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France · Amendment · Amendement

1307

Amendement 1307 — APRÈS ART. 11

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

30 October 2025

Last action

7 November 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Sandrine Rousseau, Hendrik Davi, Pouria Amirshahi, Christine Arrighi, Clémentine Autain, Léa Balage El Mariky, Lisa Belluco, Karim Ben Cheikh, Benoît Biteau, Arnaud Bonnet, Nicolas Bonnet, Cyrielle Chatelain, Alexis Corbière, Emmanuel Duplessy, Charles Fournier, Marie-Charlotte Garin, Damien Girard, Steevy Gustave, Catherine Hervieu, Jérémie Iordanoff, Julie Laernoes, Tristan Lahais, Benjamin Lucas-Lundy, Julie Ozenne, Sébastien Peytavie, Marie Pochon, Jean-Claude Raux, Sandra Regol, Jean-Louis Roumégas, François Ruffin, Eva Sas, Sabrina Sebaihi, Danielle Simonnet, Sophie Taillé-Polian, Boris Tavernier, Dominique Voynet

Subjects

Discovery layer

Source updated

7 November 2025

Summary

Après l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater A ainsi rédigé : « Art. 1613 quater A . – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons énergisantes : « a) consistant en un mélange d’ingrédients et contenant un seuil minimal de 150 mg de caféine pour 1 000 ml destinées à la consommation humaine ; « b) relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ; « c) conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel. « II. – Le taux de la contribution mentionnée au I est fixé à 100 euros par hectolitre. Il est relevé au 1 er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le taux est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. « III. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services. « V. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 30 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 5 November 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 7 November 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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