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France · Amendment · Amendement

1411

Amendement 1411 — ART. 17

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

18 June 2026

Last action

27 June 2026 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Léa Balage El Mariky, Pouria Amirshahi, Christine Arrighi, Clémentine Autain, Karim Ben Cheikh, Benoît Biteau, Arnaud Bonnet, Nicolas Bonnet, Cyrielle Chatelain, Alexis Corbière, Hendrik Davi, Emmanuel Duplessy, Charles Fournier, Marie-Charlotte Garin, Damien Girard, Steevy Gustave, Catherine Hervieu, Jérémie Iordanoff, Julie Laernoes, Tristan Lahais, Benjamin Lucas-Lundy, Julie Ozenne, Sébastien Peytavie, Jean-Claude Raux, Sandra Regol, Jean-Louis Roumégas, Sandrine Rousseau, François Ruffin, Eva Sas, Sabrina Sebaihi, Sophie Taillé-Polian, Boris Tavernier, Nicolas Thierry, Dominique Voynet

Subjects

Discovery layer

Source updated

27 June 2026

Summary

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le chapitre V du titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 1115‑4 . – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir : « 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ; « 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, des personnels participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111‑12‑12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111‑12‑13. « II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre I er du présent titre. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 18 June 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 27 June 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 27 June 2026

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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