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France · Amendment · Amendement

2097

Amendement 2097 — APRÈS ART. 43

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

21 September 2018

Last action

2 October 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Frédérique Tuffnell, Rémy Rebeyrotte, Pascal Bois, Typhanie Degois, Hervé Pellois, Danièle Cazarian, Carole Bureau-Bonnard, Adrien Morenas, Paul Molac, Sébastien Cazenove, Alain Perea, Fannette Charvier, Isabelle Rauch, Stéphane Buchou, Aude Bono-Vandorme, Xavier Roseren

Subjects

Discovery layer

Source updated

2 October 2018

Summary

Le livre III du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé : « Titre V : De la distribution automobile «  Art. L. 350‑1 . – Le présent titre s’applique aux contrats de distribution sélective ou exclusive relatifs à la vente de véhicules automobiles neufs et de leurs pièces de rechange ou à la fourniture des services de réparation et d’entretien correspondants. Sont considérés comme véhicules automobiles neufs, au sens du présent titre, les véhicules autopropulsés à deux roues et plus destinés à être utilisés sur la voie publique et n’ayant circulé que pour les besoins de leur manutention et de leur livraison au client final. «  Art. L. 350‑2 . – Le fournisseur ne peut exiger du distributeur ou du réparateur des investissements substantiels ou la création d’une nouvelle installation de vente ou de service, sans justifier du caractère raisonnable de ses demandes au regard des perspectives d’évolution du marché et des produits objets du contrat. «  Art. L. 350‑3 . – Le contrat de distribution prévoit le droit pour le distributeur ou le réparateur de céder la totalité de ses droits et obligations à toute personne de son choix répondant aux critères du fournisseur formulant une offre d’achat de bonne foi. Le contrat de distribution peut réserver au fournisseur un droit de préférence, assorti le cas échéant d’une faculté de substitution, pour se porter acquéreur, aux mêmes conditions que celles de l’offre reçue par le distributeur ou le réparateur, dans un délai raisonnable n’excédant pas un mois à compter de la réception par le fournisseur de la notification du distributeur ou du réparateur de l’offre d’achat qu’il a reçue. «  Art. L. 350‑4 . – En cas de résiliation à l’initiative du fournisseur ou en cas de cessation du contrat et en l’absence de faute grave du distributeur ou du réparateur, une indemnité compensatrice du préjudice subi par le distributeur ou le réparateur du fait de la cessation de la relation contractuelle est due par le fournisseur. Cette indemnité comprend les éléments suivants : « - la valeur des éléments incorporels liés à la clientèle attachée localement à la marque par le distributeur ; « - la valeur non amortie des investissements engagés par le distributeur ou le réparateur, à la demande ou avec l’accord du fournisseur notamment pour satisfaire à ses conditions d’agrément ; « - la reprise des stocks ; « - l’ensemble des indemnités ou coûts que le distributeur ou le réparateur peut avoir à exposer au titre du licenciement ou du reclassement du personnel affecté à l’exécution du contrat. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 21 September 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 25 September 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 2 October 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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