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France · Amendment · Amendement

186

Amendement 186 — APRÈS ART. 5

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

7 May 2021

Last action

12 May 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Pierre-Alain Raphan, Stéphanie Atger, Céline Calvez, Rodrigue Kokouendo, Martine Leguille-Balloy, Sereine Mauborgne, Graziella Melchior, Mireille Robert, Gaël Le Bohec, Laurence Vanceunebrock, Danièle Cazarian, Sophie Panonacle, Marie Tamarelle-Verhaeghe, Liliana Tanguy, Perrine Goulet, Souad Zitouni, Françoise Ballet-Blu, Stéphane Claireaux, Raphaël Gérard

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 May 2021

Summary

Le code du sport est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 131‑16‑1, il est inséré un article L. 131‑16‑2 ainsi rédigé :  «  Art. L. 131‑16‑2 . – Les fédérations délégataires édictent les règlements propres à assurer le respect de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ayant conclu avec les associations et sociétés mentionnées aux articles L. 121‑1 et L. 122‑1 du présent code soit un contrat de travail régi par les articles L. 222‑2‑1 à L. 222‑2‑9 du présent code, soit un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement. « Le principe énoncé au premier alinéa s’applique pour un même travail ou pour un travail de valeur égale. « Constitue une rémunération au sens du présent article, le salaire et tous les autres avantages et accessoires payés au salarié ou à la personne ayant conclu un contrat mentionné au premier alinéa, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par les associations ou sociétés mentionnées au premier alinéa en raison d’une activité sportive ou d’entraînement. « Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux ou activités qui exigent des salariés ou des co‑contractants un ensemble comparable de compétences professionnelles et sportives consacrées par un titre, un diplôme ou un apprentissage dans les centres de formation relevant d’une association sportive ou d’une société sportive, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. « Les règlements mentionnés au premier alinéa déterminent les conditions dans lesquelles l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes s’applique aux prix en argent ou en nature remis à l’issue des manifestations sportives mentionnées aux articles L. 331‑1 et L. 331‑5. » 2° L’article L. 222‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 121‑1 et L. 122‑1 assurent, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et dans les conditions fixées par les règlements mentionnés à l’article L. 131‑16‑2, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ». 3° Au second alinéa de l’article L. 331‑5, les mots : « à l’article L. 131‑16 et » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 131‑16 et L. 131‑16‑2, ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 7 May 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 11 May 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 May 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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