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France · Amendment · Amendement

130

Amendement 130 — ART. 4

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

22 June 2020

Last action

2 July 2020 · Publication

Status

Tombé

Sponsors

Delphine Bagarry, Émilie Cariou, Jennifer De Temmerman, Paula Forteza, Albane Gaillot, Sébastien Nadot, Matthieu Orphelin, Aurélien Taché, Sabine Thillaye, Frédérique Tuffnell, Cédric Villani, Martine Wonner, Fabien Lainé, Hubert Julien-Laferrière

Subjects

Discovery layer

Source updated

1 July 2020

Summary

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les quatre alinéas suivants : « 1° L’article 6‑1 est ainsi modifié : «  a)  Après le mot : « lois », la fin de l’alinéa est supprimée ; «  b)  Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Néanmoins, les dispositions du titre VII du livre I er du présent code sont applicables aux couples de même sexe lorsqu’ils ont eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique. » II. – Substituer aux alinéas 12 à 22 les cinq alinéas suivants : «  Art. 342‑10 . – Lorsqu’une femme a eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique : « 1° Les articles 312 et 313 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant ; « 2° Les articles 316 à 316‑5 du même code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle. « L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le notaire de recourir à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. « L’établissement de ces actes n’est possible qu’après que les deux femmes aient été informées, selon des modalités prévues par décret, des conséquences de leur acte au regard de ladite filiation. La filiation ainsi établie peut être contestée par la preuve que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement prévu à l’avant-dernier alinéa du présent article a été privé d’effet. » III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « IV. – Une action aux fins d’établissement de la filiation peut être introduite à l’égard d’un enfant né ou conçu avant l’entrée en vigueur de la présente loi lorsque cet enfant ne dispose que d’un lien de filiation à l’égard de la personne qui a accouché. L’action peut être introduite par le parent disposant déjà d’un lien de filiation, par l’enfant ou par la personne qui prétend avoir participé dès l’origine au projet parental. L’établissement de la filiation est subordonné à la preuve que l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation et à la preuve que la personne à l’égard de laquelle la filiation est recherchée a participé dès l’origine au projet parental connu. Les dispositions du présent IV s’appliquent pendant cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 22 June 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 1 July 2020

    Tombé

    Source: dateSort

  3. 2 July 2020

    Publication

    Source: datePublication

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