrement les loueurs de courte durée, suite à la mise en place depuis le 1er janvier 2018 du forfait post-stationnement (FPS), issu de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Avant cette réforme, les entreprises de location pouvaient désigner le locataire responsable, sans avoir à acquitter le montant de l'amende. Cette faculté n'existe plus s'agissant du forfait post-stationnement, ce qui implique que ces professionnels se trouvent matériellement et juridiquement contraints d'acquitter le montant du FPS au lieu et place de leurs clients en espérant que ces derniers daigneront les rembourser de cette avance Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de permettre la désignation du conducteur responsable, comme cela existait précédemment.

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Question 14426 — presse et livres

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M. Jacques Marilossian attire l'attention de M. le ministre de la culture sur les conséquences sociales et médiatiques du rachat de Mondadori France par Reworld Media. Le groupe de presse Mondadori France, filiale du groupe italien Arnoldo Mondadori Editore, édite 31 titres de presse-magazine dont Science et vie , magazine de vulgarisation scientifique plus que centenaire. Reworld Media, créé en 2012, s'apprête à racheter Mondadori France. Ce rachat inquiète fortement les 700 salariés et les 400 pigistes de Mondadori France car les transformations opérées par le groupe dans les titres dont il a pu faire l'acquisition ces dernières années se sont accompagnées de départs massifs. Dans les rédactions concernées, les journalistes auraient été encouragés à démissionner en profitant de la clause de cession dont ils peuvent bénéficier lors d'un changement d'actionnaire. Ainsi, seuls 78 des 150 salariés des magazines rachetés à Lagardère sont restés au moment de l'acquisition par Reworld et, un an plus tard, ils n'étaient plus que neuf. Jugé peu rentable, le Pariscope a cessé de paraître en 2016. Dans les rédactions des titres appartenant à Reworld, le rythme de travail est réputé éreintant et la logique publicitaire prévaut sur la logique éditoriale. En effet, M. Pascal Chevalier, président directeur général de Reworld Media, revendique de créer des « marques médias », c'est-à-dire des supports attractifs pour le contenu de marque ou la publicité native. Enfin, le versement des aides d'État à des titres de presses qui deviendraient de purs supports publicitaires interroge. Il lui demande donc ce que le Gouvernement entend prendre comme mesures pour préserver le secteur médiatique français, sa déontologie et surtout ses salariés.

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Question 14403 — personnes handicapées

France · National Assembly

Mme Marielle de Sarnez attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur le montant du supplément de loyer de solidarité (SLS) applicable aux ménages composés d'une personne seule avec une personne à charge titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ». Actuellement, un couple dont l'un des membres est handicapé, titulaire de cette carte, et vivant sous le même toit que son conjoint valide, est classé dans la catégorie de ménage 3 et est redevable d'un SLS calculé sur un plafond de ressources supérieur à celui d'un couple de personnes valides, classé en catégorie 2. Ce dispositif de soutien aux personnes atteintes d'un taux d'incapacité d'au moins 80 % prévu par l'article 196 A bis du code général des impôts réduit ainsi le montant du SLS. Cette mesure très importante permet d'atténuer les charges pour des familles qui connaissent des difficultés quotidiennes lourdes. Il apparaît toutefois que ce mode de calcul « arbitraire » ne permet pas toujours de prendre en compte les situations individuelles comme le surcoût engendré par la présence d'une personne handicapée, en terme d'aménagement du logement, de soins et d'aides humaines. Actuellement l'application du supplément de loyer de solidarité dépend de l'enquête annuelle sur les ressources. Elle lui demande si une réflexion est en cours visant à prendre en compte le surcoût lié à la prise en charge du handicap, permettant ainsi un calcul individualisé du montant du supplément du loyer de solidarité.

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Question 14376 — logement

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Mme Marie-France Lorho interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la chute du taux de construction de logements en France. Entre les mois de juillet et de septembre 2018, le taux de construction de logements neufs s'est affaissé : le nombre de permis de construire a baissé de 10,2 % et les mises en chantier ont reculé de 7,9 %. Pour l'année 2018, les experts tablent sur 410 000 mises en chantier contre 430 000 l'année passée. En modifiant les modalités du prêt à taux zéro, le Gouvernement s'est fait le coupable de cette situation. Pour l'heure, cette disposition ne semble pas affecter les emplois dans le BTP ; néanmoins, un grand risque demeure et les conséquences en termes d'emplois vont bientôt se faire ressentir. Après le pic de croissance inhérent à la traditionnelle construction de bâtiments administratifs relatif à la période des élections municipales, le secteur risque de connaître une décrue affectant directement les emplois de ce secteur. En effet, en 2019, moins de 400 000 logements neufs sont attendus. La « loi Elan » ne risque guère plus, à en croire les experts de ce secteur, d'impulser une dynamique de croissance dans ce domaine. Enfin, il risque d'être porté préjudice au secteur de la rénovation qui, s'il avait connu une légère croissance (1,2 %), va être affecté par les dispositions du projet de loi de finances. « Si le Gouvernement n'agit pas, nous aurons des pertes d'emplois dans le bâtiment à l'horizon 2020-2021 », a souligné le président d'Action logement. Parce que la crise de 2008 avait engendré la fin de 150 000 emplois et coûté près d'un demi-point de croissance, elle lui demande quelles dispositions le Gouvernement compte mettre en œuvre pour favoriser une dynamique de croissance dans le domaine de la construction.

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Question 14373 — logement

France · National Assembly

Mme Élisabeth Toutut-Picard attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur les garanties apportées aux propriétaires qui louent un logement. Afin de se protéger des impayés de loyer, les bailleurs privés disposent de deux types de dispositifs : le contrat de cautionnement Visale (qui s'applique uniquement lorsque le locataire est un jeune de 18 à 30 ans ou un salarié de plus de 30 ans embauché depuis moins de 6 mois) et les garanties de loyers impayés proposées par les assurances. En raison des délais incompressibles prévus par la procédure d'expulsion locative, des propriétaires n'ayant pas ou peu accès à ces dispositifs se retrouvent en difficulté financière lorsque les locataires ne paient plus le loyer, lequel leur sert à rembourser l'emprunt contracté pour acheter l'appartement. Il s'agit d'une réalité concrète, mais aussi d'un motif d'inquiétude pour les bailleurs individuels, ainsi réticents à mettre leur bien en location, ce qui freine l'accès au logement pour tous. Elle souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour protéger davantage les propriétaires des conséquences de loyers impayés, par exemple en étendant les conditions d'éligibilité au dispositif de cautionnement public Visale, et ainsi lever un frein au développement du parc locatif privé.

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Question 14358 — impôt sur le revenu

France · National Assembly

Mme Sylvie Tolmont attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le champ d'application du crédit d'impôt transition énergétique (CITE) et, plus précisément, sur l'exclusion du remplacement des fenêtres de ce dispositif. Le CITE consiste en un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectuées par le contribuable pour la qualité environnementale de son logement. Il représente donc un levier central du plan de rénovation énergétique. En effet, il constituerait un élément déclencheur des travaux pour un quart des ménages bénéficiaires. Or, depuis l'été 2018, la rénovation des fenêtres à simple vitrage par des fenêtres performantes n'est plus éligible au CITE. Cette exclusion a été justifiée par le Gouvernement en raison du rapport coût-bénéfice environnemental jugé insuffisant. Toutefois, l'étude réalisée par l'ADEME/CSTB en début d'année 2018 a révélé l'impact sur l'économie énergétique d'une trentaine de geste de rénovation dont les travaux d'isolation des parois opaques et des parois vitrées. Plus précisément, cette étude établie que l'économie d'énergie d'1m² d'une fenêtre performante (en remplacement d'une ancienne fenêtre à simple vitrage) est directement comparable à l'économie d'1m² d'isolation des combles et des murs. Si la nécessité de réduire les dépenses publiques est entendue par les professionnels, ils estiment que cette mesure prive les particuliers de la possibilité de réaliser des économies immédiates et conduira, pour les professionnels, à la mise en danger de leur activité. Aussi, elle l'interroge sur les intentions du Gouvernement sur cette problématique et souhaite connaître les mesures qu'il compte prendre pour préserver les intérêts tant des particuliers que des professionnels.

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Question 14323 — énergie et carburants

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M. François Jolivet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la rénovation énergétique des résidences secondaires. Il existe aujourd'hui de nombreux dispositifs qui permettent aux habitants de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur résidence (crédit d'impôt pour la transition énergétique, éco-prêt à taux zéro). Mais la plupart de ces dispositifs fiscaux ne sont applicables que sur les résidences principales. Or le nombre de résidences secondaires ne cesse de progresser en France depuis 30 ans (une progression de 28 %). Selon l'INSEE, en janvier 2015, on en comptait environ 3,3 millions sur un total d'un peu plus de 35 millions de logements. Les propriétaires de ces résidences secondaires qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétique sont donc souvent démunis face à la complexité des démarches et à la « jungle » des dispositifs d'aide qui sont souvent réservés aux résidences principales. Pourtant, le marché des résidences secondaires est vertueux pour le développement économique du secteur immobilier et la pérennité des territoires ruraux : les rénovations permettent de meilleures performances énergétiques, des capacités décuplées en matière de revente ou de mise en location sur le marché et la sauvegarde de bâtiments parfois voués à la ruine. À l'heure où le Gouvernement accompagne à la réhabilitation des cœurs de ville, il apparaît comme une nécessité de ne pas délaisser ces quelque 3 millions de logements et d'adopter une vision globale du parc immobilier. Il lui demande quels dispositifs d'aide à la rénovation énergétique sont à la disposition des propriétaires de résidences secondaires. Par ailleurs, il lui demande quelles sont les mesures envisagées pour simplifier les démarches et unifier les éligibilités.

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Question 14265 — travailleurs indépendants et autoentrepreneurs

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Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe attire l'attention de Mme la ministre du travail sur le statut juridique des livreurs rattachés à des plateformes numériques de livraison de repas à domicile. Ces livreurs sont des travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, liés aux plateformes par des contrats commerciaux. En l'absence de recensement exhaustif, on estime qu'ils sont environ 15 000 en France. Ils ne disposent d'aucune protection juridique ou sociale, et ne cotisent ni pour la sécurité sociale, ni pour leur retraite. Le décret n° 2017-774 du 4 mai 2017 relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique, instaurait un premier principe de responsabilité sociale des plateformes. Une mesure encourageante mais qui ne lève pas l'opacité qui entoure le statut juridique des livreurs. Un flou qui conduit inexorablement à des transgressions du code du travail. Pour créer un compte sur une plateforme, il est nécessaire de renseigner un numéro de SIRET et une pièce d'identité. Une étape censée réguler la profession et qui exclut de facto toute personne mineure de moins de 16 ans ou n'ayant pas de titre de séjour. Mais le manque d'encadrement juridique des plateformes a permis le développement d'un business de « location » des comptes, portant gravement atteinte au code du travail. Des individus malveillants font ainsi travailler des sans-papiers, des mineurs, ou les deux, dans la plus totale illégalité, récupérant les gains directement sur leur compte en banque avant d'en remettre une partie en liquide à leur travailleur dissimulé. Une dérive qui met pleinement en lumière les failles du code du travail et la façon dont elles sont exploitées. Une dérive qui appelle des réponses à l'échelle nationale mais aussi européenne. Confrontés aux mêmes conditions de travail précaire imposées par le modèle globalisé des plateformes, les livreurs de 12 pays européens ont créé le 26 octobre 2018 à Bruxelles, la première Fédération transnationale des coursiers (FNT), afin de faire de la reconnaissance de leur statut un combat européen. Quelques jours plus tard, le 7 novembre 2018, le tribunal de Valence requalifiait le contrat d'un livreur Deliveroo en contrat de travail salarié, considérant que la relation entretenue avec la plateforme était celle d'un faux micro-entrepreneur. Une première en Europe qui laisse penser que cette question sera au cœur de l'actualité des prochains mois. Face à la recrudescence des formes de travail dissimulé, et à la précarisation du travail de livreur, elle souhaiterait connaître les mesures qu'elle envisage pour responsabiliser les plateformes, offrir un statut juridique aux livreurs et punir fermement ceux qui s'écartent du cadre légal.

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Question 14262 — transports routiers

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Mme Cécile Muschotti interroge Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrer la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières sont considérables et vont jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, représentent une alternative à la possession d'un véhicule et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile, les flottes de locations sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. La loi d'orientation des mobilités devant répondre aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers, il est souhaitable qu'un mécanisme de désignation du client de l'opérateur de mobilité partagée soit envisagé dans le projet de loi d'orientation des mobilités. Elle lui demande quelle est la position du Gouvernement sur cette question.

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Question 14259 — transports

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Mme Yolaine de Courson attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur le projet de plate-forme de transports multimodaux d'Is-sur-Tille en Côte-d'Or. La communauté de communes des vallées de la Tille et de l'Ignon projette en effet d'acquérir une surface goudronnée de 2 100 m² attenante à la gare d'Is-sur-Tille - Marcilly sur Tille et dont la SNCF est propriétaire afin d'y établir une plate-forme de transport multimodaux. Il s'agirait de rénover la chaussée, d'y matérialiser des places de parking pour voitures, bus et vélos, d'y installer une aire de covoiturage, des bornes de recharge pour véhicules électriques et un site de location de vélos électriques. Située à 25 km de la métropole dijonnaise, la gare ferroviaire d'Is-Marcilly dispose de nombreuses dessertes adaptées aux trajets domicile-travail dans une zone en croissance démographique. En 2014 ces trajets représentaient un flux de 400 à 500 personnes par jour il s'agirait donc d'amplifier cette dynamique et de favoriser les mobilités douces. Ce projet est malheureusement empêché par les services immobiliers de la SNCF qui ne souhaitent pas se séparer de ce terrain. Il s'inscrit pourtant en totale adéquation avec la volonté du gouvernement et du plan « Libérer l'innovation au service des mobilité » présenté le 13 juin 2018 à l'occasion du salon européen de la mobilité, et qui préfigure la future loi d'orientation des mobilités. Aussi, elle souhaiterait connaître les solutions envisagées afin de soutenir ce type de projets attenants à des gares ferroviaires pour qu'une partie de la surface foncière soit exploitable par les collectivités territoriales via une acquisition ou une location.

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Question 14244 — sécurité routière

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M. Denis Masséglia appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation pose plusieurs difficultés majeures pour les opérateurs de la mobilité partagée mais également pour les clients locataires. D'une part, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. De plus, dans l'éventualité où le client souhaiterait contester le bien-fondé du FPS, la loi ne le lui permet pas car la contestation ne peut uniquement être exercée que par le titulaire du certificat d'immatriculation, en l'espèce l'opérateur de mobilité partagée. Cette atteinte au droit de contester le FPS révèle un manquement au principe à valeur constitutionnelle du droit au recours. Par ailleurs, cette situation a des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location en courte durée d'un véhicule. Face à ce constat, il lui demande qu'une modification de la loi MAPTAM soit envisagée afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.

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Question 14243 — sécurité routière

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M. Denis Masséglia appelle l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières ne sont pas négligeables et vont jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, représentent une alternative à la possession d'un véhicule et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile - les flottes de locations sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. La loi d'orientation des mobilités devant répondre aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers, il lui demande qu'un mécanisme de désignation du client de l'opérateur de mobilité partagée soit envisagé dans le projet de loi d'orientation des mobilités.

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Question 14242 — sécurité routière

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M. Hervé Pellois interroge Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Les entreprises de location qui, auparavant, avaient la possibilité en cas d'amende de stationnement de désigner le locataire responsable doivent, désormais, acquitter au préalable le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. De plus, dans l'éventualité où le client souhaiterait contester le bien-fondé du FPS, la loi ne le lui permet pas car la contestation ne peut être uniquement exercée que par le titulaire du certificat d'immatriculation, en l'espèce l'opérateur de mobilité partagée. En outre, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation a des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il souhaite connaître l'action qu'elle entend mener pour que cette situation particulièrement dommageable à l'activité des opérateurs de la mobilité partagée trouve une issue rapide afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.

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Question 14241 — sécurité routière

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M. Michel Delpon attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en oeuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques qui pèsent sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. La législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit à la consommation. Les conséquences financières sont importantes et les montants du FPS souvent bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. D'autre part, il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée représentent une alternative à la possession d'un véhicule et contribuent au renouvellement du parc automobile, les flottes de locations sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. Aussi, il lui demande s'il est prévu dans le projet de loi d'orientation des mobilités la mise en place d'un mécanisme de désignation du client de l'opérateur de mobilité partagée.

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Question 14240 — sécurité routière

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Mme Sophie Panonacle interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'impact de la dépénalisation et de la décentralisation du stationnement payant pour les entreprises de location de véhicules. Depuis le 1er janvier 2018, avec l'entrée en application de la dépénalisation et de la décentralisation du stationnement payant, mesure inscrite dans la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, près de 800 communes disposent de nouveaux moyens pour organiser le service public du stationnement. Les élus peuvent ainsi fixer le montant du forfait de post-stationnement (FPS) qui est dû en cas de non-paiement ou de paiement partiel de la redevance de stationnement due immédiatement. Le produit annuel est destiné à financer les politiques de transports en commun, respectueux de l'environnement, les politiques de circulation et de mobilité. Les entreprises de location avaient auparavant la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable. Elles n'ont désormais plus la possibilité de transférer la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Elles ont l'obligation de s'acquitter du règlement avant de se retourner contre le locataire pour recouvrir la somme. Cette situation pose plusieurs difficultés pour ces opérateurs. En premier sur un plan financier, elle remet en cause le modèle économique de certaines agences, les montants de FPS étant parfois supérieurs au bénéfice d'une location de courte durée et les sommes avancées ne sont parfois pas remboursées. Ensuite sur un plan administratif, puisque les démarches associées entraînent une charge conséquente pour les entreprises. Dans ce contexte, face à l'inquiétude grandissante des acteurs du secteur, elle lui demande si le Gouvernement envisage d'aménager les dispositions existantes afin de garantir la pérennité des activités de ces entreprises.

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Question 14239 — sécurité routière

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Mme Jeanine Dubié appelle l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables, qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable. Mais, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS et ensuite se retourner contre le locataire pour que ce dernier recouvre la somme déboursée. Cette situation est très préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. La législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières sont considérables et vont jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers. Ils représentent une alternative à la possession d'un véhicule et contribuent fortement au renouvellement du parc automobile - les flottes de locations sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. La loi d'orientation des mobilités devra répondre aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers. Aussi, elle lui demande qu'un mécanisme de désignation du client de l'opérateur de mobilité partagée soit envisagé dans le projet de loi d'orientation des mobilités.

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Question 14238 — sécurité routière

France · National Assembly

Mme Jeanine Dubié appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables, qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable. Désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin que celui-ci recouvre la somme. Cette situation est très préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. La législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement FPS sur le conducteur réel du véhicule. Dans la situation présente, toute clause introduisant, dans les conditions générales de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive, au regard du droit de la consommation. Cette situation a des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en cause la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. Les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen, issu de la location de courte durée d'un véhicule. Aussi, elle lui demande que cette situation particulièrement dommageable à l'activité des opérateurs de la mobilité partagée trouve une issue législative rapide, afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.

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