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France · Amendment · Amendement

20

Amendement 20 — APRÈS ART. PREMIER

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

4 April 2026

Last action

9 April 2026 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Sophie Taillé-Polian, Pouria Amirshahi, Christine Arrighi, Clémentine Autain, Léa Balage El Mariky, Lisa Belluco, Karim Ben Cheikh, Benoît Biteau, Arnaud Bonnet, Nicolas Bonnet, Cyrielle Chatelain, Alexis Corbière, Hendrik Davi, Emmanuel Duplessy, Charles Fournier, Marie-Charlotte Garin, Damien Girard, Steevy Gustave, Jérémie Iordanoff, Julie Laernoes, Tristan Lahais, Benjamin Lucas-Lundy, Julie Ozenne, Sébastien Peytavie, Marie Pochon, Jean-Claude Raux, Sandra Regol, Jean-Louis Roumégas, Sandrine Rousseau, François Ruffin, Eva Sas, Sabrina Sebaihi, Danielle Simonnet, Boris Tavernier, Nicolas Thierry, Dominique Voynet

Subjects

Discovery layer

Source updated

9 April 2026

Summary

Après l’article L. 2194‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2194‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 2194‑1‑1 . – Lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord-cadre, le bon de commande ou l’acte d’engagement du marché subséquent est publié sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. « Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi : « 1° Le conseil en stratégie ; « 2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ; « 3° Le conseil en informatique, à l’exclusion des prestations de programmation et de maintenance ; « 4° Le conseil en communication ; « 5° Le conseil pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ; « 6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations relatives aux participations de l’État et de celles réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts‑comptables et par les commissaires aux comptes. « Un décret précise la nature des prestations de conseil délivrées par les consultants au sens de la présente loi. « Sont des prestataires de conseil au sens de la présente loi les personnes morales de droit privé qui s’engagent avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui réalisent une prestation de conseil pour l’administration bénéficiaire en qualité de sous‑traitants. « Sont des consultants, au sens de la présente loi, les personnes physiques qui s’engagent en qualité de travailleur indépendant avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires ou d’autres consultants. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 4 April 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 8 April 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 9 April 2026

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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