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France · Amendment · Amendement

203

Amendement 203 — ART. 11 BIS

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

3 December 2019

Last action

19 December 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Emmanuelle Anthoine, Valérie Bazin-Malgras, Jean-Claude Bouchet, Josiane Corneloup, Julien Dive, Brigitte Kuster, Véronique Louwagie, Gérard Menuel, Robin Reda, Jean-Marie Sermier, Éric Straumann, Jean-Louis Masson, Éric Pauget

Subjects

Discovery layer

Source updated

19 December 2019

Summary

Rédiger ainsi cet article : « I. – La sous‑section 4 de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑30‑2 ainsi rédigé : «  Art. L. 541‑30‑2 . – I. – Tout exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d’y réceptionner : « 1° Les déchets produits par les activités de tri et recyclage des déchets mentionnées aux a et b du 2° du II de l’article L. 541‑1, de valorisation des déchets mentionnées aux a , b et c du 2° du même article, lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées ; « 2° Les déchets résiduels qui sont issus d’un tri à la source, défini par arrêté du ministre chargé des installations classées. « L’obligation définie au premier alinéa du présent article est soumise aux conditions suivantes : « 1° Le producteur des déchets a informé l’exploitant de l’installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner avant le 31 décembre de l’année précédant leur réception effective, et cumulativement au moins six mois avant cette réception effective ; « 2° Les déchets à réceptionner sont ceux produits directement par l’exploitant de l’installation de tri et recyclage des déchets mentionnées aux a et b du 2° du II de l’article L. 541‑1, et de valorisation des déchets mentionnées aux a , b et c du 2° du même article ou par le producteur de déchets résiduels issus d’un tri à la source labellisé ; « 3° L’exploitant de l’installation de tri et recyclage mentionné au 1 er alinéa doit justifier de la quantité de déchets à réceptionner, notamment en prenant en compte la capacité autorisée et la performance de son installation, auprès de l’exploitant de l’installation de stockage ; « 4° La somme totale de quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères du premier alinéa, ne peut excéder la capacité annuelle de traitement disponible déduction faite des engagements contractuels annuels et pluriannuels de l’exploitant de l’installation de stockage de déchets non dangereux ; « 5° La réception des déchets dans l’installation de stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l’autorisation prévue au 2° du premier alinéa de l’article L. 181‑1. « Les frais de traitement, appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations analogues, sont à la charge du producteur de déchets. « Le contrat entre le producteur des déchets et l’exploitant de l’installation de stockage prévoit obligatoirement que le producteur des déchets est redevable du prix de traitement des déchets pour les quantités réservées, y compris si les quantités réellement apportées sont inférieures aux quantités réservées, ainsi que du paiement de 25 % du prix de traitement total au moment de la réservation. « Le producteur des déchets qui n’aurait pas utilisé plus de 85 % des quantités réservées en application de la présente disposition ne pourra plus se prévaloir de ce droit de réservation l’année suivante. « Les apporteurs qui ne pourraient être réceptionnés sur une installation de stockage de déchets non dangereux du fait de l’application de la présente disposition ne peuvent prétendre à une indemnisation de la part de l’exploitant de l’installation de stockage. « La mise en œuvre de l’obligation définie au premier alinéa n’ouvre droit à aucune indemnisation. » « II. – Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2021. Il ne s’applique pas pour les contrats en cours conclus avant la date de promulgation de la loi n° … du … relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’économie circulaire. « III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, concernant les conditions de réservation des capacités de traitement et de paiement des prix. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 3 December 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 19 December 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 19 December 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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