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France · Amendment · Amendement

1979

Amendement 1979 — APRÈS ART. 54

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

25 May 2018

Last action

8 June 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-René Cazeneuve, Thibault Bazin, Anne Blanc, Christine Le Nabour, Charles de Courson, Olivier Gaillard, Valérie Lacroute, Didier Le Gac, Véronique Louwagie, Aude Luquet, Didier Martin, Éric Poulliat, Arnaud Viala, Annie Vidal

Subjects

Discovery layer

Source updated

8 June 2018

Summary

I. - L’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « prioritaire, », sont insérés les mots : « les centres-villes faisant l’objet d’une opération de revitalisation de territoire, » ; 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 1 bis Les centres-villes faisant l’objet d’une opération de revitalisation de territoire sont définis à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. » II. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’article 1383 H, il est inséré un article 1383 H bis ainsi rédigé : «  Art. 1383 H bis. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis , les immeubles situés dans les centres-villes faisant l’objet d’une opération de revitalisation de territoire définis au 1 bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. « L’exonération s’applique aux immeubles construits entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 inclus. « Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1 er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises. « En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. « L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. » ; 2° Après l’article 1466 A, il est inséré un article 1466 A bis ainsi rédigé : «  Art. 1466 A bis. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis , les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions d’établissements qu’elles réalisent entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 dans les centres-villes faisant l’objet d’une opération de revitalisation de territoire définis au 1  bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. « Les exonérations prévues au premier alinéa portent pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. « En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. « Pour l’application du présent article, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l’ensemble des établissements créés ou étendus. » III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 25 May 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 1 June 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 8 June 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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