France · Amendment · Amendement
1122
Amendement 1122 — ART. 18
Introduced
25 June 2020
Last action
30 September 2020 · Publication
Status
Non soutenu
Sponsors
Manuéla Kéclard-Mondésir, Maina Sage, Gabriel Serville, Hélène Vainqueur-Christophe, Serge Letchimy, Nicole Sanquer, Maud Petit, Philippe Dunoyer, Huguette Bello, Jean-Hugues Ratenon, Olivier Serva, Max Mathiasin, Sylvain Brial, Stéphane Claireaux
Subjects
Discovery layer
Source updated
9 July 2020
Summary
I. – Après l’alinéa 8, insérer les neuf alinéas suivants : « I bis . A. – Par dérogation au I, les employeurs de moins de 250 salariés installés et exerçant leur activité au 1 er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, qui exercent leur activité principale : « a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ; « b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent, et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 70 % de perte de chiffre d’affaires en moyenne sur la période allant de mars à mai 2020, peuvent bénéficier d’une exonération totale de cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application des dispositions de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au présent I. « Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnées au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2020. « Les entreprises de moins de 10 salariés ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % sur la période allant de mars à mai 2020, calculée en moyenne sur les trois mois, peuvent également prétendre au dispositif. « Les conditions de mise en œuvre du présent A ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret. « Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs. « B. –Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs mentionnés au I au titre de la période d’emploi comprise entre le 1 er février et le 31 mai 2020, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus. « Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133‑4‑2 et L. 242‑1‑1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. » II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les huit alinéas suivants : « VI bis . A.– Par dérogation au VI, les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1 er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, avant le 30 août 2020, à l’organisme de sécurité sociale dont elles relèvent, un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes antérieures au 30 juin 2020, ainsi que le bénéfice d’un plan d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement. « B. – Cette demande entraîne de plein droit, jusqu’au 31 octobre 2020, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes. Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur et les paiements des dettes postérieures doivent être effectués aux dates habituelles. « C. – Durant le délai compris entre l’exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme mentionné au A du présent VI bis . Dès signature du plan d’apurement, le cotisant est considéré, être à jour du paiement de ses cotisations à condition de respecter le plan d’apurement et peut se faire délivrer des attestations de vigilance et prétendre solliciter les aides dont les critères d’éligibilité exigeaient d’être à jour de ses cotisations, sous réserve des délais d’inscriptions liés à chaque mesure. « D. – Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. « E. – Les directeurs des organismes de recouvrement doivent adresser avant le 30 septembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises et travailleurs indépendants qui ont manifesté leur souhait de bénéficier d’un plan d’apurement de la dette constatée au 30 juin 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté. « F. – Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il entre en vigueur le 1 er janvier 2021, avec une première mensualité au 31 janvier 2021, et porte sur l’ensemble des dettes sociales constatées au 30 juin 2020. « G. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale. « H. – Les dispositions prévues aux III et VI sont applicables aux mandataires sociaux assimilés salariés au régime général de sécurité sociale installés et exerçant leur activité au 1 er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, au même titre que les travailleurs indépendants. III. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer les quatre alinéas suivants : « VII bis . A. – Par dérogation au VII, les employeurs de moins de 50 salariés au 1 er janvier 2020 installés et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues à l’alinéa VI d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité du premier semestre 2020, dans la limite de 50 %, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du VII. « La remise partielle de cotisations et contributions patronales est subordonnée à la conclusion d’un plan d’apurement de la dette avant le 31 octobre 2020 incluant l’ensemble des dettes constatées au 30 juin 2020 et la reprise des paiements des cotisations postérieures aux dates habituelles. Le cotisant souhaitant s’inscrire dans le plan d’apurement doit en formuler la demande à l’organisme de recouvrement dont il dépend avant le 31 août 2020. Une proposition de plan d’apurement doit lui être adressée avant le 30 septembre 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté. « B. – Les entreprises dont les dirigeants ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article. « C. – Les modalités d’instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par décret. » I II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
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Timeline
25 June 2020
Dépôt
Source: dateDepot
9 July 2020
Non soutenu
Source: dateSort
30 September 2020
Publication
Source: datePublication
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- Ericka Bareigts · Député
- Manuéla Kéclard-Mondésir · cosignataire
- Maina Sage · cosignataire
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B3074P0D1N001122
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460B3074P0D1N001122
- france · AMANR5L15PO717460B3074P0D1N001122 · source updated 9 July 2020