France · Amendment · Amendement
12
Amendement 12 — APRÈS ART. 8
Introduced
14 October 2019
Last action
23 October 2019 · Non soutenu
Status
Non soutenu
Sponsors
Sébastien Leclerc, Josiane Corneloup, Jean-Louis Masson, Marine Brenier, Alain Ramadier, Jean-Marie Sermier, Véronique Louwagie, Jacques Cattin, Nadia Ramassamy, Damien Abad, Marie-Christine Dalloz, Isabelle Valentin, Laurence Trastour-Isnart
Subjects
Discovery layer
Source updated
23 October 2019
Summary
I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 241‑17‑1 . – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés. « II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I du présent article est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié. « III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné. « Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime. « Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale. « Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . » II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Timeline
14 October 2019
Dépôt
Source: dateDepot
23 October 2019
Publication
Source: datePublication
23 October 2019
Non soutenu
Source: dateSort
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Sponsors
- Emmanuelle Anthoine · LR · Député
- Sébastien Leclerc · cosignataire
- Josiane Corneloup · cosignataire
- Jean-Louis Masson · cosignataire
- Marine Brenier · cosignataire
- Alain Ramadier · cosignataire
- Jean-Marie Sermier · cosignataire
- Véronique Louwagie · cosignataire
- Jacques Cattin · cosignataire
- Nadia Ramassamy · cosignataire
- Damien Abad · cosignataire
- Marie-Christine Dalloz · cosignataire
- Isabelle Valentin · cosignataire
- Laurence Trastour-Isnart · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000012
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000012
- france · AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000012 · source updated 23 October 2019