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France · Amendment · Amendement

1691

Amendement 1691 — APRÈS ART. 16

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

14 January 2021

Last action

21 January 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Patrice Anato, Sandrine Le Feur, Brigitte Liso, Richard Ramos, Pierre-Alain Raphan, Cathy Racon-Bouzon, Florence Granjus, Jacques Maire, Anne-France Brunet, Stéphanie Kerbarh, Thierry Michels, Vincent Thiébaut, Sandrine Mörch, David Corceiro, Huguette Tiegna, Mireille Clapot

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 January 2021

Summary

Les 1° , 2° et 3° de l’article 226‑14 du code pénal sont ainsi rédigés : « 1° Dans les cas où la loi impose d’alerter le procureur de la République : « Tout professionnel désigné au présent alinéa qui, dans l’exercice de ses fonctions, suspecte des violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles à l’encontre d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, est tenu, sans avoir à recueillir l’accord de quiconque, d’en informer sans délai le procureur de la République. Les professionnels désignés pour une obligation de signaler au procureur de la République sont tous les médecins ; « 2° Dans les cas où la loi autorise d’alerter les autorités compétentes : « Tout autre professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance de violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles, à l’encontre d’un mineur, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, ou d’un adulte, informe sans délai le procureur de la République. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, l’auteur du signalement n’a pas à recueillir l’accord de quiconque ; « 3° À tout professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance qu’un mineur est en danger ou qui risque de l’être. Il informe sans délai la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, des informations préoccupantes définies par le décret n° 2013‑994 du 7 novembre 2013 organisant la transmission d’informations entre départements en application de l’article L. 221 – 3 du code de l’action sociale et des familles. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 14 January 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 19 January 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 January 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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